mardi 21 octobre 2014

Du rififi dans l'agrément des associations écologistes

C'est le décret 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement qui semble être à l'origine d'une situation de plus en plus étrange qu'ont à subir les associations écologistes qui attendent un plus qu’hypothétique agrément.

Que se passe-t-il exactement ?

En 2012, près de 60 associations de protection de l'environnement attendaient le renouvellement de leur agrément ministériel. Seules onze associations, dont les très importantes Amis de la terre, France nature environnement et Ligue pour la protection des oiseaux, ont reçu cet agrément.

Or les prérogatives permises par ces agréments sont nombreuses. Elles touchent notamment à la participation des associations à l'élaboration des projets d'aménagement du territoire, et surtout aux éventuels recours en justice pour préjudice, au civil et au pénal.

Pourquoi des associations comme l'Association des journalistes et écrivains pour la nature et de l'environnement, la Fédération internationale d'agriculture biologique, la Société française pour le droit de l'environnement ou encore l'Association pour la prévention de la pollution atmosphérique n'ont quant à elles pas reçu l'agrément ministériel ?

Quels sont exactement les critères retenus pour l'attribution de cet agrément ?

A l'approche des états généraux de la modernisation du droit de l'environnement, il serait temps de placer cette question au cœur des débats (houleux n'en doutons pas).

Réponse de Ségolène Royal, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie
Réponse publiée au JO le 13/05/2014

L'évolution des règles d'attribution de l'agrément réservé aux associations de protection de l'environnement a été rendue nécessaire pour remédier à une situation peu claire.

L'agrément a été créé par la loi du 10 juillet 1976 puis modifié par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, qui a instauré l'obligation pour les demandeurs d'oeuvrer principalement pour la protection de l'environnement.

Cet agrément ayant été accordé sans limitation de durée depuis 1976, et le législateur ayant prévu que les associations agréées avant le 3 février 1995 étaient réputées agréées (L. 141-1 du Code de l'environnement), un nombre important d'associations en ont conservé le bénéfice, dont certaines ne remplissaient pas ou ne remplissaient plus les conditions de son obtention.

En outre, une certaine confusion s'était introduite quant au cadre territorial de cet agrément, au-delà des six niveaux prévus par la réforme de 1995. L'agrément au titre de l'environnement s'en est trouvé fragilisé.

La réforme de 2011 visait à en rétablir la légitimité. Pour l'essentiel, les évolutions des conditions de l'agrément sont :
- sa limitation à une durée de 5 ans,
- la redéfinition de son cadre territorial,
- les conditions de son renouvellement.

Quelques modifications complémentaires ont pour but de rationaliser et de simplifier la procédure.
De nombreuses associations auparavant détentrices de cet agrément ont cessé d'avoir une activité effective ou n'ont pas fait part de leur souhait de renouvellement. C'est la raison principale pour laquelle, comme il était prévisible, le nombre des associations ayant effectivement obtenu le renouvellement de leur agrément est aujourd'hui limité.

En tout état de cause, une association ayant omis de formuler une demande de renouvellement dans les délais requis, à savoir six mois avant l'expiration de l'agrément, ne perd pas la possibilité de l'obtenir de nouveau. Elle peut à tout moment déposer une demande auprès des services désignés par le préfet du département où se trouve son siège.

Dans ce cas, seule change la composition du dossier à remettre. Les conditions de l'attribution de l'agrément ont été explicitées dans la circulaire du 14 mai 2012. Une évaluation de la mise en oeuvre de ce dispositif est prévue fin 2014.

Nous avons connu Ségolène Royal plus tranchante dans ses réponses. Certes, elle hérite d'une situation compliquée dont elle n'est pas (totalement) responsable. Mais elle a déjà été ministre de l'Environnement (gouvernement Bérégovoy) et elle connait assez bien ce dossier...

On peut simplement se demander pourquoi, une association déclarée qui possède de ce fait le droit d'ester en justice (1), se doit d'en demander la permission sitôt que son objet est de nature écologiste ? On attend la réponse avec impatience...

En savoir plus
(1) "Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs" Article 5 de la loi de 1901. "Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice..." Article 6 de la loi de 1901.

Décret n° 2011-832 du 12 juillet 2011 relatif à la réforme de l'agrément au titre de la protection de l'environnement et à la désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire