procédure accélérée engagée par le Gouvernement le 5 septembre 2014
N° 16
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat
le 14 octobre 2014
|
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE,
relatif à la transition
énergétique pour la
croissance verte,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
Version provisoire
|
L'Assemblée nationale a adopté le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale
(14ème législ.) :
|
2188, 2230 et T.A.
412
|
TITRE IER
DÉFINIR LES OBJECTIFS COMMUNS POUR
RÉUSSIR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, RENFORCER
L'INDÉPENDANCE ÉNERGÉTIQUE DE LA FRANCE ET LUTTER CONTRE
LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
I. - L'article L. 100-1 du code de
l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-1. - La
politique énergétique :
« 1° A (nouveau) Préserve
la santé humaine et l'environnement, en particulier en luttant contre
l'aggravation de l'effet de serre et contre les risques industriels
majeurs et en garantissant la sûreté
nucléaire ;
« 1° Favorise, grâce à la
mobilisation de toutes les filières industrielles, notamment celles de
la croissance verte, l'émergence d'une économie
compétitive et riche en emplois, à la fois sobre et efficace
en énergie et en consommation de ressources et de carbone ;
« 2° Assure la sécurité
d'approvisionnement et réduit la dépendance aux
importations ;
« 3° Maintient un prix de
l'énergie compétitif et attractif au plan international, et
permet de maîtriser les dépenses en énergie des
consommateurs ;
« 4° (Supprimé)
« 5° Garantit la cohésion sociale
et territoriale en assurant un droit d'accès de tous à
l'énergie sans coût excessif au regard des ressources des
ménages ;
« 6° (nouveau) Lutte contre
la précarité énergétique ;
« 7° (nouveau) Contribue
à la mise en place d'une politique énergétique
européenne. »
II. - L'article L. 100-2 du code de
l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-2. - Pour
atteindre les objectifs définis à l'article L. 100-1,
l'État, en cohérence avec les collectivités territoriales
et leurs groupements, les entreprises, les associations et les citoyens,
veille, en particulier, à :
« 1° Maîtriser la demande
d'énergie et favoriser l'efficacité et la
sobriété énergétiques ;
« 2° Garantir aux personnes les plus
démunies l'accès à l'énergie, bien de
première nécessité, ainsi qu'aux services
énergétiques ;
« 3° Diversifier les sources
d'approvisionnement énergétique, réduire le recours aux
énergies fossiles, diversifier de manière
équilibrée les sources de production d'énergie et
augmenter la part des énergies renouvelables dans la consommation
d'énergie finale ;
« 3° bis (nouveau) Procéder
à un élargissement progressif de la part carbone dans la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques
et dans la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, dans la
perspective d'une division par quatre des gaz à effet de
serre ;
« 4° Assurer l'information de tous et la
transparence, notamment sur les coûts et les prix de l'énergie
ainsi que son contenu carbone ;
« 5° Développer la recherche et
favoriser l'innovation dans le domaine de l'énergie, notamment en
donnant un élan nouveau à la physique du
bâtiment ;
« 5° bis (nouveau) Renforcer
la formation aux problématiques et aux technologies de l'énergie
de tous les professionnels impliqués dans les actions d'économie
d'énergie, notamment par l'apprentissage ;
« 6° Assurer des moyens de transport et de
stockage de l'énergie adaptés aux besoins.
« Pour concourir à la réalisation de
ces objectifs, l'État, les collectivités territoriales, les
entreprises, les associations et les citoyens associent leurs efforts
pour développer des territoires à énergie positive. Est
dénommé «territoire à énergie positive»
un territoire qui s'engage dans une démarche permettant d'atteindre
l'équilibre entre la consommation et la production d'énergie
à l'échelle locale en réduisant les besoins
d'énergie au maximum. Un territoire à énergie positive
doit favoriser l'efficacité énergétique et viser le
déploiement d'énergies renouvelables dans son
approvisionnement. »
III. - L'article L. 100-4 du code de
l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 100-4. - I. - La
politique énergétique nationale a pour objectifs :
« 1° De réduire les
émissions de gaz à effets de serre de 40 %
entre 1990 et 2030 et de diviser par quatre les émissions de
gaz à effet de serre entre 1990 et 2050. La trajectoire est
précisée dans les budgets carbone mentionnés à
l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
« 2° De réduire la consommation
énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport
à la référence 2012, en visant un objectif
intermédiaire de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient
le développement d'une économie efficace en énergie,
notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de
l'économie circulaire, et préserve la compétitivité
et le développement du secteur industriel ;
« 3° De réduire la consommation
énergétique primaire des énergies fossiles
de 30 % en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;
« 4° De porter la part des énergies
renouvelables à 23 % de la consommation finale brute
d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation
en 2030 ;
« 5° De réduire la part du
nucléaire dans la production d'électricité
à 50 % à l'horizon 2025 ;
« 6° (nouveau) De disposer
d'un parc immobilier dont l'ensemble des bâtiments sont
rénovés en fonction des normes «bâtiment basse
consommation» ou assimilé, à horizon 2050, en menant
une politique de rénovation thermique des logements dont au moins la
moitié est occupée par des ménages aux revenus
modestes ;
« 7° (nouveau) De
parvenir, conformément à l'article 56 de la
loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation
relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement,
à l'autonomie énergétique dans les départements
d'outre-mer en 2030, avec, comme objectif intermédiaire,
30 % d'énergies renouvelables à Mayotte et 50 %
d'énergies renouvelables à La Réunion, en Martinique,
en Guadeloupe et en Guyane en 2020.
« II. - L'atteinte des objectifs
définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au
Parlement au moins une fois tous les cinq ans. Le rapport et
l'évaluation des politiques publiques engagées en application du
présent titre peuvent conduire à la révision des objectifs
de long terme définis au I. »
IV. - Les articles 2 à 6 et 9
à 13 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
de programme fixant les orientations de la politique énergétique
et les articles 18 à 21 de la loi n° 2009-967 du
3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du
Grenelle de l'environnement sont abrogés.
V (nouveau). - À la
première phrase du 1° du I de l'article L. 222-1 du code de
l'environnement, la référence : « l'article 2
de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme
fixant les orientations de la politique énergétique »
est remplacée par la référence :
« l'article L. 100-4 du code de l'énergie ».
VI (nouveau). - Le II de
l'article 22 de la loi n° 2009-967 du
3 août 2009 précitée est ainsi
modifié :
1° À la deuxième phrase du
cinquième alinéa, la référence :
« 10 de la loi n° 2005-781 du
13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique
énergétique » est remplacée par la
référence : « L. 144-1 du code de
l'énergie » ;
2° La dernière phrase du cinquième
alinéa et la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa sont
supprimées.
Les politiques publiques intègrent les objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du
code de l'énergie.
Elles soutiennent la croissance verte par le
développement et le déploiement de processus sobres en
émissions de gaz à effet de serre, par la maîtrise de la
consommation d'énergie et de matières, par l'information sur
l'impact environnemental des biens ou services, ainsi que par
l'économie circulaire, dans l'ensemble des secteurs de
l'économie.
Les politiques nationales et territoriales,
économiques, de recherche et d'innovation, d'éducation et de
formation initiale et continue contribuent à ce nouveau mode de
développement par les dispositifs réglementaires, financiers et
fiscaux, incitatifs et contractuels que mettent en place l'État et les
collectivités territoriales.
L'État mène une politique
énergétique internationale ambitieuse et cohérente avec
les politiques nationales et territoriales, en particulier en matière de
lutte contre le changement climatique.
Les politiques publiques concourent au renforcement de la
compétitivité de l'économie française et à
l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages. Elles
privilégient, à ces fins, un approvisionnement compétitif
en énergie et favorisent l'émergence et le développement
de filières à haute valeur ajoutée et créatrices
d'emplois. Elles veillent à garantir un haut niveau de protection
sociale et de garanties collectives pour l'ensemble des personnels des secteurs
concernés par la transition énergétique et accompagnent
les besoins de formation et les transitions professionnelles.
MIEUX RÉNOVER LES BÂTIMENTS POUR
ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES
ET CRÉER DES EMPLOIS
ÉCONOMISER L'ÉNERGIE, FAIRE BAISSER LES FACTURES
ET CRÉER DES EMPLOIS
La France se fixe comme objectif de rénover
énergétiquement 500 000 logements par an à
compter de 2017, dont au moins la moitié est occupée par des
ménages aux revenus modestes.
Article 3 A (nouveau)
Le titre préliminaire du livre Ier du
code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par
les mots : « et de rénovation énergétique
des bâtiments » ;
2° Il est ajouté un article L. 101-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 101-2. - Tous
les cinq ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport qui
détaille la stratégie nationale à
l'horizon 2050 pour mobiliser les investissements en faveur de la
maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments
publics ou privés à usage résidentiel ou
tertiaire. Cette stratégie comprend notamment :
« 1° Une analyse détaillée
du parc national de bâtiments, au regard notamment de leur performance
énergétique ;
« 2° Une présentation des
stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en
fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;
« 3° Un bilan des politiques conduites et
un programme d'action visant à stimuler les rénovations lourdes
de bâtiment économiquement rentables ;
« 4° Un programme d'action visant à
orienter les particuliers, l'industrie de la construction et les
établissements financiers dans leurs décisions
d'investissement. »
Avant 2030, tous les bâtiments privés
résidentiels dont la consommation en énergie primaire est
supérieure à 330 kilowattheures d'énergie
primaire par mètre carré et par an doivent avoir fait l'objet
d'une rénovation énergétique.
L'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les règles relatives à
l'aspect extérieur, à l'emprise au sol, à la hauteur et
à l'implantation des constructions des plans locaux d'urbanisme, des
plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone, du
règlement national d'urbanisme et des règlements des
lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la
décision prise sur une déclaration préalable ne peut
s'opposer à la mise en oeuvre d'une isolation en saillie des
façades et par surélévation des toitures des constructions
existantes ou de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en
saillie des façades, dans les limites fixées par décret en
Conseil d'État. La limitation en hauteur des bâtiments dans un
plan local d'urbanisme ne peut avoir pour effet d'introduire une limitation du
nombre d'étages plus contraignante d'un système constructif
à l'autre. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa n'est pas
applicable dans un secteur sauvegardé, ni aux travaux portant sur un
immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou
adossé à un immeuble classé, ou sur un immeuble
protégé en application du 2° du III du même
article L. 123-1-5. » ;
3° Au début du troisième
alinéa, les mots : « Il n'est pas non plus
applicable » sont remplacés par les mots :
« Les deux premiers alinéas ne sont pas non plus
applicables » ;
4° À l'avant-dernier alinéa, la
référence : « deux alinéas
précédents » est remplacée par les
références : « troisième et
cinquième alinéas ».
I. - Le 6° du III de l'article
L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« 6° Définir des secteurs dans
lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et
aménagements de respecter des performances énergétiques et
environnementales renforcées qu'il définit. À ce titre, il
peut imposer une production minimale d'énergie renouvelable, le cas
échéant, en fonction des caractéristiques du projet et de
la consommation des sites concernés. Cette production peut être
localisée dans le bâtiment, dans le même secteur ou
à proximité de celui-ci. »
II. - Toutes les nouvelles constructions sous
maîtrise d'ouvrage de l'État, de ses établissements publics
ou des collectivités territoriales font preuve d'exemplarité
énergétique et environnementale et sont, chaque fois que
possible, à énergie positive et à haute performance
environnementale.
Les collectivités territoriales peuvent bonifier leurs
aides financières ou octroyer prioritairement ces aides aux
bâtiments qui font preuve d'exemplarité
énergétique et environnementale et à énergie
positive.
II bis (nouveau). - L'État,
les collectivités territoriales et les établissements publics qui
établissent un plan climat-air-énergie territorial prévu
à l'article L. 229-26 du code de l'environnement peuvent conclure
un partenariat avec les établissements mentionnés à
l'article L. 711-2 du code de l'éducation, afin de mettre en oeuvre
des expérimentations et des innovations en matière
d'économies d'énergie.
III. - L'article L. 128-1 du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les
mots : « énergétique élevée ou
alimentées à partir d'équipements performants de
production d'énergie renouvelable ou de
récupération » sont remplacés par les
mots : « environnementale et pour les bâtiments à
énergie positive » ;
2° (nouveau) À la fin du
troisième alinéa, les mots : « critères de
performance et les équipements pris en compte » sont
remplacés par les mots : « conditions d'application du
présent article ».
IV (nouveau). - Des actions de
sensibilisation des utilisateurs à la maîtrise de leur
consommation d'énergie sont mises en place.
Article 4 bis A (nouveau)
L'article L. 142-1 du code de la construction et de
l'habitation est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le président du conseil d'administration du
centre scientifique et technique du bâtiment est nommé en conseil
des ministres pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois, après
avis des commissions permanentes compétentes du Parlement.
« Les autres membres du conseil d'administration du
centre scientifique et technique du bâtiment comprennent des membres du
Parlement, des représentants de l'État, des représentants
élus des salariés, des représentants des
collectivités territoriales et des personnalités
qualifiées.
« Le centre scientifique et technique du
bâtiment établit un rapport annuel d'activité qu'il
transmet au Parlement, qui en saisit les commissions permanentes
compétentes et l'Office parlementaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques, et au Gouvernement. »
Article 4 bis B (nouveau)
Le chapitre II du titre IV du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complété par des articles L. 142-3 à L. 142-5
ainsi rédigés :
« Art. L. 142-3. - Il
est créé un conseil supérieur de la construction et de
l'efficacité énergétique.
« Il est composé de représentants des
catégories socio-professionnelles, organismes ou associations
directement concernés par l'amélioration de la qualité de
la construction.
« Le président est nommé par
arrêté du ministre chargé de la construction.
« Le secrétariat est assuré par les
services du ministre chargé de la construction.
« Art. L. 142-4. - Le
conseil supérieur de la construction et de l'efficacité
énergétique formule un avis préalable sur tous les actes
législatifs et réglementaires qui concernent le secteur de la
construction. Cet avis est public.
« L'autorité administrative s'écarte,
en partie ou en totalité, de l'avis du conseil supérieur par une
décision dûment motivée, notifiée au conseil
supérieur pour publication dans son rapport annuel d'activité.
« Le Gouvernement et le président des
commissions parlementaires compétentes du Parlement et de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques
peuvent saisir le conseil supérieur de tout sujet touchant à la
réglementation des bâtiments.
« Art. L. 142-5. - Un
décret en Conseil d'État précise les tâches et
règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle du conseil
supérieur de la construction et de l'efficacité
énergétique. »
I. - La section 4 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de la construction et de
l'habitation est complétée par un article L. 111-10-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-10-5. - I. - Afin
d'améliorer la connaissance d'un logement par son propriétaire ou
occupant et de favoriser la réalisation de travaux d'amélioration
de la performance énergétique, un carnet numérique de
suivi et d'entretien du logement est créé pour tous les
immeubles privés à usage d'habitation.
« II. - Le carnet numérique de
suivi et d'entretien du logement mentionne l'ensemble des informations
utiles à la bonne utilisation, à l'entretien et à
l'amélioration progressive de la performance énergétique
de ce logement.
« Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d'application du présent II.
« III. - Le carnet numérique de
suivi et d'entretien est obligatoire pour toute construction neuve dont le
permis de construire est déposé à compter
du 1er janvier 2017 et pour tous les logements
faisant l'objet d'une mutation à compter du
1er janvier 2025.
« IV. - Un décret en Conseil
d'État précise les modalités d'intégration au
carnet numérique de suivi et d'entretien du logement des
différents diagnostics obligatoires prévus à l'article
L. 271-4. »
II. - Dans un délai d'un an à compter
de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur
les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur
l'extension du carnet numérique de suivi et d'entretien aux
bâtiments tertiaires, en particulier publics.
Le premier alinéa de l'article 6 de la loi n°
89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290
du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« santé », sont insérés les
mots : « , répondant à un critère
minimal de performance énergétique » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Un décret en Conseil d'État
définit le critère minimal à respecter et un calendrier de
mise en oeuvre échelonné. »
I. - L'article L. 111-10 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10. - Tous
les travaux de rénovation énergétique
réalisés doivent permettre d'atteindre, en une fois ou en
plusieurs étapes, pour chaque bâtiment ou partie de
bâtiment, un niveau de performance énergétique
compatible avec les objectifs de la politique énergétique
nationale, définis à l'article L. 100-4 du code de
l'énergie, et se rapprochant le plus possible des exigences applicables
aux bâtiments neufs.
« Un décret en Conseil d'État
détermine :
« 1° Les caractéristiques
énergétiques et environnementales et la performance
énergétique et environnementale, notamment au regard des
émissions de gaz à effet de serre, des économies
d'énergie, de la production d'énergie, de la consommation d'eau
et de la production de déchets, des bâtiments ou parties de
bâtiment existants qui font l'objet de travaux de rénovation
importants, en fonction des catégories de bâtiments, de la nature
des travaux envisagés ainsi que du rapport entre le coût de ces
travaux et la valeur du bâtiment au delà duquel le
présent 1° s'applique ;
« 2° Les catégories de
bâtiments ou parties de bâtiments existants qui font l'objet, avant
le début des travaux, d'une étude de faisabilité technique
et économique, laquelle évalue les diverses solutions
d'approvisionnement en énergie, en particulier celles qui font appel aux
énergies renouvelables et celles permettant à l'utilisateur de
contrôler ses consommations d'énergie, ainsi que le contenu
et les modalités de réalisation de cette étude ;
« 3° Les catégories de
bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux de ravalement
importants, d'une isolation de la façade concernée,
excepté lorsque cette isolation n'est pas réalisable
techniquement ou juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste
entre ses avantages et ses inconvénients de nature technique,
économique ou architecturale ;
« 4° Les catégories de
bâtiments existants qui font l'objet, lors de travaux importants de
réfection de toiture, d'une isolation de cette toiture, excepté
lorsque cette isolation n'est pas réalisable techniquement ou
juridiquement ou qu'il existe une disproportion manifeste entre ses avantages
et ses inconvénients de nature technique, économique ou
architecturale ;
« 5° Les catégories de
bâtiments résidentiels existants qui font l'objet, lors de travaux
d'aménagement de pièces ou de parties de bâtiment annexes
en vue de les rendre habitables, de travaux d'amélioration de la
performance énergétique de ces pièces ou de ces parties de
bâtiment annexes ;
« 5° bis (nouveau)
Les catégories de bâtiments ou parties de bâtiments
existants qui font l'objet, à l'occasion de travaux de rénovation
importants, compte tenu d'indications permettant d'estimer cette
opération complémentaire comme pertinente sur le long terme, de
l'installation d'équipements de gestion active de l'énergie
permettant à l'utilisateur de connaître et de maîtriser ses
consommations d'énergie ;
« 6° Les types de pièces et de
parties de bâtiments annexes ainsi que la nature des travaux
d'amélioration de la performance énergétique
mentionnés au 5°, notamment en fonction de leur coût et
de leur impact sur la superficie des pièces ;
« 7° Les caractéristiques
énergétiques que doivent respecter les nouveaux
équipements, ouvrages ou installations mis en place dans des
bâtiments existants, en fonction des catégories de bâtiments
considérées ;
« 8° Les catégories
d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés
au 7° ;
« 9° (nouveau) (Supprimé)
« Le décret mentionné est pris dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la loi
n°
du relative à la transition
énergétique pour la croissance verte. »
I bis (nouveau). - Les
aides publiques destinées aux travaux d'amélioration de la
performance énergétique dans les bâtiments existants sont
maintenues lorsqu'il y a obligation de travaux.
I ter (nouveau). - La section 5
du chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de la construction et de l'habitation est
complétée par un article L. 111-11-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 111-11-3. - Un
décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les caractéristiques
acoustiques que doivent respecter les nouveaux équipements, ouvrages ou
installations mis en place dans les bâtiments existants situés
dans un point noir du bruit ou dans une zone de bruit d'un plan de gêne
sonore et qui font l'objet de travaux de rénovation importants
mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de
l'article L. 111-10 ;
« 2° Les catégories
d'équipements, d'ouvrages ou d'installations mentionnés
au 1° du présent article. »
II. - Le II de l'article 24 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété
par un h ainsi rédigé :
« h) Les opérations
d'amélioration de l'efficacité énergétique
prévues en application des 3° et 4° de l'article
L. 111-10 du code de la construction et de l'habitation, à
l'occasion de travaux affectant les parties communes ; ».
III (nouveau). - Au troisième
alinéa de l'article L. 111-9 du code de la construction et de
l'habitation, l'année : « 2020 » est
remplacée par l'année : « 2018 »
et le mot : « niveau » est remplacé par le
mot : « plafond ».
IV (nouveau). - L'article 1792 du
code civil est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Tout constructeur d'un ouvrage de
rénovation énergétique est responsable de plein droit,
envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, du respect de la
réglementation thermique en vigueur. »
V (nouveau). - L'utilisation des
matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de
carbone atmosphérique et à la préservation des ressources
naturelles. Elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la
rénovation des bâtiments, notamment pour la rénovation des
bâtiments datant d'avant 1948 pour lesquels ces matériaux
constituent une solution adaptée.
VI (nouveau). - Le Gouvernement
remet au Parlement, au plus tard six mois après la publication du
décret mentionné à l'article L. 111-10 du code de la
construction et de l'habitation, un rapport sur les moyens de substituer
à l'ensemble des aides fiscales attachées à l'installation
de certains produits de la construction une aide globale dont l'octroi serait
subordonné, pour chaque bâtiment, à la présentation
d'un projet complet de rénovation, le cas échéant
organisé par étapes, réalisé par un conseiller
à la rénovation, dûment certifié, sur la base de
l'étude de faisabilité mentionnée au 2° de ce
même article.
VII (nouveau). - Dans un délai
d'un an à compter de la promulgation de la présente loi,
afin d'inciter les propriétaires bailleurs à procéder
à des travaux de performance énergétique, le Gouvernement
remet au Parlement un rapport d'évaluation concernant la mise en place
d'un mécanisme financier visant à inciter, via un bonus, les
propriétaires dont le bien atteint des objectifs de performance
énergétique supérieure à un
référentiel d'économie d'énergie minimale à
déterminer, et à pénaliser, via un malus, ceux dont le
bien présente des performances énergétiques
inférieures à ce référentiel.
Article 5 bis A (nouveau)
Après l'article L. 122-8 du code de la
consommation, il est inséré un article L. 122-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 122-8-1. - Tout
contrat de prestation visant à une amélioration de la performance
énergétique ou environnementale d'un bâtiment, qu'il
s'agisse d'une construction, de l'installation d'un produit ou d'un
équipement ou de travaux d'amélioration plus importants, doit
préciser, sous peine de nullité, par une mention explicite, si le
prestataire s'oblige ou non à un résultat en précisant, si
c'est le cas, lequel.
« L'article L. 122-8 est applicable, dans les
mêmes conditions, à tout engagement obtenu sans cette
mention. »
Article 5 bis B (nouveau)
L'article L. 111-9 du code de la construction et de
l'habitation est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le centre scientifique et technique du
bâtiment fixe l'état à jour du logiciel établissant
l'ensemble des caractéristiques thermiques des constructions nouvelles.
Le code de ce logiciel est accessible à toutes les personnes morales ou
physiques qui en font une demande dûment justifiée auprès
du centre scientifique et technique du bâtiment. La mise à
disposition du code s'effectue à titre gracieux ou onéreux, selon
l'utilisation du code prévue par le demandeur. »
Article 5 bis C (nouveau)
I. - Les conseils généraux peuvent
réduire jusqu'à 3,10 % ou relever
jusqu'à 4,50 % le taux de la taxe de publicité
foncière ou du droit d'enregistrement prévu à
l'article 1594 D du code général des impôts
exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles
d'habitation satisfaisant à des critères de performance
énergétique définis par décret ou de droits
immobiliers portant sur des immeubles satisfaisant aux mêmes
critères.
L'article 1594 E du code général des
impôts est applicable.
II. - Le I est applicable aux acquisitions
d'immeubles ou de droits immobiliers portant sur des immeubles
réalisées entre le 1er juin 2015 et
le 31 mai 2018.
III. - Un rapport d'évaluation de ce
dispositif est transmis au Parlement, avant le 31 décembre 2018,
conjointement par les ministres chargés du développement durable
et du logement.
Article 5 bis (nouveau)
L'article L. 111-10-3 du code de la construction et de
l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette obligation de rénovation est
prolongée par périodes de dix ans à partir de 2020
jusqu'en 2050 avec un niveau de performance à atteindre
renforcée chaque décennie, de telle sorte que le parc global
concerné vise à réduire ses consommations d'énergie
finale d'au moins 60 % en 2050 par rapport à 2010,
mesurées en valeur absolue de consommation pour l'ensemble du
secteur. » ;
2° Le second alinéa est ainsi
modifié :
a) À la première phrase,
après le mot : « travaux », sont
insérés les mots : « , applicable pour chaque
décennie, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Le décret en Conseil d'État
applicable pour la décennie à venir est publié au moins
cinq années avant son entrée en vigueur. »
Après l'article L. 213-4 du code de la
construction et de l'habitation, il est inséré un article
L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. - Les
marchés privés de bâtiment portant sur des travaux et
prestations de service réalisés en cotraitance dont le montant
n'excède pas 100 000 € hors taxes comportent
obligatoirement les mentions suivantes :
« 1° L'identité du client ainsi que
celle des cotraitants devant réaliser les travaux ou prestations de
service ;
« 2° La nature précise et le prix
des travaux ou prestations de service devant être réalisés
par chaque cotraitant ;
« 3° L'indication de l'absence de
solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître
d'ouvrage ;
« 4° Le nom et la mission du mandataire
commun des cotraitants. Cette mission, qui consiste notamment à
transmettre des informations et documents ainsi qu'à coordonner les
cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des
missions de conception et de direction de chantier assimilables à une
activité de maîtrise d'oeuvre. »
Le titre Ier du livre III du code de la
construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° À l'intitulé, après le
mot : « construction », sont insérés les
mots : « et l'amélioration » ;
2° Le chapitre II est complété
par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Fonds de garantie pour la
rénovation énergétique
« Art. L. 312-7. - I. - Le
fonds de garantie pour la rénovation énergétique a pour
objet de faciliter le financement des travaux d'amélioration de la
performance énergétique des logements.
« Ce fonds peut être abondé par
toutes ressources dont il peut disposer en application des lois et
règlements.
« Peuvent faire l'objet de la garantie les
prêts accordés à titre individuel aux personnes qui
remplissent une condition de ressources ainsi que les prêts collectifs
régis par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis, lorsque
ces prêts sont destinés au financement des travaux
mentionnés au premier alinéa du présent I.
« Le fonds peut également garantir les
expositions, sous forme de garanties, des entreprises d'assurance ou
sociétés de caution concourant à l'objectif
mentionné au premier alinéa.
« II (nouveau). - Le fonds
est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modes
de désignation des membres et les modalités de fonctionnement
sont fixées par décret en Conseil d'État.
« III (nouveau). - Les
modalités d'intervention du fonds sont fixées par décret
en Conseil d'État. Les travaux mentionnés au premier
alinéa du I et la condition de ressources mentionnée au
même I sont définis par décret. »
Article 5 quinquies A
(nouveau)
Dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport sur l'opportunité d'aides fiscales à
l'installation de filtres à particules sur l'installation de chauffage
au bois pour particuliers.
Le chapitre II du titre III du livre II du code
de l'énergie est complété par un article L. 232-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 232-2. - Le
service public de la performance énergétique de l'habitat
s'appuie sur un réseau suffisant de plateformes
territoriales de la rénovation énergétique.
« Ces plateformes sont mises en oeuvre à
l'échelle d'un ou plusieurs établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Les plateformes territoriales de la
rénovation énergétique relevant des missions du service
mentionné à l'article L. 232-1 ont une mission d'accueil,
d'information et de conseil du consommateur. Elles fournissent au demandeur les
informations techniques, financières, fiscales et réglementaires
nécessaires à l'élaboration de son projet de
rénovation. Il bénéficie ainsi de conseils
personnalisés, gratuits et indépendants de nature technique et
financière afin de faciliter ses démarches. Ce service public
est assuré sur l'ensemble du territoire.
« En fonction des besoins des consommateurs et des
capacités du territoire à le proposer, la plateforme peut, le cas
échéant, compléter ces missions par un accompagnement
technique ou par un accompagnement sur le montage financier pendant toute la
durée du projet de rénovation du consommateur, voire par la mise
en place d'un suivi et d'un contrôle des travaux de
rénovation. Cet accompagnement complémentaire peut
être effectué à titre onéreux. »
I. - L'article L. 511-6 du code
monétaire et financier est complété par un 8 ainsi
rédigé :
« 8. Aux sociétés de
tiers-financement définies à l'article L. 381-2 du code de
la construction et de l'habitation dont l'actionnariat est majoritairement
formé par des collectivités territoriales ou qui sont
rattachées à une collectivité territoriale de tutelle.
« Ces sociétés de
tiers-financement ne sont autorisées ni à procéder
à l'offre au public de titres financiers, ni à collecter des
fonds remboursables du public. Elles peuvent se financer par des ressources
empruntées aux établissements de crédit ou
sociétés de financement, ou par tout autre moyen. Un
décret en Conseil d'État précise les
conditions dans lesquelles elles sont autorisées par l'Autorité
de contrôle prudentiel et de résolution à exercer des
activités de crédit, ainsi que les règles de
contrôle interne qui leur sont applicables à ce titre.
« L'Autorité de contrôle prudentiel
et de résolution statue sur la demande, dans un délai de deux
mois à compter de la réception d'un dossier complet. L'absence de
notification de sa décision par l'autorité au terme de ce
délai vaut acceptation.
« Lorsque l'autorité demande des
informations complémentaires, elle le notifie par écrit, en
précisant que les éléments demandés doivent lui
parvenir dans un délai de trente jours. À défaut de
réception de ces éléments dans ce délai, la demande
d'autorisation est réputée rejetée. Dès
réception de l'intégralité des informations
demandées, l'autorité en accuse réception par
écrit. Cet accusé de réception mentionne un nouveau
délai d'instruction, qui ne peut excéder deux mois.
« Les sociétés de tiers
financement vérifient la solvabilité de l'emprunteur à
partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations
fournies par ce dernier à leur demande. Elles indiquent dans leur
rapport annuel le montant et les caractéristiques des avances qu'elles
consentent au titre de leur activité de tiers-financement et des
ressources qu'elles mobilisent à cet effet. »
II (nouveau). - Au second
alinéa du I de l'article L. 612-1 du même code,
après le mot : « consommation », sont
insérés les mots : « , des
articles 26-4 à 26-8 de la loi n° 65-557 du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis ».
III (nouveau). - Après le
11° du A du I de l'article L. 612-2 du même code, il
est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les sociétés de
tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6,
pour leur activité de crédit. »
IV (nouveau). - Au premier
alinéa du I de l'article L. 511-33 du même code, la
référence : « au 5 » est
remplacée par les références : « aux 5
et 8 ».
V (nouveau). - Le I de l'article
L. 333-4 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du
deuxième alinéa, la référence :
« au 5 » est remplacée par les
références : « aux 5
et 8 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« L'organisme de caution mentionné à
l'article 26-7 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis peut
consulter le fichier mentionné au présent article, pour les
copropriétaires participant à l'emprunt mentionné à
l'article 26-4 de cette même loi. »
VI (nouveau). - La loi n° 65-557
du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Aux trois premiers alinéas de l'article
26-4, le mot : « bancaire » est
supprimé ;
2° Au début de l'article 26-5, est
ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Les offres de prêt mentionnées
à l'article 26-4 sont conformes aux prescriptions des
articles L. 312-4 à L. 312-6-2, L. 313-1 et L. 313-2
du code de la consommation. »
L'article L. 314-1 du code de la consommation est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce contrat peut également prévoir le
même dispositif avec un remboursement régulier des seuls
intérêts. »
Article 6 ter A (nouveau)
I. - L'article L. 314-1 du code de la
consommation est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est
insérée la mention :
« I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. - Un établissement de
crédit, un établissement financier ou
une société de tiers-financement mentionnée à
l'article L. 311-6 du code monétaire et financier peuvent
procéder à des avances sur travaux de rénovation. Ces
avances sur travaux sont des contrats par lesquels ces établissements et
sociétés consentent à une personne physique un prêt,
sous forme d'un capital, garanti par une hypothèque constituée
à hauteur du montant initial du prêt augmenté des
intérêts capitalisés annuellement et dont le
remboursement-principal ne peut être exigé qu'au
décès de l'emprunteur ou lors de l'aliénation ou du
démembrement de la propriété de l'immeuble
hypothéqué, s'ils surviennent avant le
décès. »
II. - Au premier alinéa de l'article
L. 314-3 du code de la consommation et au second alinéa de
l'article 2432 du code civil, le mot :
« à » est remplacé par la
référence : « au I de ».
Le dernier alinéa de l'article L. 241-9 du code de
l'énergie est complété par les mots : « ou
en raison de la nécessité de modifier l'ensemble de
l'installation de chauffage ».
Article 6 quater
(nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l'impact et les modalités de mise en oeuvre d'une
catégorie spécifique de prêt hypothécaire viager
consacré à la rénovation thermique des logements.
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin d'instaurer un
régime de sanctions administratives :
1° Pour manquement aux dispositions relatives aux
systèmes de comptage de la consommation de chaleur ;
2° Pour l'absence de déploiement de
dispositifs de comptage respectant les spécificités techniques
fixées par décret en Conseil d'État, destinés au
comptage de la consommation sur les réseaux publics
d'électricité, prévus à l'article L. 341-4 du
code de l'énergie ;
3° Pour l'absence de déploiement des
dispositifs de comptage interopérables de la consommation sur les
réseaux de gaz, prévus à l'article L. 453-7 du
même code.
Les ordonnances prévues au présent article sont
prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la
publication de chaque ordonnance prévue au présent article.
I. - La sous-section 1 de la section 2 du
chapitre VII du titre III du livre III du code de
l'énergie est complétée par un article L. 337-3-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 337-3-1. - Pour
les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification
spéciale prévue à la présente sous-section, la mise
à disposition des données de comptage en application de l'article
L. 341-4 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de
transmission des données de consommation, exprimées en euros, au
moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps
réel.
« La fourniture de ces services et de ces
dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les
modalités d'application du présent article, qui doivent tenir
compte du déploiement des dispositifs prévus au premier
alinéa de l'article L. 341-4. »
II. - Après le premier alinéa de
l'article L. 341-4 du code de l'énergie, sont insérés
quatre alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des
dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et
en application de la mission fixée au 7° de l'article
L. 322-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité mettent à disposition des consommateurs
leurs données de comptage, des systèmes d'alerte liés au
niveau de leur consommation, ainsi que des éléments de
comparaison issus de moyennes statistiques basées sur les données
de consommations locales et nationales.
« Dans le cadre de l'article L. 337-3-1, ils
garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux
données de comptage de consommation, en aval du compteur et en temps
réel.
« La fourniture des services mentionnés
aux deuxième et troisième alinéas du présent
article ne donne pas lieu à facturation.
« Ils mettent à disposition du
propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré,
dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la conduite
d'actions de maîtrise de la demande en énergie ou
d'efficacité énergétique engagées pour le compte
des consommateurs, les données de comptage sous forme
agrégées à l'échelle de l'immeuble. Les coûts
résultant de l'agrégation des données de comptage ne
peuvent être facturés au consommateur et peuvent être
facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble sur une
base non lucrative. »
II bis (nouveau). - Le 1°
de l'article L. 121-8 du code de l'énergie est
complété par les mots : « , ainsi que
les coûts supportés par les fournisseurs
d'électricité en raison de la mise en oeuvre du dispositif
institué en faveur des personnes en situation de précarité
mentionné à l'article L. 337-3-1, dans la limite d'un
montant unitaire maximal par ménage fixé par l'autorité
administrative ».
II ter (nouveau). - La mise
à disposition des données de consommation exprimées en
euros, au moyen d'un dispositif déporté d'affichage en temps
réel, est progressivement proposée à l'ensemble des
consommateurs domestiques, après une évaluation
technico-économique menée par la Commission de régulation
de l'énergie.
III. - La section 2 du chapitre V du
titre IV du livre IV du même code est complétée
par un article L. 445-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 445-6. - Pour
les consommateurs domestiques bénéficiant de la tarification
spéciale prévue à la présente sous-section, la mise
à disposition des données de comptage en application de l'article
L. 453-7 s'accompagne d'une offre, par les fournisseurs, de transmission
des données de consommation, exprimées en euros, au moyen d'un
dispositif déporté.
« La fourniture de ces services et de ces
dispositifs ne donne pas lieu à facturation.
« Un décret précise les
modalités d'application du présent article, qui doivent tenir
compte du déploiement des dispositifs prévus au premier
alinéa de l'article L. 453-7. »
IV. - L'article L. 453-7 du code de
l'énergie est complété par quatre alinéas ainsi
rédigés :
« Dans le cadre du déploiement des
dispositifs prévus au premier alinéa du présent article et
en application de la mission fixée au 7° de l'article
L. 432-8, les gestionnaires des réseaux publics de distribution de
gaz naturel mettent à disposition des consommateurs leurs données
de comptage, des systèmes d'alerte liés au niveau de leur
consommation, ainsi que des éléments de comparaison issus de
moyennes statistiques basées sur les données de consommations
locales et nationales.
« Dans le cadre de l'article L. 445-6, ils
garantissent aux fournisseurs la possibilité d'accéder aux
données de comptage de consommation.
« La fourniture de services mentionnés aux
deuxième et troisième alinéas du présent article ne
donne pas lieu à facturation.
« Ils mettent à disposition du
propriétaire ou du gestionnaire de l'immeuble considéré,
dès lors qu'il en formule la demande et qu'il justifie de la conduite
d'actions de maîtrise de la demande en énergie ou
d'efficacité énergétique engagées pour le compte
des consommateurs, les données de comptage sous forme
agrégées à l'échelle de l'immeuble. Les coûts
résultant de l'agrégation des données de comptage ne
peuvent être facturés au consommateur et peuvent être
facturés au propriétaire ou au gestionnaire de l'immeuble sur une
base non lucrative. »
V (nouveau). - Le premier
alinéa de l'article L. 121-36 du code de l'énergie est
complété par les mots : « , ainsi que
les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel en raison
de la mise en oeuvre du dispositif institué en faveur des personnes en
situation de précarité mentionné à l'article
L. 445-6, dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage
fixé par l'autorité administrative ».
I. - Le chapitre Ier du
titre II du livre II du code de l'énergie est ainsi
modifié :
1° À l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 221-1, après le mot :
« énergie », sont insérés les
mots : « qui est déterminée par un
arrêté, » ;
2° L'article L. 221-6 est
abrogé ;
3° L'article L. 221-7 est ainsi
modifié :
a) La première phrase du premier
alinéa est remplacée par huit alinéas ainsi
rédigés :
« Le ministre chargé de l'énergie ou,
en son nom, un organisme habilité à cet effet peut
délivrer des certificats d'économies d'énergie aux
personnes éligibles lorsque leur action, additionnelle par rapport
à leur activité habituelle, permet la réalisation
d'économies d'énergie sur le territoire national d'un volume
supérieur à un seuil fixé par arrêté du
ministre chargé de l'énergie.
« Sont éligibles :
« 1° Les personnes mentionnées
à l'article L. 221-1 ;
« 2° Les collectivités
territoriales, groupements de collectivités territoriales et leurs
établissements publics, ainsi que les associations placées
sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association qui les regroupent pour le dépôt de
programmes de certificats d'économie d'énergie ;
« 3° Les sociétés
d'économie mixte, les sociétés publiques locales et les
sociétés d'économie mixte à opération unique
dont l'objet social inclut l'efficacité énergétique ou
permet de fournir un service de tiers-financement, défini à
l'article L. 381-1 du code de la construction et de l'habitation ;
« 4° L'Agence nationale de
l'habitat ;
« 5° Les organismes mentionnés
à l'article L. 411-2 du code de la construction et de
l'habitation ;
« 6° Les sociétés
d'économie mixte exerçant une activité de construction ou
de gestion de logements sociaux. » ;
b) À la deuxième phrase du premier
alinéa, le mot : « Ils » est remplacé
par les mots : « Les personnes éligibles
mentionnées aux 1° à 6° » et les
mots : « ou un tiers » sont supprimés ;
c) La dernière phrase du premier
alinéa est supprimée ;
d) Le deuxième alinéa est
remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Peut également donner lieu à la
délivrance de certificats d'économies d'énergie la
contribution :
« a) À des programmes de
bonification des opérations de réduction de la consommation
énergétique des ménages les plus
défavorisés ;
« b) À des programmes
d'information, de formation, d'innovation favorisant les économies
d'énergie ou portant sur la logistique et la mobilité
économes en énergies fossiles ;
« c) (nouveau) Au fonds de
garantie pour la rénovation énergétique mentionné
à l'article L. 312-7 du code de la construction et de
l'habitation ;
« d) (nouveau) À
des programmes d'optimisation logistique dans le transport de marchandises de
la part des chargeurs, tels que le recours au transport mutualisé ou
combiné et le recours au fret ferroviaire et fluvial.
« La liste des programmes éligibles et les
conditions de délivrance des certificats d'économies
d'énergie sont définies par un arrêté du ministre
chargé de l'énergie. » ;
e) Au troisième alinéa,
après les mots : « énergie
renouvelable », sont insérés les mots :
« ou de récupération » et les mots :
« consommée dans un local à usage d'habitation ou
d'activités agricoles ou tertiaires » sont
supprimés ;
4° À la deuxième phrase de l'article
L. 221-8, les mots : « visée à l'article
L. 221-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnée aux 1° à 6° de
l'article L. 221-7 » ;
5° L'article L. 221-9 est
abrogé ;
6° L'article L. 221-10 est ainsi
modifié :
a) À la seconde phrase du premier
alinéa, les mots : « visée à l'article
L. 221-1 » sont remplacés par les mots :
« mentionnée à l'article
L. 221-7 » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
7° Il est ajouté un article L. 221-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 221-12. - Un
décret en Conseil d'État précise les modalités
d'applications du présent chapitre, en particulier :
« 1° Les seuils mentionnés à
l'article L. 221-1 ;
« 2° Les conditions et les
modalités de fixation des obligations d'économies
d'énergie, en fonction du type d'énergie considéré,
des catégories de clients et du volume de l'activité ;
« 3° Les conditions de
délégation de tout ou partie des obligations d'économies
d'énergie à un tiers ;
« 4° Les critères
d'additionnalité des actions pouvant donner lieu à
délivrance de certificats d'économies d'énergie ;
« 5° La quote-part maximale allouée
aux programmes d'accompagnement de la maîtrise de la demande
énergétique mentionnés à l'article
L. 221-7 ;
« 6° La date de référence
mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 221-7 et
à l'article L. 221-8 ;
« 7° La durée de validité
des certificats d'économies d'énergie, qui ne peut être
inférieure à cinq ans ;
« 8° Les missions du
délégataire mentionné à l'article L. 221-10,
les conditions de sa rémunération et les modalités
d'inscription des différentes opérations relatives aux
certificats sur le registre national. »
II. - Le chapitre II du même
titre II est ainsi modifié :
1° À l'article L. 222-1, les mots :
« qu'il constate, de la part des personnes mentionnés à
l'article L. 221-1, » sont supprimés et les
références : « des articles L. 221-1 à
L. 221-5 » sont remplacées par la
référence : « du chapitre Ier du
présent titre » ;
2° L'article L. 222-2 est ainsi
modifié :
a) À la fin de la première phrase
du premier alinéa, les mots : « dans un délai
déterminé aux dispositions dont le non-respect peut être
sanctionné conformément à l'article
L. 222-1 » sont remplacés par les mots :
« à ses obligations dans un délai
déterminé » ;
b) Le second alinéa est remplacé
par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'intéressé ne se conforme
pas dans les délais fixés à cette mise en demeure, le
ministre chargé de l'énergie peut :
« 1° Prononcer à son encontre une
sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la
gravité du manquement et à la situation de
l'intéressé, sans pouvoir excéder le double de la
pénalité prévue à l'article L. 221-4
par kilowattheure d'énergie finale concerné par le
manquement, et sans pouvoir excéder 2 % du chiffre d'affaires hors
taxes du dernier exercice clos, porté à 4 % en cas de
nouveau manquement à la même obligation ;
« 2° Le priver de la possibilité
d'obtenir des certificats d'économies d'énergie selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article
L. 221-7 ;
« 3° Annuler des certificats
d'économies d'énergie de l'intéressé, d'un volume
égal à celui concerné par le manquement ;
« 4° Suspendre ou rejeter les demandes de
certificats d'économies d'énergie faites par
l'intéressé.
« Un décret en Conseil d'État
précise les modalités d'application du présent
article. » ;
3° L'article L. 222-7 est
abrogé ;
4° Le premier alinéa de l'article
L. 222-9 est ainsi modifié :
a) Les mots : « chargés de
l'industrie mentionnés à l'article L. 172-1 du code de
l'environnement » sont remplacés par les mots :
« , désignés à cet effet par le ministre
chargé de l'énergie, » ;
b) Les mots : « l'infraction
prévue à l'article L. 222-8 » sont
remplacés par les mots : « les manquements et infractions
au présent titre et aux textes pris pour son
application » ;
c) À la fin, la
référence : « chapitre II du titre VII
du livre Ier du même code » est
remplacée par la référence :
« titre VII du livre Ier du code de
l'environnement ».
III (nouveau). - La
quatrième période d'obligation d'économies
d'énergie est comprise entre le 1er janvier 2018 et le
31 décembre 2020.
Article 8 bis A (nouveau)
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi
modifié :
1° À l'article L. 111-12, les
mots : « repris ci-après sous » sont
remplacés par les mots : « et notamment repris
par » ;
2° L'article L. 111-13 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« En matière de performance
énergétique, l'impropriété à la destination,
mentionnée à l'article 1792 du code civil reproduit au
présent article, ne peut être retenue sauf en cas de
défauts avérés liés aux produits, à la
conception ou à la mise en oeuvre de l'ouvrage ou de l'un de ses
éléments constitutifs ou éléments
d'équipement conduisant, toute condition d'usage et d'entretien prise en
compte et jugée appropriée, à une surconsommation
énergétique ne permettant pas l'utilisation de l'ouvrage à
un coût raisonnable. »
À la première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des
familles, la date : « 15 mars » est
remplacée par la date : « 31 mars ».
Dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur le statut des colonnes montantes dans les immeubles d'habitation.
Ce rapport estime notamment le nombre de telles colonnes nécessitant, au
regard des normes en vigueur et des besoins des immeubles concernés, des
travaux de rénovation, de renouvellement ou de renforcement, et le
coût des travaux y afférents. Il propose des solutions pour en
assurer le financement. Il propose toutes modifications législatives et
réglementaires pertinentes pour préciser le régime
juridique de ces colonnes.
DÉVELOPPER LES TRANSPORTS PROPRES
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L'AIR ET PROTÉGER LA SANTÉ
Priorité aux modes de transport les moins
polluants
(Division et intitulé nouveaux)
Afin de réduire les impacts environnementaux de
l'approvisionnement des villes en marchandises, des expérimentations
sont soutenues et valorisées pour créer des espaces logistiques
et pour favoriser l'utilisation du transport ferroviaire ou guidé, du
transport fluvial et des véhicules routiers non polluants pour le
transport des marchandises jusqu'au lieu de la livraison finale.
Le développement et le déploiement des
transports en commun à faibles émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité
tant au regard des exigences de la transition énergétique que de
la nécessité d'améliorer le maillage et
l'accessibilité des territoires.
Afin de garantir le droit à la mobilité,
notamment en zone périurbaine, la politique nationale des transports
encourage le développement d'offres de transports sobres et peu
polluants, lutte contre l'étalement urbain et favorise le
développement du télétravail.
Le développement de véhicules sobres et peu
polluants est un enjeu prioritaire de la politique industrielle nationale et
est encouragé notamment par des facilités de circulation et de
stationnement, par l'évolution du bonus-malus et en faisant de
l'objectif national de 2 litres aux 100 kilomètres
la norme de référence.
Pour le transport des personnes, l'État encourage le
report modal du transport routier par véhicule individuel vers le
transport ferroviaire, les transports collectifs routiers et les transports non
motorisés.
Pour le transport des marchandises, l'État accorde,
en matière d'infrastructures, une priorité aux investissements de
développement du ferroviaire, des voies d'eau et des infrastructures
portuaires. Il soutient le développement des trafics de fret fluvial et
ferroviaire, encourageant ainsi le report modal nécessaire pour
réduire le trafic routier.
Efficacité énergétique et
énergies renouvelables dans les transports
I. - L'article L. 224-5 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 224-5. - Les
règles relatives à la consommation énergétique et
aux émissions polluantes des véhicules automobiles sont
fixées aux articles L. 311-1 et L. 318-1 du code de la
route. »
I bis (nouveau). - À la fin du
1° du I de l'article L. 224-1 du code de l'environnement, les
mots : « reproduits à l'article L. 224-5 du
présent code » sont supprimés.
II. - La section 2 du chapitre IV du
titre II du livre II du code de l'environnement est
complétée par des articles L. 224-6 à L. 224-8
ainsi rédigés :
« Art. L. 224-6. - L'État,
ses établissements publics, les collectivités territoriales et
leurs groupements ainsi que les entreprises nationales pour leurs
activités n'appartenant pas au secteur concurrentiel, lorsqu'ils
gèrent directement ou indirectement, pour des activités
n'appartenant pas au secteur concurrentiel, un parc de plus de vingt
véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est
inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent
lors du renouvellement du parc :
« 1° Pour l'État et ses
établissements publics, dans la proportion minimale de 50 %,
des véhicules propres définis comme les véhicules
électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de
toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux
d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, fixés par référence à des
seuils déterminés par décret ;
« 2° Pour les collectivités
territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales,
dans la proportion minimale de 20 %, des véhicules propres
définis au 1°.
« Sans être inclus dans le champ des
obligations définies aux 1° et 2°, les
véhicules utilisés pour les missions opérationnelles,
notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie
et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires
à l'exploitation des réseaux d'infrastructure et à la
sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent
contribuer à atteindre les objectifs définis aux
mêmes 1° et 2° avec des solutions existantes
adaptées aux spécificités de ces missions.
« L'obligation faite à l'État et
à ses établissements publics est applicable à compter du
1er janvier 2016, sauf pour les zones non
interconnectées au réseau métropolitain continental
d'électricité, pour lesquelles la date d'application est
fixée dans les documents de programmation pluriannuelle de
l'énergie distincts prévus à l'article L. 141-5 du
code de l'énergie, en fonction des capacités du système
électrique.
[ ]
« Art. L. 224-7. - Sous
réserve des contraintes liées aux nécessités du
service, l'État, ses établissements publics, les
collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les
entreprises nationales pour leurs activités n'appartenant pas au secteur
concurrentiel utilisent des véhicules fonctionnant à l'aide de
carburants dont le taux minimal d'oxygène a été
relevé, lorsqu'ils gèrent directement ou indirectement une flotte
de plus de vingt véhicules à usage de transport public en commun
de voyageurs, dans les périmètres de transports urbains des
agglomérations de plus de 100 000 habitants
mentionnées au second alinéa de l'article L. 221-2.
« En outre, l'État et ses
établissements publics, lorsqu'ils gèrent directement ou
indirectement, pour des activités n'appartenant pas au secteur
concurrentiel, un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le
poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes,
acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc, dans la
proportion minimale de 50 %, des véhicules propres
définis comme les véhicules électriques ainsi que les
véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie
produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre
et de polluants atmosphériques, fixés par référence
à des seuils déterminés par décret.
« L'obligation mentionnée au deuxième
alinéa est applicable à compter du 1er janvier
2016. Sans être inclus dans le champ de cette obligation, les
véhicules utilisés pour les missions opérationnelles,
notamment ceux de la défense nationale, de la police, de la gendarmerie
et de la sécurité civile ainsi que ceux nécessaires
à l'exploitation des réseaux d'infrastructure et à la
sécurité des transports terrestres et maritimes, peuvent
contribuer à atteindre les objectifs définis aux deux premiers
alinéas avec des solutions existantes adaptées aux
spécificités de ces missions.
« Art. L. 224-7-1 (nouveau). - Avant
2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du
renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 %, des
véhicules propres définis au 1° de l'article
L. 224-6.
« Art. L. 224-7-2 (nouveau). - Avant
2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier
du titre II du livre Ier de la troisième partie du
code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur
définis au chapitre II du même titre II
acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc
comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de
10 %, des véhicules propres définis au 1° de
l'article L. 224-6 du présent code.
« Art. L. 224-8. - Un
décret en Conseil d'État précise les conditions
d'application des articles L. 224-6 à
L. 224-7-2. »
II bis (nouveau). - L'article L. 318-1
du code de la route est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi
modifié :
a) La première phrase est
complétée par les mots : « et leur
sobriété énergétique » ;
b) La seconde phrase est ainsi
rédigée :
« Dans des conditions fixées par
l'autorité chargée de la police de la circulation et du
stationnement, les véhicules les plus sobres et les moins polluants
peuvent notamment bénéficier de conditions de circulation et de
stationnement privilégiées. » ;
2° Après le troisième alinéa,
il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette identification est renouvelée lors du
contrôle technique mentionné à l'article L. 323-1
du présent code. »
III. - L'article L. 318-2 du code de la route
est abrogé.
IV. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin
de permettre la circulation sur la voie publique, à l'exception des
voies réservées aux transports collectifs, de
véhicules à délégation partielle ou totale de
conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières, de véhicules
de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes,
à des fins expérimentales, dans des conditions assurant la
sécurité de tous les usagers et en prévoyant, le cas
échéant, un régime de responsabilité
approprié. Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 9 bis A (nouveau)
I. - Après
l'article 220 undecies du code général des
impôts, il est inséré un
article 220 undecies A ainsi
rédigé :
« Art. 220 undecies A. - I. - Les
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés
peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt
égale aux frais générés par la mise à
disposition gratuite à leurs salariés, pour leurs
déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d'une flotte de
vélos dans la limite de 25 % du prix d'achat de ladite flotte
de vélos.
« II. - La réduction d'impôt
s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû par
l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions en
numéraire mentionnées au I ont été
effectuées.
« Lorsque le montant de la réduction
d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non
imputé n'est ni restituable, ni reportable.
« III. - Un décret précise
les modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II. - Le présent article entre en vigueur au
1er janvier 2016 ;
III. - La perte de recettes pour l'État est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement définit une stratégie pour le
développement des véhicules propres, définis
au 1° de l'article L. 224-6 du code de l'environnement, et pour
le déploiement des infrastructures permettant leur alimentation en
carburant. Cette stratégie est fixée par voie
réglementaire.
Elle comporte une évaluation du parc et de l'offre
existante et fixe, aux horizons de la programmation pluriannuelle de
l'énergie, des objectifs de développement de ces véhicules
et des infrastructures d'alimentation correspondantes. Elle définit des
territoires et des réseaux routiers prioritaires pour les
développement de ces infrastructures, cohérents avec une
stratégie ciblée de déploiement de certains types de
véhicules propres.
Le Gouvernement soumet, pour avis, cette stratégie
au Conseil national de la transition énergétique, puis la
transmet au Parlement.
I. - Le développement et la diffusion de
moyens de transport à faibles émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques constituent une priorité au
regard des exigences de la transition énergétique et impliquent
une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.
Afin de permettre l'accès du plus grand nombre aux
points de charge de tous types de véhicules électriques et
hybrides rechargeables, la France se fixe comme objectif l'installation,
avant 2030, d'au moins sept millions de points de charge installés
sur les places de stationnement des ensembles d'habitations et autres types de
bâtiments, ou sur des places de stationnement accessibles au public.
Le déploiement de ces points de charge est
favorisé en incitant les collectivités territoriales à
poursuivre leurs plans de développement, en encourageant leur
installation dans les bâtiments tertiaires et dans les bâtiments
d'habitation et en accompagnant les initiatives privées visant à
la mise en place d'un réseau à caractère national
accessible, complémentaire du déploiement assuré par les
collectivités territoriales.
L'utilisation mutualisée des points de charge par des
véhicules électriques, en particulier dans le cadre de
l'autopartage ou du covoiturage, est favorisée afin d'assurer une
utilisation optimale de ces points de charge et la mise à disposition de
véhicules électriques à un nombre élargi de
personnes.
I bis (nouveau). - Le
développement et la diffusion de l'usage du vélo et des
mobilités non motorisées constituent une priorité au
regard des exigences de la transition énergétique et impliquent
une politique de déploiement d'infrastructures dédiées.
Afin de permettre le recours du plus grand nombre à ces
mobilités, la France se fixe un objectif de déploiement
massif, avant 2030, de voies de circulation et de places de stationnement
réservées aux mobilités non motorisées, en
particulier de stationnement sécurisé pour les vélos.
Ces mobilités sont favorisées en incitant les
collectivités territoriales à poursuivre la mise en oeuvre de
leurs plans de développement.
II. - L'article L. 111-5-2 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute
personne qui construit :
« 1° Un ensemble d'habitations
équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou
d'accès sécurisé ;
« 2° Ou un bâtiment à usage
industriel ou tertiaire constituant principalement un lieu de travail et
équipé de places de stationnement destinées aux
salariés,
« 3° et 4° (Supprimés)
« le dote des infrastructures permettant le
stationnement sécurisé des vélos.
« L'obligation relative aux bâtiments
à usage industriel est applicable aux bâtiments pour lesquels la
demande de permis de construire est déposée après le
1er janvier 2016.
« I bis (nouveau). - Toute
personne qui construit :
« 1° Un bâtiment accueillant un
service public équipé de places de stationnement destinées
aux agents ou aux usagers du service public ;
« 2° Ou un bâtiment constituant un
ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou
accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle,
« le dote des infrastructures permettant le
stationnement des vélos. Cette obligation est applicable aux
bâtiments pour lesquels la demande de permis de construire est
déposée après le 1er janvier 2017.
« II. - Toute personne qui
construit :
« 1° Un ensemble d'habitations
équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° Ou un bâtiment à usage
industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement
destinées aux salariés ;
« 3° Ou un bâtiment accueillant un
service public équipé de places de stationnement destinées
aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou un bâtiment constituant un
ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ou
accueillant un établissement de spectacles cinématographiques
équipé de places de stationnement destinées à la
clientèle,
« dote une partie de ces places des gaines
techniques, câblages et dispositifs de sécurité
nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour
véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« Pour les ensembles d'habitation, cette
installation permet un décompte individualisé de la consommation
d'électricité.
« L'obligation mentionnée au
présent II est applicable :
« a) Aux bâtiments constituant
un ensemble commercial ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques équipés de places de stationnement
destinées à la clientèle dont la date de
dépôt de la demande de permis de construire est postérieure
au 1er janvier 2016 ;
« b) Aux ensembles d'habitations
équipés de places de stationnement individuelles non couvertes ou
d'accès non sécurisé, aux bâtiments à usage
industriel équipés de places de stationnement destinées
aux salariés, aux bâtiments à usage tertiaire ne
constituant pas principalement un lieu de travail équipés de
places de stationnement destinées aux salariés et aux
bâtiments accueillant un service public équipés de places
de stationnement destinées aux salariés ou aux usagers du service
public dont la date de dépôt de la demande de permis de construire
est postérieure au 1er janvier 2016.
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article, notamment le nombre
minimal de places selon la catégorie et la taille des
bâtiments. »
III. - L'article L. 111-5-4 du code de la
construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-4. - Toute
personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement
annexe à :
« 1° Un ensemble d'habitations
équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° Ou à un bâtiment
à usage industriel ou tertiaire équipé de places de
stationnement destinées aux salariés ;
« 3° Ou à un bâtiment
accueillant un service public équipé de places de stationnement
destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou à un bâtiment
constituant un ensemble commercial, au sens de l'article L. 752-3 du code
de commerce, ou accueillant un établissement de spectacles
cinématographiques équipé de places de stationnement
destinées à la clientèle,
« dote une partie de ces places des gaines
techniques, câblages et dispositifs de sécurité
nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour
véhicule électrique ou hybride rechargeable et dote une autre
partie de ces places d'infrastructures permettant le stationnement des
vélos.
« Pour les ensembles d'habitation, cette
installation permet un décompte individualisé de la consommation
d'électricité.
« Le présent article est applicable aux
ensembles d'habitations et bâtiments dont la date de dépôt
de la demande de permis de construire est postérieure au
1er janvier 2016.
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions et les modalités d'application du
présent article, notamment en fonction de la nature, de la
catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de
stationnement concernés, du type de travaux entrepris ainsi que du
rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il
fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font
l'objet de l'installation et les conditions de dérogation en cas
d'impossibilité technique ou de contraintes liées à
l'environnement naturel du bâtiment. »
III bis (nouveau). - Au
premier alinéa de l'article L. 123-1-12 du code de l'urbanisme, la
référence : « II » est remplacée
par la référence : « I ».
IV. - Le II de l'article 24 de la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis est complété
par un i ainsi rédigé :
« i) La décision
d'équiper les places de stationnement couvertes ou d'accès
sécurisé avec des bornes de recharge pour véhicules
électriques. »
I. - L'article L. 641-6 du code de
l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 641-6. - L'État
crée les conditions pour que la part de l'énergie produite
à partir de sources renouvelables utilisée dans tous les modes de
transport en 2020 soit égale à 10 % au moins de la
consommation finale d'énergie dans le secteur des
transports. »
II. - Après l'article L. 661-1 du
même code, il est inséré un article L. 661-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 661-1-1. - La
programmation pluriannuelle de l'énergie fixe un objectif
d'incorporation de biocarburants avancés dans la consommation finale
d'énergie dans le secteur des transports. La liste des biocarburants
avancés, constitués des biocarburants qui, produits à
partir de matières premières ne créant pas de besoin de
terres agricoles supplémentaires, ne comportent pas ou que peu de
risques d'émissions de gaz à effet de serre liées aux
changements indirects dans l'affectation des sols, les mesures permettant de
mettre en oeuvre cet objectif et leurs modalités sont fixées par
voie réglementaire. »
III. - L'article L. 641-5 du code de
l'énergie est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« La surveillance du respect des
caractéristiques des carburants autorisés au même article
L. 641-4 est assurée par l'État. À cette fin,
l'autorité administrative ou la personne qu'elle désigne
procède à des prélèvements d'échantillons de
carburants et de combustibles chez les grossistes et les distributeurs et
à leur analyse.
« Si le carburant ou le combustible n'est pas
conforme aux exigences réglementaires, l'autorité administrative
notifie les écarts constatés au fournisseur du carburant ou du
combustible, en l'informant de la possibilité de produire des
observations dans un délai déterminé, à
l'expiration duquel elle peut lui enjoindre d'adopter les mesures correctives
appropriées.
« À défaut pour le fournisseur d'avoir
déféré à cette injonction, l'autorité
administrative peut prononcer la suspension provisoire de la commercialisation
du carburant ou du combustible en cause. »
Réduction des émissions et qualité
de l'air dans les transports
I. - Les grandes entreprises du secteur de la
distribution établissent, au plus tard le 31 décembre 2016,
un programme des actions qu'elles décident de mettre en oeuvre ou
auxquelles elles décident de contribuer afin de réduire les
émissions de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques résultant du transport des marchandises qu'elles
commercialisent sur le territoire national.
L'objectif de réduction de l'intensité en gaz
à effet de serre, qui est constituée par le rapport entre le
volume de ces émissions et les quantités de marchandises
commercialisées la même année, est, par rapport
à 2015, de 10 % au moins en 2020 et
de 20 % au moins en 2025.
II. - Ces programmes d'actions sont établis
au plus tard le 31 décembre 2016. Ils sont communiqués
à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, qui en établit un bilan national au plus tard le
31 décembre 2017.
III. - Le champ des entreprises soumises à
cette obligation et les modalités d'application du présent
article sont précisés par décret.
I. - Les personnes publiques ou privées
exploitant un aérodrome défini aux deux premiers alinéas
du I de l'article 1609 quatervicies A du code
général des impôts établissent, au plus tard le
31 décembre 2016, un programme des actions qu'elles
décident de mettre en oeuvre afin de réduire les émissions
de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques
résultant des activités directes et au sol de la plateforme
aéroportuaire, en matière de roulage des avions et de circulation
de véhicules sur la plateforme notamment.
L'objectif de réduction de l'intensité en gaz
à effet de serre est, par rapport à 2015,
de 10 % au moins en 2020 et de 20 % au moins
en 2025. L'intensité en gaz à effet de serre est le rapport
entre le volume des émissions de ces gaz et le nombre de mouvements
aériens sur la plateforme concernée la même
année.
II. - Les véhicules terrestres et
aériens utilisés pour les missions opérationnelles de
défense, de sécurité, d'intervention, d'incendie et de
secours ne sont pas concernés par ces programmes d'actions.
III. - Ces programmes d'actions sont
établis au plus tard le 31 décembre 2016. Ils
sont communiqués à l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie, qui en établit un bilan national au
plus tard le 31 décembre 2017.
IV. - Les personnes publiques ou
privées soumises à cette obligation et les modalités
d'application du présent article sont précisés par
décret.
I. - Après l'article L. 2213-4 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un article L. 2213-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 2213-4-1. - I. - Pour
lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à circulation
restreinte peuvent être créées dans les
agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de protection de
l'atmosphère a été ou doit être adopté, en
application de l'article L. 222-4 du code de l'environnement, par le maire
ou le président d'un établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre lorsqu'ils disposent du pouvoir
de police de la circulation, sur tout ou partie du territoire de la commune ou
de l'établissement public de coopération intercommunale.
« II. - Les zones à circulation
restreinte sont délimitées par un arrêté qui fixe
les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les
catégories de véhicules concernés. L'inclusion de voies du
domaine public routier national ou des voies du domaine public routier
départemental situées hors agglomération dans les zones
à circulation restreinte est subordonnée à l'accord,
respectivement, du représentant de l'État dans le
département et du président du conseil général sur
les mesures de restriction qu'il est prévu d'y appliquer.
« L'arrêté précise la
durée pour laquelle les zones de circulation restreinte sont
créées, qui ne peut être supérieure à trois
ans mais peut être reconduite dans les conditions prévues
au IV.
« Les mesures de restriction fixées par
l'arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution
des émissions fixés par le plan de protection de
l'atmosphère défini à l'article L. 222-4 du code de
l'environnement.
« III. - Le projet d'arrêté,
accompagné d'une étude présentant l'objet des mesures de
restriction, justifiant sa nécessité et exposant les
bénéfices environnementaux et sanitaires attendus de sa mise
en oeuvre, notamment en termes d'amélioration de la qualité de
l'air et de diminution de l'exposition de la population à la pollution
de l'air, est soumis pour avis par l'autorité compétente aux
autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans
leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux
gestionnaires de voirie, ainsi qu'aux chambres consulaires concernées.
À l'expiration d'un délai fixé par le décret
prévu au V, cet avis est réputé rendu.
« Le projet d'arrêté, l'étude et
les avis recueillis en application du premier alinéa du
présent III sont mis à la disposition du public, dans les
conditions prévues à l'article L. 122-8 du code de
l'environnement.
« IV. - Au plus tard six mois avant
l'échéance de l'arrêté, l'autorité
compétente pour prendre l'arrêté en évalue
l'efficacité au regard des bénéfices attendus. S'il y a
lieu, l'arrêté peut être reconduit pour une période
de deux ans, sans qu'il soit besoin de suivre la procédure prévue
au III.
« V. - Après consultation des
représentants des catégories professionnelles
concernées, un décret en Conseil d'État précise les
modalités d'application du présent article, notamment les
catégories de véhicules dont la circulation dans une zone de
circulation restreinte ne peut être interdite ainsi que les
modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux
mesures de restriction peuvent être accordées. »
II. - Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de
l'article L. 222-6 est complétée par les mots :
« , y compris la réduction des vitesses maximales
autorisées » ;
2° À la deuxième phrase du premier
alinéa de l'article L. 223-1, après le mot :
« véhicules », sont insérés les
mots : « notamment par la réduction des vitesses
maximales autorisées » ;
3° L'article L. 223-2 est ainsi
modifié :
a) Le début est ainsi
rédigé : « En cas d'interdiction de la circulation
de certaines catégories de voitures particulières
décidée en application de l'article L. 223-1,
l'accès... (le reste sans changement). » ;
b) (nouveau) Après le mot :
« assuré », sont insérés les
mots : « par toute mesure tarifaire incitative
décidée par les autorités organisatrices de transports
ou » ;
4° La section 3 du chapitre VIII du
titre II du livre II est abrogée ;
5° (nouveau) Au second alinéa
de l'article L. 361-2, après la
référence : « L. 2213-4 », est
insérée la
référence : « , L. 2213-4-1 ».
III. - Afin d'améliorer l'efficacité
énergétique du transport routier de personnes et d'en
réduire les émissions de gaz à effet de serre et de
polluants atmosphériques, des aides à l'acquisition de
véhicules propres définis à l'article L. 224-6 du
code de l'environnement en remplacement de véhicules anciens polluants
peuvent être attribuées, dans des conditions définies par
voie réglementaire, en fonction de critères sociaux ou
géographiques.
Article 13 bis (nouveau)
I. - Après l'article L. 3261-3 du code
du travail, il est inséré un article L. 3261-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3261-3-1. - L'employeur
prend en charge, dans les conditions prévues à l'article
L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés
se déplaçant à vélo ou à vélo
à assistance électrique entre leur résidence habituelle et
leur lieu de travail, sous la forme d'une indemnité kilométrique
vélo, dont le montant est fixé par décret.
« Le bénéfice de cette prise en charge
peut être cumulé, dans des conditions fixées par
décret, avec celle prévue à l'article L. 3261-2 et
avec le remboursement de l'abonnement de transport lorsqu'il s'agit d'un trajet
de rabattement vers une gare ou station ou lorsque le salarié
réside hors du périmètre de transport
urbain. »
II. - Après l'article L. 131-4-3 du code
de la sécurité sociale, il est inséré un article
L. 131-4-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4-4. - La
participation de l'employeur aux frais de déplacements de ses
salariés, entre leur domicile et le lieu de travail
réalisés à vélo ou à vélo à
assistance électrique est exonérée de cotisations
sociales, dans la limite d'un montant défini par
décret. »
III. - Le a
du 19° ter de l'article 81 du code
général des impôts est complété par les
mots : « , ainsi que celui résultant de
l'indemnité kilométrique pouvant être versée par
l'employeur pour couvrir les frais engagés par ses salariés pour
leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu
de travail effectués au moyen d'un vélo ou d'un vélo
à assistance électrique ».
IV. - La perte de recettes pour les organismes de
sécurité sociale est compensée à due concurrence
par la création d'une contribution additionnelle à la
contribution mentionnée à l'article L. 137-7-1 du code de la
sécurité sociale.
V. - La perte de recettes pour l'État est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
VI. - Le présent article entre en vigueur au
1er juillet 2015.
Article 13 ter (nouveau)
La sous-section 1 de la section 1 du
chapitre IV du titre Ier du livre II du code des
transports est ainsi modifiée :
1° Au 9° de l'article L. 1214-2, les
mots : « des entreprises et » sont
supprimés ;
2° Il est ajouté un article L. 1214-8-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-8-2. - I. - Dans
le périmètre d'un plan de déplacements urbains, toute
entreprise regroupant au moins cent travailleurs sur un même site au
1er janvier 2018 élabore un plan de mobilité pour
améliorer la mobilité de son personnel et encourager
l'utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Le plan de
mobilité est communiqué à l'autorité organisatrice
du plan de déplacements urbains.
« II. - Le plan de mobilité
définit une stratégie de long terme pour contribuer à la
diminution des émissions de gaz à effet de serre du secteur des
transports et à faire évoluer les comportements du personnel de
l'entreprise. Les mesures ont pour objectif de diminuer l'usage individuel de
la voiture, d'encourager un report modal vers le vélo et la marche et
vers les transports collectifs routiers et ferroviaires, et d'inciter au
covoiturage et à l'autopartage, tout en augmentant l'efficacité
des modes de déplacements et des livraisons de marchandises.
« Le plan de mobilité peut comporter des
mesures de recours au télétravail, de flexibilité des
horaires et de développement des places de stationnement pour les
vélos.
« III. - L'entreprise qui ne respecte pas
l'obligation définie au I du présent article fait l'objet
d'un avertissement de l'autorité organisatrice du plan de
déplacements urbains et ne peut bénéficier du soutien
technique et financier de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie. L'entreprise qui ne satisfait pas à l'obligation
définie au I au 1er janvier 2019 ne peut
soumissionner aux marchés publics.
« IV. - Les entreprises procèdent,
avant le 31 décembre 2020, à l'évaluation de leurs
plans de mobilité au regard des objectifs fixés par la loi
n° du relative
à la transition énergétique pour la croissance verte.
« V. - Les entreprises employant plus de
cent travailleurs situées sur un même site regroupant plus de deux
cent cinquante salariés peuvent mettre en place un plan de
mobilité inter-entreprises au lieu du plan de mobilité
d'entreprise prévu au I du présent article. Le plan de
mobilité inter-entreprises vise les mêmes objectifs que le plan de
mobilité d'entreprise.
« VI. - Les entreprises de moins de cent
travailleurs situées sur un même site regroupant plus de deux cent
cinquante salariés peuvent mettre en place un plan de mobilité
inter-entreprises. Ce plan vise les mêmes objectifs que le plan de
mobilité d'entreprise. »
I. - L'article L. 1231-15 du code des
transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, les
mots : « non professionnel et un ou plusieurs passagers majeurs
pour un trajet commun » sont remplacés par les mots :
« à titre non professionnel accompagné d'un ou
plusieurs passagers » ;
2° (nouveau) Après la
même phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Les grandes entreprises et les
collectivités territoriales facilitent, autant qu'il est possible, les
solutions de covoiturage pour les déplacements entre le domicile et le
travail de leurs salariés et de leurs agents. »
I bis (nouveau). - Après
le mot : « communes », la fin du premier alinéa
de l'article L. 173-1 du code de la voirie routière est ainsi
rédigée : « , aux établissements
publics de coopération intercommunale et aux syndicats mixtes
compétents en matière de voirie, d'éclairage public ou de
transports en commun. »
II. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité
à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin
d'instaurer une servitude d'utilité publique pour les transports urbains
par câble. Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
III. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité
à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin
d'instaurer une ou plusieurs servitudes en tréfonds pour permettre
l'implantation, l'aménagement et l'entretien des ouvrages
nécessaires aux projets d'infrastructures de transports
réalisés par la Société du Grand Paris, pour son
compte ou sous sa maîtrise d'ouvrage, quel que soit le stade d'avancement
de ces projets.
Cette ordonnance est prise dans un délai d'un an
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
IV (nouveau). - Dans des conditions
fixées par l'autorité chargée de la police de la
circulation, les véhicules particuliers identifiés comme
étant utilisés en covoiturage ou occupés par au moins
trois personnes peuvent bénéficier de conditions de circulation
privilégiées.
Le troisième alinéa de l'article
L. 1213-3-1 du code des transports est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Pour cela, Il tient compte, en
particulier, des besoins de déplacement quotidien entre le domicile et
le travail et assure la cohérence des dispositions des plans de
déplacements urbains à l'échelle de l'aire
urbaine. »
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1213-3-2, il est
inséré un article L. 1213-3-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 1213-3-2-1. - Le
schéma régional de l'intermodalité peut être
complété par des plans de mobilité rurale, qui en
détaillent et en précisent le contenu afin de prendre en compte
les spécificités des territoires à faible densité
démographique et d'y améliorer la mise en oeuvre du droit au
transport au sens du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier de la présente
partie, notamment en veillant à la complémentarité
entre les transports collectifs, les usages partagés des
véhicules terrestres à moteur et les modes de déplacement
terrestres non motorisés.
« Le plan de mobilité rurale est
élaboré à l'initiative d'un établissement public
mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme ou,
à défaut, par un pôle d'équilibre territorial et
rural. Le plan couvre tout ou partie du territoire de l'établissement
public qui l'élabore.
« Le plan de mobilité rurale prend en compte
les plans de mobilité des entreprises, des personnes publiques et des
établissements scolaires applicables sur le territoire qu'il couvre.
« Le projet de plan arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement public est soumis pour avis
au conseil régional, aux conseils généraux
concernés et aux autorités organisatrices de la mobilité
concernées.
« Les représentants des professions et des
usagers des transports, les gestionnaires de voirie, les chambres consulaires
et les associations agréées de protection de l'environnement sont
consultés, à leur demande.
« Le projet de plan, assorti des avis recueillis,
est mis à la disposition du public dans les conditions prévues
à l'article L. 120-1 du code de l'environnement.
« Éventuellement modifié pour tenir
compte des résultats de la consultation du public et des avis des
personnes mentionnées au cinquième alinéa du
présent article, le plan est arrêté par l'organe
délibérant de l'établissement
public. » ;
2° À l'article L. 1213-3-3, la
référence : « et L. 1213-3-2 » est
remplacée par la référence : « à
L. 1213-3-2-1 ».
Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport évaluant l'opportunité de réserver, sur les
autoroutes et les routes nationales comportant au moins trois voies et
traversant ou menant vers une métropole, une de ces voies aux transports
en commun, aux taxis, à l'autopartage et au covoiturage lorsque le
véhicule est occupé par au moins trois personnes. Le rapport
évalue notamment l'impact qu'une telle mesure est susceptible de
produire en termes de décongestion de ces routes selon les heures de la
journée.
I. - L'article L. 318-3 du code de la route est
ainsi rédigé :
« Art. L. 318-3. - I. - Est
puni d'une amende de 7 500 € le fait de réaliser sur
un véhicule des transformations ayant pour effet de supprimer un
dispositif de maîtrise de la pollution, d'en dégrader la
performance ou de masquer son éventuel dysfonctionnement, ou de se
livrer à la propagande ou à la publicité, quel qu'en soit
le mode, en faveur de ces transformations.
« II. - Les personnes physiques coupables
du délit mentionné au I encourent également la peine
complémentaire d'interdiction, suivant les modalités
prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer
l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de laquelle le délit a été
commis, pour une durée d'un an au plus.
« III. - Les personnes morales
déclarées pénalement responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du code pénal, du
délit défini au I du présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du même code, les peines prévues
aux 4°, 5°, 8° et 9° de l'article 131-39
dudit code. »
II. - Le code de la route est ainsi
modifié :
1° À l'article L. 130-8, après la
référence : « L. 317-5 », est
insérée la référence :
« , L. 318-3 » ;
2° À l'article L. 318-4, les
références : « et L. 318-1 à
L. 318-3 » sont remplacées par les
références : « , L. 318-1 et
L. 318-3 ».
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi
afin :
1° De transposer la directive 2012/33/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, modifiant la
directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des
combustibles marins et de prendre les mesures d'adaptation de la
législation liées à cette transposition, comprenant les
mesures de nature législative nécessaires à
l'établissement d'un système de sanctions pénales et
administratives proportionnées, efficaces et dissuasives, notamment en
ce qui concerne la prévention de la pollution et la protection de
l'environnement ;
2° De prendre les mesures nécessaires pour
adapter aux caractéristiques et contraintes particulières des
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution les
dispositions mentionnées au 1° ;
3° D'étendre, avec les adaptations
nécessaires, à la Nouvelle-Calédonie, à la
Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et aux Terres
australes et antarctiques françaises les dispositions mentionnées
au 1°, sous réserve des compétences dévolues
à ces collectivités ;
4° D'adapter à Saint-Pierre-et-Miquelon,
à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy les dispositions
mentionnées au 1°, sous réserve des compétences
dévolues à ces collectivités.
II. - Cette ordonnance est prise dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication
de l'ordonnance.
Article 16 bis (nouveau)
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l'article
L. 142-15, les références : « les articles
L. 631-1 et L. 631-2 » sont remplacées par la
référence : « l'article
L. 631-1 » ;
2° L'article L. 631-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 631-1. - I. - Toute
personne qui réalise, en France métropolitaine, une
opération entraînant l'exigibilité des taxes
intérieures de consommation sur un produit pétrolier figurant sur
la liste mentionnée à l'article L. 642-3 ou livre à
l'avitaillement des aéronefs un produit pétrolier figurant sur
cette liste est tenue de justifier d'une capacité de transport maritime
sous pavillon français proportionnelle aux quantités mises
à la consommation au cours de la dernière année civile.
« II. - Chaque assujetti se libère
de l'obligation de capacité prévue au I :
« 1° Soit en disposant de navires par la
propriété ou par l'affrètement à long
terme ;
« 2° Soit en constituant avec d'autres
assujettis une société commerciale, ou une association ou un
groupement d'intérêt économique dans la finalité de
souscrire avec des armateurs des contrats de couverture d'obligation de
capacité conformes aux contrats-types reconnus par le ministre
chargé de la marine marchande ;
« 3° Soit en recourant de façon
complémentaire aux moyens ouverts aux 1° et 2°.
« III. - Les conditions d'application du
présent article ainsi que les dispositions transitoires relatives
à son entrée en vigueur sont déterminées par
décret. » ;
3° L'article L. 631-2 est
abrogé ;
4° Au deuxième alinéa de l'article
L. 631-3, les mots : « pétrole brut entrée
dans l'usine exercée de raffinage » sont remplacés par
les mots : « produit mis à la
consommation ».
Article 16 ter (nouveau)
Après la première phrase du deuxième
alinéa de l'article L. 361-1 du code de l'environnement, est
insérée une phrase ainsi rédigée :
« Les itinéraires inscrits à ce plan
peuvent emprunter les emprises de la servitude de marchepied mentionnée
à l'article L. 2131-2 du code général de la
propriété des personnes publiques. »
Article 16 quater
(nouveau)
L'article L. 2131-2 du code général de la
propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa,
les mots : « et des piétons » sont
remplacés par les mots : « , des piétons, des
publics non motorisés et des véhicules d'entretien et de
services » ;
2° Au troisième alinéa, les
mots : « ou des piétons » sont remplacés
par les mots : « , des piétons, des publics non
motorisés et des véhicules d'entretien et de
services » ;
3° Au sixième alinéa, les mots :
« et les piétons » sont remplacés par les
mots : « , les piétons, les publics non
motorisés et les véhicules d'entretien et de
services ».
Article 16 quinquies (nouveau)
L'article L. 2131-4 du code général de la
propriété des personnes publiques est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Une commune, un établissement public de
coopération intercommunale, un département, un syndicat mixte ou
une association d'usagers intéressé peuvent demander à
l'autorité administrative compétente de fixer la limite des
emprises de la servitude mentionnée à l'article L. 2131-2,
dans les cas où celle-ci n'est pas déjà fixée.
L'autorité administrative compétente doit en opérer la
délimitation dans le délai d'une année suivant la date de
la demande. »
Mesures de planification relatives à la
qualité de l'air
Le chapitre II du titre II du livre II du code
de l'environnement est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4
« Plan national de
réduction des émissions de polluants
atmosphériques
« Art. L. 222-9. - Afin
d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition
des populations aux pollutions atmosphériques, des objectifs nationaux
de réduction des émissions de polluants atmosphériques,
à l'exclusion des émissions de méthane entérique
naturellement produites par l'élevage de ruminants, pour les
années 2020, 2025 et 2030 sont fixés par
décret. Au plus tard le 31 décembre 2015, un plan national
de réduction des émissions de polluants atmosphériques est
arrêté par le ministre chargé de l'environnement afin
d'atteindre ces objectifs en prenant en compte les enjeux sanitaires et
économiques. Ce plan est réévalué tous les cinq ans
et, si nécessaire, révisé. Les modalités
d'application du présent article sont définies par voie
réglementaire.
« Les objectifs et les actions du plan national de
réduction des émissions de polluants atmosphériques sont
pris en compte dans les schémas régionaux du climat, de l'air et
de l'énergie ou dans les schémas régionaux en tenant lieu
prévus à l'article L. 222-1 et dans les plans de protection
de l'atmosphère prévus à l'article
L. 222-4. »
Article 17 bis (nouveau)
Préalablement à la vente d'un véhicule
particulier ou utilitaire léger de quatre ans ou plus, le vendeur fait
effectuer par un professionnel de l'automobile un diagnostic thermodynamique du
moteur et de ses émissions des gaz suivants : monoxyde de carbone,
hydrocarbures imbrûlés, oxydes d'azote, dioxyde de carbone et
oxygène.
Le vendeur remet à l'acheteur potentiel un rapport
détaillé indiquant les résultats des mesures
effectuées.
Le rapport ne doit pas être antérieur de plus de
trois mois à la date de la vente.
Les modalités d'application du présent article
sont précisées par décret avant le
1er janvier 2016.
I. - Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° La seconde phrase du second alinéa de
l'article L. 221-2 est ainsi rédigée :
« La liste des communes incluses dans les
agglomérations de plus de 100 000 habitants est
établie par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à
jour au moins tous les cinq ans. » ;
2° L'article L. 222-4 est ainsi
modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Après
le I, il est inséré un I bis ainsi
rédigé :
« I bis. - Les
agglomérations qui ne sont pas soumises à l'obligation
prévue au premier alinéa du I du présent article
peuvent mettre en oeuvre des actions en faveur de la qualité de
l'air dans le cadre des plans climat-air-énergie territoriaux
prévus à l'article L. 229-26. » ;
b) Le II est ainsi
rédigé :
« II. - Le projet de plan est,
après avis des conseils municipaux et des organes
délibérants des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
intéressés et des autorités organisatrices de transports,
au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, soumis à
enquête publique dans les conditions prévues au chapitre III
du titre II du livre Ier du présent
code » ;
c) Le III est ainsi
rédigé :
« III. - Le plan est arrêté
par le préfet. » ;
d) Il est ajouté un V ainsi
rédigé :
« V. - La liste des communes incluses dans
les agglomérations de plus de 250 000 habitants est
établie par un arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement et des transports. Cet arrêté est mis à
jour au moins tous les cinq ans. » ;
3° Après le deuxième alinéa de
l'article L. 222-5, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour concourir aux objectifs du plan de protection
de l'atmosphère, les entreprises de plus de
cinquante salariés élaborent et mettent en oeuvre le plan de
mobilité prévu au 9° de l'article L. 1214-2 du code des
transports pour optimiser les déplacements liés à leurs
activités professionnelles, en particulier ceux de leur personnel.
Le plan de mobilité évalue l'offre de transport existante et
analyse les déplacements professionnels liés à
l'entreprise. Afin d'optimiser ces déplacements, il comporte un
programme d'actions adapté à la situation de
l'établissement, qui peut notamment comporter des mesures relatives
à la promotion des moyens de transport alternatifs à la voiture
individuelle, à l'organisation du travail ou à la logistique,
ainsi qu'un plan de financement et un calendrier de réalisation de ce
programme d'actions. Le plan de mobilité fait l'objet d'un suivi
permettant de s'assurer de la mise en oeuvre du programme
d'actions. » ;
4° L'article L. 222-6 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les autorités mentionnées au premier
alinéa communiquent chaque année au préfet toute
information utile sur les actions engagées contribuant à
l'amélioration de la qualité de l'air. » ;
5° À la fin du 2° de l'article
L. 572-2, les mots : « par décret en Conseil
d'État » sont remplacés par les mots et une phrase
ainsi rédigée : « par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'environnement et de l'intérieur. Cet
arrêté est mis à jour au moins tous les cinq
ans. »
II. - Le code des transports est ainsi
modifié :
1° L'article L. 1214-7 est ainsi
modifié :
a) Après le mot :
« urbanisme », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « et, lorsqu'un plan de protection de
l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4 du code de
l'environnement couvre tout ou partie du périmètre de transport
urbain, avec les objectifs fixés par ce plan pour chaque
polluant. » ;
b) Le second alinéa est
supprimé ;
2° L'article L. 1214-8-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 1214-8-1. - Des
évaluations et calculs des émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques générées par
les déplacements à l'intérieur du périmètre
de transport urbain sont réalisés à l'occasion de
l'élaboration ou de la révision d'un plan de déplacements
urbains. Les modalités de ces évaluations et calculs sont
précisées par le décret prévu à l'article
L. 1214-13. »
III. - Le code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article
L. 123-1-9 est ainsi rédigé :
« Les dispositions relatives aux transports et aux
déplacements des orientations d'aménagement et de programmation
et du programme d'orientations et d'actions du plan local d'urbanisme tenant
lieu de plan de déplacements urbains sont compatibles, lorsqu'un plan de
protection de l'atmosphère prévu à l'article L. 222-4
du code de l'environnement couvre tout ou partie du périmètre de
l'établissement public de coopération intercommunale, avec les
objectifs fixés par ce plan pour chaque polluant. » ;
2° L'article L. 123-12-1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan local d'urbanisme tenant lieu de plan de
déplacements urbains dont le périmètre est couvert en tout
ou partie par un plan de protection de l'atmosphère donne lieu aux
évaluations et calculs prévus à l'article L. 1214-8-1
du code des transports lors de son élaboration et lors de l'analyse des
résultats du plan prévue au premier alinéa du
présent article. »
III bis (nouveau). - Au dernier
alinéa du II de l'article L. 301-5-1 du code de la
construction et de l'habitation, les mots : « au
dernier » sont remplacés par les
mots : « à l'avant-dernier ».
IV. - Les plans de protection de l'atmosphère
dont les commissions départementales compétentes en
matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ont
déjà été saisies pour avis à la date de
publication de la présente loi sont élaborés selon la
procédure en vigueur avant cette date.
I. - L'article 4 de la loi n° 2014-110 du
6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits
phytosanitaires sur le territoire national est ainsi modifié :
1° À la fin du I, la date :
« 1er janvier 2020 » est
remplacée par la date :
« 31 décembre 2016 » ;
2° Le II est complété par les
mots : « , à l'exception du IV de l'article
L. 253-7 du code rural et de la pêche maritime, qui entre en
vigueur à compter
du 31 décembre 2016 ».
II. - L'article L. 253-8 du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1er janvier 2016, le second
alinéa est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« En cas de danger sanitaire grave qui ne
peut être maîtrisé par d'autres moyens, la
pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour
lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement
par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'environnement, de l'agriculture et de la santé. »
LUTTER CONTRE LES GASPILLAGES
ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
ET PROMOUVOIR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE :
DE LA CONCEPTION DES PRODUITS À LEUR RECYCLAGE
I. - (Supprimé)
I bis (nouveau). - Le III de
l'article L. 110-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Après la référence :
« II, », la fin du premier alinéa est ainsi
rédigée : « est recherché, de façon
concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements
suivants : » ;
2° Le 5° est ainsi
rédigé :
« 5° La transition vers une
économie circulaire. »
I ter (nouveau). - Après
le même article L. 110-1, il est inséré un article
L. 110-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-1-1. - La
transition vers une économie circulaire appelle une consommation sobre
et responsable des ressources naturelles et des matières
premières primaires ainsi que, en priorité, un réemploi et
une réutilisation et, à défaut, un recyclage des
déchets, des matières premières secondaires et des
produits. La promotion de l'écologie industrielle et de la conception
écologique des produits, l'allongement de la durée du cycle de
vie des produits, la prévention des déchets, des polluants et des
substances toxiques, le traitement des déchets en respectant la
hiérarchie des modes de traitement, la coopération entre acteurs
économiques à l'échelle territoriale pertinente, le
développement des valeurs d'usage et de partage et de l'information sur
leurs coûts écologique, économique et social contribuent
à cette nouvelle prospérité. »
II. - L'article L. 541-1 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un I
ainsi rédigé :
« I. - La politique nationale de
prévention et de gestion des déchets est un levier essentiel de
la transition vers une économie circulaire. Ses objectifs,
adoptés de manière à respecter la hiérarchie des
modes de traitement des déchets définie au II, sont les
suivants :
« 1° Donner la priorité à la
prévention et à la réduction de la production de
déchets, en réduisant de 10 % les quantités de
déchets ménagers et assimilés produits par habitant et en
réduisant les quantités de déchets d'activités
économiques par unité de valeur produite, notamment du secteur du
bâtiment et des travaux publics, en 2020 par rapport
à 2010. Dans cette perspective, des expérimentations peuvent
être lancées sur la base du volontariat afin de développer
des dispositifs de consigne, en particulier pour réemploi, pour certains
emballages et produits, afin de favoriser la conception écologique
des produits manufacturés et d'optimiser le cycle de seconde vie des
produits et afin de favoriser l'allongement de la durée d'usage des
produits manufacturés grâce à l'information des
consommateurs, notamment sur la durée de vie des produits ;
« 1° bis (nouveau) Lutter
contre l'obsolescence programmée des produits manufacturés
grâce à l'information des consommateurs. L'affichage de la
durée de vie des produits est obligatoire à partir d'une valeur
équivalente à 30 % du salaire minimum de croissance. La
liste des catégories de produits concernés ainsi que le
délai de mise en oeuvre sont fixés en tenant compte des temps de
transition technique et économique des entreprises de
production ;
« 2° Augmenter la quantité de
déchets faisant l'objet d'une valorisation sous forme de matière,
notamment organique, en orientant vers ces filières de
valorisation 55 % en masse des déchets non dangereux non
inertes en 2020 et 60 % en masse en 2025. Le service public
de gestion des déchets décline localement ces objectifs pour
réduire les quantités d'ordures ménagères
résiduelles après valorisation. À cet effet, il progresse
dans le tri à la source des déchets organiques, jusqu'à sa
généralisation pour tous les producteurs de déchets d'ici
à 2025, pour que ceux-ci ne soient plus collectés dans les
ordures ménagères résiduelles puis éliminés,
mais valorisés. Par ailleurs, le déploiement de nouvelles
installations de tri mécano-biologique d'ordures ménagères
résiduelles en vue de la valorisation en épandage agricole doit
être évité. Les collectivités territoriales
progressent vers la généralisation d'une tarification incitative
en matière de déchets, avec pour objectif
que 15 millions d'habitants soient couverts en 2020
et 25 millions en 2025 ;
« 3° Valoriser sous forme de
matière 70 % des déchets du secteur du bâtiment et des
travaux publics à l'horizon 2020 ;
« 4° Réduire de 30 % les
quantités de déchets non dangereux non inertes admis en
installation de stockage en 2020 par rapport à 2010, et
de 50 % en 2025 ;
« 5° Assurer la valorisation
énergétique des déchets non valorisables, en l'état
des meilleures techniques disponibles, sous forme de matière et
résultant d'une opération de tri réalisée dans une
installation prévue à cet effet. Dans ce cadre, la
préparation et la valorisation de combustibles solides de
récupération font l'objet d'un cadre réglementaire
adapté. Afin de ne pas se faire au détriment de la
prévention ou de la valorisation sous forme de matière, cette
valorisation énergétique doit être pratiquée dans
des installations ayant pour finalité la production de chaleur ou
d'électricité, présentant des capacités de
traitement raisonnables et étant en capacité de brûler des
combustibles classiques afin de ne pas être dépendantes d'une
alimentation en déchets.
« Les soutiens et les aides publiques respectent
cette hiérarchie des modes de traitement des
déchets. » ;
2° (nouveau) Au début du
premier alinéa, est ajoutée la mention :
« II. - ».
II bis (nouveau). - La
lutte contre les sites illégaux de tri et de traitement des
déchets est intensifiée afin que l'ensemble des objectifs
fixés aux 1° à 5° du I de l'article
L. 541-1 du code de l'environnement soient atteints.
III. - (Supprimé)
Article 19 bis A
(nouveau)
L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Au plus tard le
1er janvier 2020, il est mis fin à la mise à
disposition à titre onéreux ou gratuit des ustensiles jetables de
cuisine pour la table en matière plastique, sauf pour les ustensiles
compostables et constitués pour tout ou partie de matières
biosourcées.
« Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application du premier alinéa du
présent III. Il fixe notamment la teneur biosourcée minimale
des ustensiles de cuisine mentionnés au même alinéa et les
conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement
augmentée. »
Article 19 bis B
(nouveau)
La France se donne comme objectif de découpler
progressivement sa croissance de sa consommation de matières
premières. À cet effet, elle se dote d'indicateurs
économiques fiables lui permettant de mesurer ce découplage, dans
un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi.
Article 19 bis C
(nouveau)
Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport permettant de décliner les enjeux de l'économie
circulaire au niveau local afin d'organiser la coordination de ces enjeux avec
les différents schémas de planification régionaux, leurs
prises en compte dans les différents documents et règlements
d'urbanisme locaux, de prévoir en conséquence l'organisation et
le rôle des services de l'État à leur sujet, ainsi que les
moyens d'assurer la synergie industrielle et économique s'agissant des
matières premières.
L'article L. 541-10-5 du code de l'environnement est
complété par un II ainsi rédigé :
« II. - À compter
du 1er janvier 2016 :
« 1° Il est mis fin à la mise
à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs de
caisse en matières plastiques à usage unique destinés
à l'emballage de marchandises au point de vente ;
« 2° Il est mis fin à la mise
à disposition, à titre onéreux ou gratuit, de sacs en
matières plastiques à usage unique destinés à
l'emballage de marchandises au point de vente autres que les sacs de caisse,
sauf pour les sacs compostables en compostage domestique et constitués
pour tout ou partie de matières biosourcées.
« Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application du présent II. Il fixe
notamment la teneur biosourcée minimale des sacs en matières
plastiques à usage unique mentionnés au 2° et les
conditions dans lesquelles celle-ci est progressivement
augmentée. »
Le I de l'article 13 de la loi n° 2014-856 du
31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et
solidaire est ainsi modifié :
1° Après le
mot « socialement », la fin du premier alinéa
est ainsi rédigée : « et
écologiquement. » ;
2° Le second alinéa est ainsi
modifié :
a) Après le mot :
« défavorisés, », sont insérés
les mots : « et à caractère
écologique » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Ce schéma contribue également
à la promotion d'une économie circulaire. »
I. - Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° La sous-section 3 de la section 3 du
chapitre Ier du titre IV du livre V est
complétée par des articles L. 541-21-3 à
L. 541-21-5 ainsi rédigés :
« Art. L. 541-21-3. - Lorsqu'il
est constaté qu'un véhicule stocké sur la voie publique ou
sur le domaine public semble privé des éléments
indispensables à son utilisation normale et semble insusceptible de
réparation immédiate à la suite de dégradations ou
de vols, le maire met en demeure le titulaire du certificat d'immatriculation
de ce véhicule de le remettre en état de circuler dans des
conditions normales de sécurité ou de le transférer
à un centre de véhicules hors d'usage agréé dans un
délai qui ne peut être inférieur à dix jours,
sauf en cas d'urgence.
« Au terme de cette procédure, si la
personne concernée n'a pas obtempéré à cette
injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le maire a
recours à un expert en automobile, au sens de l'article L. 326-4 du
code de la route, pour déterminer si le véhicule est
techniquement réparable ou non.
« Dans le cas où le véhicule est
techniquement irréparable, le maire procède à
l'évacuation d'office du véhicule vers un centre de
véhicules hors d'usage agréé, aux frais du titulaire du
certificat d'immatriculation lorsqu'il est connu.
« Dans le cas où le véhicule est
techniquement réparable, le maire procède à la mise en
fourrière du véhicule dans les conditions prévues aux
articles L. 325-1 à L. 325-13 du même code.
« Art. L. 541-21-4. - Lorsqu'il
est constaté qu'un véhicule stocké sur une
propriété privée semble être privé des
éléments indispensables à son utilisation normale et
semble insusceptible de réparation immédiate à la suite de
dégradations ou de vols, et que ce véhicule peut constituer une
atteinte grave à la santé ou à la salubrité
publique, notamment en pouvant servir de gîte à des nuisibles
susceptibles d'entraîner une atteinte grave à la santé ou
à la salubrité publique, peut contribuer à la survenance
d'un risque sanitaire grave ou peut constituer une atteinte grave à
l'environnement, le maire met en demeure le maître des lieux de faire
cesser l'atteinte à l'environnement, à la santé ou
à la salubrité publique, ce qui peut être fait notamment en
remettant le véhicule à un centre de véhicules hors
d'usage agréé, dans un délai qui ne peut être
inférieur à quinze jours, sauf cas d'urgence.
« Au terme de cette procédure, si la
personne concernée n'a pas obtempéré à cette
injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, le titulaire du
certificat d'immatriculation du véhicule est considéré
comme ayant l'intention de se défaire de son véhicule et le maire
peut avoir recours aux sanctions prévues à l'article
L. 541-3 pour faire enlever et traiter ledit véhicule aux frais du
maître des lieux. S'il s'agit d'une voiture particulière ou d'une
camionnette, le maire procède obligatoirement au transfert du
véhicule vers un centre de véhicules hors d'usage
agréé.
« Art. L. 541-21-5. - (Supprimé) » ;
2° (nouveau) Le I de l'article
L. 541-46 est complété par un 15° ainsi
rédigé :
« 15° Abandonner un véhicule
privé des éléments indispensables à son utilisation
normale et insusceptible de réparation immédiate à la
suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine
privé de l'État ou des collectivités
territoriales. »
I bis (nouveau). - Le code de la
route est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l'article
L. 327-2 est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Lorsqu'il s'agit d'une voiture particulière
ou d'une camionnette destinée à la destruction ou à la
récupération des pièces en vue de leur revente ou
reconstruction, l'assureur remet le véhicule à un centre de
véhicules hors d'usage agréé. » ;
2° Le I de l'article L. 330-2 est
complété par un 16° ainsi
rédigé :
« 16° Au maire dans le cadre des
attributions prévues aux articles L. 541-21-3 et L. 541-21-4
du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier le titulaire du
certificat d'immatriculation. »
II. - Le troisième alinéa de l'article
L. 541-10-2 du code de l'environnement est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les opérateurs de gestion de déchets
ne peuvent gérer des déchets d'équipements
électriques et électroniques que s'ils disposent de contrats
passés en vue de la gestion de ces déchets avec les
éco-organismes agréés ou avec les systèmes
individuels mis en place par les personnes mentionnées au premier
alinéa ; cette disposition ne s'applique qu'à compter du
1er janvier 2016 pour les déchets d'équipements
électriques et électroniques professionnels. »
III. - Le chapitre III du titre II du code des
douanes est complété par un article 59 octies
ainsi rédigé :
« Art. 59 octies. - Les
agents des douanes et les agents de la direction générale de la
prévention des risques et de ses services déconcentrés
sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des
transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des
substances et produits chimiques, à se communiquer, sur demande ou
spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou
recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives. »
Article 19 quinquies
(nouveau)
L'article L. 541-32 du code de l'environnement est ainsi
rétabli :
« Art. L. 541-32. - Toute
personne valorisant des déchets inertes pour la réalisation de
travaux d'aménagement, de réhabilitation ou de construction doit
être en mesure de justifier auprès des autorités
compétentes que les déchets utilisés sont inertes et sont
utilisés dans un but de valorisation et non pas
d'élimination. »
Article 19 sexies
(nouveau)
À compter du 1er janvier 2017,
25 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base
de fibres et imprimés acquis par les services de l'État doivent
impérativement être faits à partir de papier
recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à
base de fibres et imprimés acquis par les services de l'État
doivent impérativement être issus de forêts
gérées durablement.
À compter du 1er janvier 2020,
40 % minimum des produits papetiers, articles de papeterie à base
de fibres et imprimés acquis par les services de l'État doivent
impérativement être faits à partir de papier
recyclé.
Les autres produits papetiers, articles de papeterie à
base de fibres et imprimés acquis par les services de l'État
doivent impérativement être issus de forêts
gérées durablement.
On entend par papier recyclé, les papiers contenant au
moins 50 % de fibres recyclées.
Article 19 septies
(nouveau)
Pour contribuer à l'efficacité du tri, les
collectivités territoriales veillent à ce que la collecte
séparée des déchets d'emballages et de papiers graphiques
soit organisée selon des modalités harmonisées sur
l'ensemble du territoire national.
Pour cela, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie met à leur disposition des recommandations
basées sur un nombre restreint de schémas types harmonisés
d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes
de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés.
La transition vers un dispositif harmonisé se fait
progressivement, en s'appuyant sur le renouvellement naturel des parcs de
contenants de collecte, avec pour objectif que le déploiement de ce
dispositif soit effectif sur l'ensemble du territoire national à
l'horizon 2025. Les éco-organismes des filières à
responsabilité élargie des producteurs concernés peuvent
accompagner cette transition.
L'article L. 541-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le 4° est complété par
les mots : « selon un principe de
proximité » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi
rédigés :
« 6° D'assurer, notamment par le biais de
la planification relative aux déchets, le respect du principe
d'autosuffisance ;
« 7° De contribuer à la transition
vers une économie circulaire ;
« 8° (nouveau)
D'économiser les ressources épuisables et d'améliorer
l'efficacité de l'utilisation des ressources.
« Le principe de proximité mentionné
au 4° consiste à assurer la prévention et la gestion
des déchets de manière aussi proche que possible de leur lieu de
production et permet de répondre aux enjeux environnementaux tout en
contribuant au développement de filières professionnelles locales
et pérennes. Le respect de ce principe, et notamment l'échelle
territoriale pertinente, s'apprécie en fonction de la nature des
déchets considérés, de l'efficacité
environnementale et technique, de la viabilité économique des
modes de traitement envisagés et disponibles à proximité
pour ces déchets, des débouchés existant pour ces flux et
des conditions techniques et économiques associées à ces
débouchés, dans le respect de la hiérarchie de la gestion
des déchets et des règles de concurrence et de libre circulation
des marchandises.
« Le principe d'autosuffisance mentionné
au 6° consiste à disposer, à l'échelle
territoriale pertinente, d'un réseau intégré et
adéquat d'installations d'élimination de déchets ultimes
et d'installations de valorisation des déchets ménagers
et assimilés collectés en mélange dans le cadre du service
public de gestion des déchets. »
Le II de l'article L. 541-10 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le 1° est ainsi
modifié :
a) La première phrase est
complétée par les mots : « ainsi que la
contribution financière aux actions de prévention avale
inter-filières menées par les pouvoirs
publics » ;
b) À la seconde phrase, les mots :
« cette contribution financière » sont
remplacés par les mots : « ces contributions
financières » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les cahiers des charges peuvent prévoir,
selon les filières, la mise en place par l'éco-organisme
d'incitations financières définies en concertation avec les
parties prenantes, à la prévention amont des déchets et
à leur gestion à proximité des points de
production. » ;
Article 21 bis A
(nouveau)
L'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Le 1° du II est
abrogé ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) Au 1°, la troisième
occurrence du signe : « , » est remplacée par
les mots : « et des papiers » et les mots :
« de décoration, des affiches, des papiers à usage
fiduciaire et des notices d'utilisation ou modes d'emploi » sont
supprimés ;
b) À la fin du 2°, les
mots : « , à l'exception des papiers carbone,
autocopiant et stencils » sont supprimés.
Article 21 bis B
(nouveau)
Au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code
de l'environnement, les mots : « d'habillement » sont
remplacés par les mots : « , des rideaux et
voilages, des produits d'habillement ou de maroquinerie, des textiles
d'ameublement ou des rembourrés ».
Le II de l'article L. 541-14 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Le 3° est complété par
des f et g ainsi rédigés :
« f) Fixe des objectifs
d'intégration de produits issus du réemploi, de la
réutilisation et du recyclage dans la commande publique ;
« g) Fixe des objectifs de performance
en matière de réduction du gaspillage
alimentaire ; »
2° Il est ajouté un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Détermine les modalités
selon lesquelles les collectivités territoriales concernées
contribuent au développement de l'économie sociale et solidaire
en mettant à disposition des entreprises solidaires d'utilité
sociale agréées, mentionnées au II de l'article
L. 3332-17-1 du code du travail, leurs fournitures inutilisées
à la suite d'un rééquipement. »
La production, la distribution, la vente, la mise à
disposition et l'utilisation de sacs à usage unique
destinés au transport de marchandises et constitués de
plastique oxo-fragmentable sont interdites. Un sac plastique
oxo-fragmentable est dégradable mais non assimilable par les
micro-organismes.
[ ]
La section 2 du chapitre Ier du
titre IV du livre V du code de l'environnement est
complétée par un article L. 541-10-9 ainsi
rédigé :
« Art. L. 541-10-9. - À
compter du 1er janvier 2017, tout distributeur de
matériaux, produits et équipements de construction à
destination des professionnels s'organise pour reprendre, sur ses sites
de distribution ou à proximité de ceux-ci, les déchets
issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements
de construction à destination des professionnels qu'il vend. Un
décret précise les modalités d'application du
présent article, notamment la surface de l'unité de distribution
à partir de laquelle les distributeurs sont concernés par cette
disposition. »
Article 21 quinquies
(nouveau)
Après l'article L. 541-31 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 541-32-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 541-32-1. - Toute
personne recevant sur un terrain lui appartenant des déchets à
des fins de réalisation de travaux d'aménagement, de
réhabilitation ou de construction ne peut recevoir de contrepartie
financière pour l'utilisation de ces déchets. »
Article 21 sexies
(nouveau)
Après le 4° du I de l'article L.
541-46 du code de l'environnement, il est inséré
un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Procéder
à tout dépôt sauvage ou rejet de déchets, notamment
dangereux, issus du secteur du bâtiment et des travaux
publics ; ».
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 541-21-2 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« et du verre » sont remplacés par les mots :
« , du verre et du bois » ;
b) (nouveau) Le deuxième
alinéa est complété par les mots : « , qui
précise notamment les modalités selon lesquelles les producteurs
ou détenteurs de déchets de papiers de bureau doivent s'acquitter
de l'obligation prévue au premier alinéa » ;
2° L'article L. 541-33 est ainsi
modifié :
a) Au début, les mots :
« En ce qui concerne les catégories de produits
précisées par décret en Conseil d'État, »
sont supprimés ;
a bis) (nouveau) Après
le mot : « valorisés », sont
insérés les mots : « ou de produits issus du
réemploi et de la réutilisation » ;
b) Sont ajoutés les mots :
« , pour un même niveau de performance compte tenu de
l'usage envisagé » ;
3° L'article L. 541-39 est abrogé.
Article 22 bis A
(nouveau)
L'article 122-1 du code de l'environnement est
complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. - Le représentant de
l'État dans la région et le président du conseil
régional élaborent conjointement un schéma régional
biomasse qui définit, en cohérence avec les objectifs
fixés au plan européen relatifs à l'énergie et au
climat, des objectifs, dans chaque région, de développement de
l'énergie biomasse. Ces objectifs tiennent compte de la quantité,
de la nature et de l'accessibilité des ressources disponibles ainsi que
du tissu économique et industriel présent à
l'échelle territoriale définie. Les objectifs incluent les
sous-produits et déchets, dans une logique d'économie
circulaire.
« Le schéma ainsi défini veille
à atteindre le bon équilibre régional entre les
différents usages du bois, dans le respect de la hiérarchie des
usages, afin d'optimiser l'utilisation de la ressource dans la lutte contre le
changement climatique.
« Le schéma s'appuie notamment sur les
travaux de l'observatoire de la biomasse.
« Le premier schéma régional biomasse
est établi dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la loi
n° du relative à la
transition énergétique et pour la croissance verte et fait par la
suite l'objet d'une évaluation et d'une révision dans les
mêmes conditions que le schéma régional du climat, de l'air
et de l'énergie dont il constitue un volet annexé. »
Article 22 bis B
(nouveau)
Le code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article
L. 2224-5, les mots : « , ainsi que les services municipaux
de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures
ménagères » sont supprimés ;
2° La section 3 du chapitre IV du
titre II du livre II de la deuxième partie est
complétée par un article L. 2224-17-1 ainsi
rédigé :
« Art. L 2224-17-1. - Le
service public de prévention et de gestion des déchets fait
l'objet d'une comptabilité analytique.
« Le maire présente au conseil municipal ou
le président de l'établissement public de coopération
intercommunale présente à son assemblée
délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de prévention et de gestion des déchets,
destiné notamment à l'information des usagers.
« Le rapport rend compte de la situation de la
collectivité territoriale par rapport à l'atteinte des objectifs
de prévention et de gestion des déchets fixés au niveau
national. Il présente notamment la performance du service en termes de
quantités d'ordures ménagères résiduelles et sa
chronique d'évolution dans le temps.
« Le rapport présente les recettes et
dépenses par flux de déchets et par étape technique du
service public de gestion des déchets.
« Ce rapport est présenté au plus tard
dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice
concerné.
« Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de
l'assemblée délibérante sont mis à la disposition
du public, dans les conditions prévues à l'article
L. 1411-13.
« Un décret fixe les indicateurs techniques
et financiers, basés sur la comptabilité analytique à
assurer par la collectivité territoriale, qui figurent obligatoirement
dans le rapport prévu au présent article ainsi que, s'il y a
lieu, les autres conditions d'application du présent
article. » ;
3° Au vingtième alinéa de l'article
L. 2313-1, après le mot
« précitée », sont insérés les
mots : « et les dotations et participations reçues pour
le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie,
de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux
aides publiques ».
Après le 3° de l'article L. 213-1
du code de la consommation, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Soit sur la durée de vie du
produit intentionnellement raccourcie lors de sa conception. »
Article 22 ter A
(nouveau)
Après la section 2 du chapitre III du
titre Ier du livre II du code de la consommation, est
insérée une section 2 bis ainsi
rédigée :
« Section 2 bis
« Définition de l'obsolescence
programmée
« Art. L. 213-4-1. - I. - L'obsolescence
programmée désigne l'ensemble des techniques par lesquelles un
metteur sur le marché vise, notamment par la conception du produit,
à raccourcir délibérément la durée de vie ou
d'utilisation potentielle de ce produit afin d'en augmenter le taux de
remplacement.
« II. - Ces techniques peuvent notamment
inclure l'introduction volontaire d'une défectuosité, d'une
fragilité, d'un arrêt programmé ou prématuré,
d'une limitation technique, d'une impossibilité de réparer ou
d'une non-compatibilité. »
Au II de l'article L. 222-1 du code de l'environnement,
après le mot : « récupération »,
sont insérés les mots : « , ainsi qu'un
recensement de l'ensemble des réseaux de chaleur, ».
Au 2° du II de l'article L. 229-26 du
code de l'environnement, après le mot :
« renouvelable », sont insérés les
mots : « , de valoriser le potentiel en énergie de
récupération ».
I. - Après le
mot : « application », la fin du IV de
l'article L. 541-13 du code de l'environnement est remplacée
par une phrase ainsi rédigée :
« Il recherche une mutualisation et une
optimisation des équipements existants au plan interrégional,
notamment lors des phases de baisse de la quantité de déchets
à traiter ou lors de la fin de vie d'un
équipement. »
II. - Après le
mot : « intercommunale », la fin de la
première phrase du III de l'article L. 541-14 du code de
l'environnement est remplacée par une phrase ainsi
rédigée :
« Il recherche une mutualisation et une
optimisation des équipements existants au plan
interdépartemental, notamment lors des phases de baisse de la
quantité de déchets à traiter ou lors de la fin de vie
d'un équipement. »
Aux trois premiers alinéas de
l'article L. 581-43 du code de l'environnement, le mot :
« six » est remplacé par le mot :
« deux ».
Article 22 septies A
(nouveau)
L'article L. 2334-22 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2°, le
taux : « 30 % » est remplacé par le
taux : « 15 % » ;
2° Après le 2°, il est
inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Pour 15 % de
son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non
éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine
public ; ».
La première phrase du 2° de l'article
L. 2334-22 du code général des collectivités
territoriales est complétée par les mots : « ;
pour les communes pratiquant une réduction d'au moins 50 % du
volume de leur éclairage public, la longueur de la voirie est
doublée ».
Dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au
Parlement un rapport, à la suite d'une large concertation de toutes les
parties prenantes, sur la possibilité d'assurer le réemploi, le
recyclage ou la valorisation des déchets enfouis dans les installations
de stockage de déchets et sur les conditions de réalisation
éventuelle d'expérimentations.
La réflexion à mener sur ce principe de
réversibilité du stockage de déchets doit être
strictement conforme à la priorité donnée à la
prévention de la production des déchets ainsi qu'au respect de la
hiérarchie des modes de traitement des déchets. Le rapport doit
faire le point sur les techniques disponibles ainsi que sur les risques
sanitaires et écologiques d'une application de ce principe de
réversibilité du stockage, à un coût
économique raisonnable. Le rapport fait également le point sur
l'intérêt de ce principe pour la promotion d'une économie
circulaire.
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport identifiant
les produits ne faisant pas l'objet d'un dispositif de responsabilité
élargie du producteur sur lesquels il y a un potentiel de
réemploi insuffisamment développé, et qui pourraient
alimenter les activités de l'économie sociale et solidaire.
Ce rapport présente les freins et les leviers pour
développer ce potentiel de réemploi en lien avec les acteurs de
l'économie sociale et solidaire.
Article 22 decies
(nouveau)
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier
du titre IV du livre V du code de l'environnement est complété
par un article L. 541-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-15-2. -
L'État et ses établissements publics ainsi que les
collectivités territoriales mettent en place, avant le 1er
septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire
au sein des services de restauration collective dont ils assurent la
gestion. »
FAVORISER LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES
ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
POUR DIVERSIFIER NOS ÉNERGIES
ET VALORISER LES RESSOURCES DE NOS TERRITOIRES
Dispositions communes
I (nouveau). - Les volets de la
programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnés à
l'article L. 141-1 du code de l'énergie comprennent des objectifs
de développement, de sécurisation et de pérennisation des
énergies de récupération.
II. - La production d'énergie de
récupération est prise en compte dans l'ensemble des textes
relatifs à la construction et à l'urbanisme et, en particulier,
dans les réglementations thermiques, énergétiques et
environnementales des bâtiments, y compris dans les labels de performance
associés, au même titre que la production d'énergie
renouvelable in situ.
I. - Après les
mots : « national par », la fin du premier
alinéa de l'article L. 314-1 du code de l'énergie est ainsi
rédigée : « les installations dont la liste et
les caractéristiques sont précisées par décret
parmi les installations suivantes : ».
I bis (nouveau). - Le second
alinéa de l'article L. 314-4 du même code est ainsi
rédigé :
« Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique,
Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres
chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer
peuvent arrêter, après avis du président de la
collectivité unique, de la région ou du
Département de Mayotte et de la Commission de régulation
de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région,
au département ou à la collectivité. Lorsque le
développement d'une filière de production est inférieur
aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de
l'énergie mentionnés aux 4° et 5° du II
de l'article L. 141-5, le président de la collectivité
unique, de la région ou du Département de
Mayotte peut solliciter l'avis de la Commission de régulation
de l'énergie sur l'adéquation des conditions d'achat aux
coûts d'investissement et d'exploitation des
installations. »
I ter (nouveau). - Pour
chacune des filières d'énergies renouvelables, Les
évolutions des dispositifs de soutien sont, préalablement
à leur adoption, concertées avec les instances
représentatives de chaque filière d'énergies
renouvelables.
I quater (nouveau). - (Supprimé)
II. - Le chapitre IV du
titre Ier du livre III du code de l'énergie est
complété par une section 3 ainsi
rédigée :
« Section 3
« Le complément de
rémunération
« Art. L. 314-18. - Sous
réserve de la nécessité de préserver le
fonctionnement des réseaux, Électricité de France est
tenue de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la
demande, un contrat offrant un complément de rémunération
pour les installations implantées sur le territoire national, dont la
liste et les caractéristiques sont précisées par
décret parmi les installations mentionnées aux 1°
à 7° de l'article L. 314-1.
« Art. L. 314-19. - Les
installations qui bénéficient d'un contrat d'achat au titre des
articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12 ne peuvent
bénéficier du complément de rémunération
prévu à l'article L. 314-18.
« Le décret mentionné à
l'article L. 314-23 précise les conditions dans lesquelles
certaines installations qui ont bénéficié d'un contrat
d'achat au titre des articles L. 121-27, L. 314-1 ou L. 311-12
peuvent bénéficier, à la demande de l'exploitant,
à l'expiration ou à la rupture du contrat, du complément
de rémunération prévu à l'article L. 314-18.
La réalisation d'un programme d'investissement est une des conditions
à respecter pour pouvoir bénéficier de ce
complément.
« Art. L. 314-20. - Les
conditions du complément de rémunération pour les
installations mentionnées à l'article L. 314-18 sont
établies en tenant compte notamment :
« 1° Des investissements et des charges
d'exploitation d'installations performantes, représentatives de chaque
filière ;
« 2° Du coût d'intégration de
l'installation dans le système électrique ;
« 3° Des recettes de l'installation, et
notamment la valorisation de l'électricité produite, la
valorisation par les producteurs des garanties d'origine et la valorisation des
garanties de capacités prévues à l'article
L. 335-3 ;
« 4° De l'impact de ces installations sur
l'atteinte des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et
L. 100-2 ;
« 5° Des cas dans lesquels les producteurs
sont également consommateurs de tout ou partie de
l'électricité produite par les installations mentionnées
à l'article L. 314-18 ;
« 6° (nouveau) Des
coûts de déploiement et des charges d'exploitation des
installations mentionnées aux 1° à 7° de l'article
L. 314-1 spécifiques aux zones non interconnectées au
réseau métropolitain continental.
« Le niveau de ce complément de
rémunération ne peut conduire à ce que la
rémunération totale des capitaux immobilisés,
résultant du cumul de toutes les recettes de l'installation et des aides
financières ou fiscales, excède une rémunération
raisonnable des capitaux, compte tenu des risques inhérents à ces
activités.
« Les conditions du complément de
rémunération font l'objet d'une révision périodique
afin de tenir compte de l'évolution des coûts des installations
nouvelles bénéficiant de cette rémunération.
« Les conditions dans lesquelles les ministres
chargés de l'économie, de l'énergie et, le cas
échéant, de l'outre-mer arrêtent, après avis de la
Commission de régulation de l'énergie, les conditions du
complément de rémunération pour les installations
mentionnées à l'article L. 314-18 sont
précisées par le décret prévu à l'article
L. 314-23.
« Art. L. 314-21. - Sous
réserve du maintien des contrats en cours, le complément de
rémunération des installations mentionnées sur la liste
prévue à l'article L. 314-18 peut être partiellement
ou totalement suspendu par l'autorité administrative si ce dispositif ne
répond plus aux objectifs de la programmation pluriannuelle en
énergie.
« Art. L. 314-22. - Les
contrats conclus en application de la présente section sont des contrats
administratifs qui ne sont conclus et qui n'engagent les parties qu'à
compter de leur signature.
« Les contrats prévoient dans quelles
conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par
Électricité de France, dans des conditions approuvées par
l'autorité administrative.
« Art. L. 314-22-1
(nouveau). - Les installations pour lesquelles une demande de
contrat de complément de rémunération a été
faite en application de l'article L. 314-18 peuvent être soumises
à un contrôle lors de leur mise en service ou à des
contrôles périodiques, permettant au producteur de s'assurer que
ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les
conditions requises par la réglementation ou par les
dispositions prévues par le contrat de complément de
rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais
du producteur par des organismes agréés.
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent article. Il fixe
notamment, selon les caractéristiques des installations, la
périodicité, les modalités de fonctionnement du
système de contrôle et, en particulier, les conditions
d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans
lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de
l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont
détectées, transmis à l'autorité administrative
compétente.
« Art. L. 314-23. - Les
conditions et modalités d'application de la présente section sont
déterminées par décret en Conseil
d'État. »
III. - L'article L. 121-7 du code de
l'énergie est complété par un 4° ainsi
rédigé :
« 4° Le complément de
rémunération versé en application de l'article
L. 314-18. »
III bis (nouveau). - Après
l'article L. 314-6 du même code, il est inséré un
article L. 314-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6-1. - L'autorité
administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en
fait la demande dans un délai de six mois après la signature d'un
contrat, peuvent se subroger pour ce contrat à Électricité
de France ou aux entreprises locales de distribution. Le décret
mentionné à l'article L. 314-13 précise les
conditions de l'agrément et les modalités de
subrogation. »
IV (nouveau). - Après le
premier alinéa de l'article L. 314-7 du même code, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les contrats prévoient les conditions
dans lesquelles ils peuvent être suspendus ou résiliés
par Électricité de France, les entreprises locales de
distribution ou les organismes agréés mentionnés à
l'article L. 314-6-1, dans des conditions approuvées par
l'autorité administrative. »
V (nouveau). - Après le
même article L. 314-7, il est inséré un article
L. 314-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7-1. - Les
installations pour lesquelles une demande de contrat d'achat a
été faite en application de l'article L. 314-1 peuvent
être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou
à des contrôles périodiques, permettant au
producteur de s'assurer que ces installations ont été construites
ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou
par les dispositions prévues par le contrat d'achat. Ces contrôles
sont effectués aux frais du producteur par des organismes
agréés.
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent article. Il fixe
notamment, selon les caractéristiques des installations, la
périodicité, les modalités de fonctionnement du
système de contrôle et, en particulier, les conditions
d'agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans
lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de
l'administration ou, lorsque certaines non-conformités sont
détectées, transmis à l'autorité administrative
compétente. »
VI (nouveau). - La première
phrase du 1° de l'article L. 121-7 du code de l'énergie
est complétée par les mots : « ou aux organismes
agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1
qui seraient concernés ».
VII (nouveau). - À l'article
L. 314-3 du code de l'énergie, les mots : « ou par
les entreprises locales de distribution » sont remplacés par
les mots : « , par les entreprises locales de distribution
ou par les organismes agréés mentionnés à l'article
L. 314-6-1 ».
VIII (nouveau). - Au troisième
alinéa de l'article L. 314-14 du code de l'énergie, les
références : « L. 311-12 et
L. 314-1 » sont remplacées par les
références : « L. 311-12, L. 314-1 et
L. 314-6-1 ».
IX (nouveau). - Le I du
présent article entre en vigueur à la date d'entrée en
vigueur des décrets mentionnés aux articles L. 314-1 et
L. 314-18 du code de l'énergie, et au plus tard le
1er janvier 2016.
Les producteurs qui ont fait une demande de contrat d'achat en
application de la section 1 du chapitre IV du
titre Ier du livre III du même code avant la date
d'entrée en vigueur du I du présent article peuvent
bénéficier d'un contrat pour l'achat de
l'électricité produite par leur installation dans les conditions
prévues à la même section 1, dans sa rédaction
antérieure à la présente loi.
I A (nouveau). - Au premier
alinéa de l'article L. 311-10 du code de l'énergie, les
mots : « des investissements » sont remplacés
par les mots : « de l'énergie ».
I B (nouveau). - Après
l'article L. 311-11 du même code, il est inséré un
article L. 311-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-11-1. - En
Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La
Réunion, l'autorité administrative associe le président de
la collectivité unique, de la région ou du
Département de Mayotte à la définition des
modalités de l'appel d'offres. Lorsque le développement d'une
filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans
les volets de la programmation pluriannuelle de l'énergie
mentionnés aux 4° et 5° du II de l'article L. 141-5,
le président de la collectivité unique, de la
région ou du Département de Mayotte peut demander
à l'autorité administrative l'organisation d'un appel d'offres
pour cette filière. Le rejet de la demande fait l'objet d'un avis
motivé des ministres chargés de l'énergie, de
l'économie et des outre-mer.
« Les modalités d'application du
présent article sont précisées par
décret. »
I. - Les articles L. 311-12 et L. 311-13
du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 311-12. - Les
candidats retenus désignés par l'autorité administrative
bénéficient, selon les modalités prévues par
l'appel d'offres :
« 1° Soit d'un contrat d'achat pour
l'électricité produite ;
« 2° Soit d'un contrat offrant un
complément de rémunération à
l'électricité produite.
« Art. L. 311-13. - Lorsque
les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en
application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elles ne sont pas
retenues à l'issue de l'appel d'offres, Électricité de
France et, si les installations de production sont raccordées aux
réseaux de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises
locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de
conclure, dans les conditions fixées par l'appel d'offres, un contrat
d'achat de l'électricité avec le candidat retenu, en tenant
compte du résultat de l'appel d'offres.
« Électricité de France ou, le cas
échéant, les entreprises locales de distribution
mentionnées au premier alinéa du présent article
préservent la confidentialité des informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le
service qui négocie et conclut le contrat d'achat
d'électricité a connaissance dans l'accomplissement de ses
missions et dont la communication serait de nature à porter atteinte aux
règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination.
Toutefois, à la demande de l'autorité administrative, elles lui
transmettent les informations nécessaires à l'exercice de ses
missions. L'autorité administrative préserve, dans les
mêmes conditions, la confidentialité de ces
informations. »
II. - La section 3 du
chapitre Ier du titre Ier du livre III du
même code est complétée par des articles L. 311-13-1
à L. 311-13-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-13-1. - Lorsque
les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en
application du 1° de l'article L. 311-12 et lorsque
Électricité de France et les entreprises locales de distribution
sont retenues à l'issue de l'appel d'offres, les surcoûts
éventuels des installations qu'elles exploitent font l'objet d'une
compensation au titre des obligations de service public, dans les conditions
prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre
Ier du titre II du livre Ier.
« Art. L. 311-13-2. - Lorsque
les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en
application du 2° de l'article L. 311-12 et lorsqu'elle n'est pas
retenue à l'issue de l'appel d'offres, Électricité de
France est tenue de conclure, dans les conditions fixées par l'appel
d'offres, un contrat offrant un complément de rémunération
à l'électricité produite avec le candidat retenu, en
tenant compte du résultat de l'appel d'offres.
« Électricité de France
préserve la confidentialité des informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont le
service qui négocie et conclut le contrat a connaissance dans
l'accomplissement de ses missions et dont la communication serait de nature
à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de
non-discrimination. Toutefois, à la demande de l'autorité
administrative, elle lui transmet les informations nécessaires à
l'exercice de ses missions. L'autorité administrative préserve,
dans les mêmes conditions, la confidentialité de ces
informations.
« Art. L. 311-13-3. - Lorsque
les modalités de l'appel d'offres prévoient un contrat conclu en
application du 2° de l'article L. 311-12 et
lorsqu'Électricité de France est retenue à l'issue de
l'appel d'offres, le complément de rémunération
prévu pour les installations qu'elle exploite et tenant compte du
résultat de l'appel d'offres fait l'objet d'une compensation au titre
des obligations de service public, dans les conditions prévues à
la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du
titre II du livre Ier. »
III. - À l'article L. 311-19 du
même code, la référence : « à
l'article L. 311-12 » est remplacée par les
références : « aux articles L. 311-13 et
L. 311-13-2 ».
I. - L'article L. 311-14 du code de
l'énergie est complété par six alinéas ainsi
rédigés :
« Le contrat conclu avec Électricité
de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles
L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18
à L. 314-23 peut également être suspendu ou
résilié par l'autorité administrative si elle constate que
l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par les textes
réglementaires pris pour l'application des mêmes articles
L. 314-1 à L. 314-13 ou des articles L. 314-18
à L. 314-23, ou par le cahier des charges d'un appel
d'offres mentionné à l'article L. 311-10.
« La résiliation du contrat prononcée
en application des deux premiers alinéas peut s'accompagner du
remboursement par l'exploitant de tout ou partie des sommes perçues en
application de ce contrat pendant la période de non-respect des
dispositions mentionnées à ces mêmes alinéas, dans
la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article
L. 121-7 en résultant si le contrat est conclu en application
du 1° de l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-1.
« Le contrat conclu avec Électricité
de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles
L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18
à L. 314-22-1 du présent code peut également
être suspendu par l'autorité administrative pour une durée
maximale de six mois renouvelable une fois en cas de constat, dressé par
procès-verbal, de faits susceptibles de constituer l'une des infractions
mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail ou dans
les cas où un procès-verbal est dressé en application de
l'article L. 4721-2 du même code.
« Le contrat conclu avec Électricité
de France ou une entreprise locale de distribution en application des articles
L. 311-12, L. 314-1 à L. 314-13 ou L. 314-18
à L. 314-22-1 du présent code peut également
être résilié par l'autorité administrative en cas de
condamnation définitive pour l'une des infractions mentionnées au
quatrième alinéa du présent article. La résiliation
du contrat peut s'accompagner du remboursement par l'exploitant de tout ou
partie des sommes perçues en application de ce contrat pendant la
période allant de la date de constatation de l'infraction à la
date de la condamnation définitive, dans la limite des surcoûts
mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 si le contrat est
conclu en application des articles L. 311-10 à L. 311-13 ou
L. 314-1 à L. 314-13.
« Le contrôle de l'application des
prescriptions et le constat des infractions mentionnées aux
précédents alinéas sont effectués par
l'autorité administrative compétente ou son
délégataire ou lors des contrôles mentionnés aux
articles L. 314-7-1 et L. 314-22-1. »
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État. »
II. - L'article L. 311-15 du même code
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du
présent article, sans préjudice de la suspension ou de la
résiliation du contrat prévues à l'article L. 311-14,
dès lors que les manquements mentionnés aux deux premiers
alinéas du même article L. 311-14 sont établis et que
l'autorité administrative a mis en demeure l'exploitant d'y mettre fin,
ils peuvent faire l'objet d'une sanction pécuniaire dans le respect de
la procédure et des garanties prévues aux articles L. 142-30
à L. 142-36. Cette sanction est déterminée en
fonction de la puissance électrique maximale installée de
l'installation et ne peut excéder un plafond de 100 000 €
par mégawatt. »
Le I de l'article 88 de la loi n° 2010-788
du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« de coopération intercommunale » sont
supprimés et les mots : « entrant dans le champ
des 2° et 3° du même article 10
implantées sur leur territoire » sont remplacés par les
mots : « utilisant des énergies
renouvelables » ;
2° À la fin du second alinéa, les
mots : « entrant dans le champ des
mêmes 2° et 3°, liées à des
équipements affectés à des missions de service public
relevant de leurs compétences et implantées sur leur
territoire » sont remplacés par le mot :
« mentionnées au premier alinéa ».
L'article L. 2253-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent, dans les mêmes conditions,
détenir des actions d'une société anonyme dont l'objet
social est la production d'énergies renouvelables par des installations
situées sur leur territoire ou sur des territoires situés
à proximité et participant à l'approvisionnement
énergétique de leur territoire. »
Le chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de l'énergie est complété par une
section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Investissement participatif
aux projets de production d'énergie renouvelable
aux projets de production d'énergie renouvelable
« Art. L. 314-24. - I. - Les
sociétés régies par le livre II du code de commerce
ou par le titre II du livre V de la première partie du code
général des collectivités territoriales constituées
pour porter un projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors
de la constitution ou de l'évolution de leur capital, en proposer une
part aux habitants dont la résidence est à proximité du
lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales
sur le territoire desquelles il se situe.
« II. - Les sociétés
coopératives régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
destinées à porter un projet de production d'énergie
renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une
part de leur capital aux habitants dont la résidence est à
proximité du lieu d'implantation du projet, ainsi qu'aux
collectivités territoriales sur le territoire desquelles il se situe,
lorsque le statut de la société coopérative
concernée l'autorise.
« III. - Les offres de participation au
capital mentionnées aux I et II du présent article
peuvent être faites par les porteurs des projets directement
auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant
à un fonds de l'économie sociale et solidaire mentionné
à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier,
spécialisé dans l'investissement en capital dans les
énergies renouvelables, à une société ayant pour
objet le développement des énergies renouvelables et
bénéficiant de l'agrément «entreprise solidaire
d'utilité sociale». Ces offres ne constituent pas une offre au
public au sens de l'article L. 411-1 du même code.
« Les offres de participation au capital peuvent
être faites par les porteurs des projets directement auprès des
personnes mentionnées au I du présent article ou à
des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de
l'article L. 547-1 du code monétaire et financier. Ces offres ne
constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du
même code. Le présent alinéa entre en vigueur
à compter du 1er juillet 2016.
« IV. - Les collectivités
territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue
au I du présent article par décision prise par leur organe
délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une
délégation à l'exécutif. »
Article 27 bis A
(nouveau)
La section 1 du chapitre II du
titre Ier du livre V du code de l'environnement est
complétée par un article L. 512-6-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 512-6-2. - Les
installations de méthanisation exploitées ou détenues par
toute personne physique ou morale, publique ou privée, ne peuvent
être alimentées par des matières autres que des
déchets, des effluents d'élevages, des résidus de culture
et des cultures intermédiaires, y compris les cultures
intermédiaires à vocation énergétique.
« À titre exceptionnel, une dérogation
à cette interdiction peut être délivrée pour
l'introduction de cultures dédiées, dans des conditions
prévues par décret. »
Le II de l'article L. 214-17 du code de
l'environnement est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Elles sont mises à jour lors de la
révision des schémas directeurs d'aménagement et de
gestion des eaux pour tenir compte de l'évolution des connaissances
et des enjeux propres aux différents usages. »
L'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les coopératives d'investissement
participatif dans les activités de production d'énergie par
l'exploitation de sources d'énergie renouvelables procurant des revenus
garantis en raison de l'existence d'un contrat mentionné aux articles
L. 314-1 et L. 446-2 du code de l'énergie ne peuvent servir
à leur capital qu'un intérêt dont le taux,
déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du
taux moyen de rendement des obligations des sociétés
privées publié par le ministre chargé de
l'économie. »
(Supprimé)
Concessions hydroélectriques
I. - Après l'article L. 521-16 du code
de l'énergie, sont insérés des articles L. 521-16-1
à L. 521-16-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 521-16-1. - Lorsque
le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant
une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés,
l'autorité administrative peut procéder, par décret en
Conseil d'État, au regroupement de ces concessions afin d'optimiser
l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs mentionnés
aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4.
« Le décret mentionné au premier
alinéa du présent article comporte la liste des contrats de
concession regroupés. Il substitue à leur date
d'échéance une date d'échéance commune
calculée à partir des dates d'échéance
prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au
besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du
présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122
du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption
et à la transparence de la vie économique et des
procédures publiques.
« Les modalités de calcul utilisées
pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au
concessionnaire le maintien de l'équilibre économique,
apprécié sur l'ensemble des concessions regroupées.
« Les contrats de concession faisant l'objet, en
application du troisième alinéa de l'article L. 521-16,
d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une
nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats
mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date
commune mentionnée au même deuxième alinéa
tiennent compte des prorogations résultant de l'application des deux
derniers alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des
investissements réalisés.
« Un décret en Conseil d'État
précise les critères utilisés pour ce calcul et les
conditions et modalités du regroupement prévus au présent
article.
« Art. L. 521-16-2 (nouveau). - Lorsque
des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques
formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés,
l'autorité administrative peut fixer, par décret en Conseil
d'État, une date d'échéance commune à tous les
contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement,
afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et
L. 100-4.
« Le décret mentionné au premier
alinéa du présent article comprend la liste des contrats de
concession à regrouper. Il substitue à leur date
d'échéance une date d'échéance commune
calculée à partir des dates d'échéance
prévues par les cahiers des charges des contrats, au besoin en
dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent
code, à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le
programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la
frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces
motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles,
et créant les ressources financières correspondantes, et à
l'article 40 de la loi n° 93-112 du 29 janvier 1993
relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures
publiques.
« Les modalités de calcul utilisées
pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent le
maintien de l'équilibre économique apprécié
globalement sur l'ensemble des concessions concernées.
« Pour garantir également
l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment
entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux titulaires
de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné
au premier alinéa du présent article peut, le cas
échéant, fixer la date commune d'échéance en
retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus
éloignée entre le terme de la concession et la moyenne
pondérée des dates des décrets autorisant les
différents ouvrages de la concession augmentée d'une durée
maximale de soixante-quinze ans.
« Le décret mentionné au premier
alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les
opérateurs dont les concessions ont été prolongées,
au profit de ceux dont la durée des concessions a été
réduite, du fait de la mise en place pour ces concessions d'une date
commune d'échéance.
« Pour les contrats dont la durée est
prolongée, si la date commune d'échéance
déterminée conduit à modifier l'équilibre
économique du contrat malgré le versement de l'indemnité
évoquée au cinquième alinéa, le décret
mentionné au premier alinéa du présent article fixe
également le taux de la redevance mentionnée au quatrième
alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des investissements
supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le
concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que
l'application du présent article préserve l'équilibre
économique des contrats, apprécié globalement pour chaque
concessionnaire sur l'ensemble des concessions regroupées qu'il
exploite.
« Les contrats de concession faisant l'objet, en
application du troisième alinéa de l'article L. 521-16,
d'une prorogation jusqu'au moment où est délivrée une
nouvelle concession peuvent être inclus dans la liste des contrats
mentionnée au deuxième alinéa du présent article.
Les dates d'échéance retenues pour le calcul de la date commune
mentionnée au même deuxième alinéa tiennent compte
des prorogations résultant de l'application des deux derniers
alinéas de l'article L. 521-16 à hauteur des investissements
réalisés.
« Un décret en Conseil d'État
précise les critères utilisés pour le calcul de la date
d'échéance et de l'indemnité susmentionnée, les
conditions et modalités du regroupement prévus au présent
article, ainsi que les catégories de dépenses éligibles au
titre des investissements mentionnés au sixième
alinéa.
« Art. L. 521-16-3 (nouveau). - Lorsque
la réalisation de travaux nécessaires à l'atteinte des
objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et
L. 100-4 et non prévus au contrat initial l'exige, la concession
peut être prorogée, dans les limites énoncées
à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier
1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques, au
besoin en dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du
présent code et à l'article 2 de la loi du 27 mai 1921
approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône, de la
frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces
motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles,
et créant les ressources correspondantes. À la demande de
l'État, le concessionnaire transmet un programme de
travaux. »
II (nouveau). - Le premier
alinéa de l'article L. 523-2 du code de l'énergie est
remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour toute nouvelle concession
hydroélectrique, y compris lors d'un renouvellement, il est
institué, à la charge du concessionnaire, au profit de
l'État, une redevance proportionnelle aux recettes de la concession.
Les recettes résultant de la vente
d'électricité, les recettes sont établies
par la valorisation de la production aux prix constatés sur le
marché, diminuée, le cas échéant, des achats
d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont
déterminées selon des modalités définies par
arrêté du ministre chargé de l'énergie.
« Le taux de cette redevance ne peut excéder
un taux plafond, déterminé pour chaque concession par
l'autorité concédante dans le cadre de la procédure de
mise en concurrence.
« Les concessions dont la durée est
prolongée en application de l'article L. 521-16-3 sont soumises
à la redevance mentionnée au premier alinéa du
présent article. Le taux est fixé par l'autorité
concédante dans le respect de l'équilibre économique du
contrat initial.
« Les concessions dont la durée est
prolongée en application de l'article L. 521-16-2 sont
également soumises à la redevance mentionnée au premier
alinéa du présent article. Le taux est fixé par
l'autorité concédante au regard des principes mentionnés
au même article. »
Le dernier alinéa de l'article L. 523-2 du code de
l'énergie est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un douzième de la redevance est
affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours
d'eau utilisés. La répartition entre les communes est
proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les
limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.
« Un douzième de la redevance est
affecté aux communautés de communes ou aux
communautés d'agglomération sur le territoire desquelles
coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les
communautés est proportionnelle à la puissance hydraulique
devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du
fait de l'ouvrage hydroélectrique. »
I. - Le chapitre Ier du
titre II du livre V du code de l'énergie est
complété par une section 5 ainsi
rédigée :
« Section 5
« Les sociétés
d'économie mixte hydroélectriques
« Art. L. 521-18. - I. - Pour
assurer l'exécution d'une concession prévue à l'article
L. 511-5, l'État peut créer, avec au moins un
opérateur économique, qualifié d'actionnaire
opérateur, et, le cas échéant, avec les personnes morales
mentionnées aux III et IV du présent article, une
société d'économie mixte hydroélectrique.
« Cette société d'économie
mixte à opération unique est constituée pour une
durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution,
dans les conditions définies au présent titre II, d'une
concession dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation, selon les
modalités fixées au cahier des charges prévu à
l'article L. 521-4, d'une ou de plusieurs installations constituant une
chaîne d'aménagements hydrauliquement liés. Cet objet
unique ne peut pas être modifié pendant toute la durée du
contrat.
« II. - La société
d'économie mixte hydroélectrique revêt la forme de
société anonyme régie par le chapitre V du
titre II et le titre III du livre II du code de commerce, sous
réserve des dispositions de la présente section. Elle est
composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code
de commerce, d'au moins deux actionnaires.
« III. - Dans le cadre des
compétences qui leur sont reconnues par la loi en matière de
gestion équilibrée des usages de l'eau, de distribution publique
d'électricité ou de production d'énergie renouvelable, les
collectivités territoriales ou les groupements de collectivités
territoriales riveraines des cours d'eau dont la force hydraulique est
exploitée en vertu de la concession mentionnée au I peuvent,
si l'État approuve leur demande à cet effet, devenir actionnaires
de la société d'économie mixte
hydroélectrique, dans les conditions et selon les modalités
prévues par décret en Conseil d'État.
« Les modalités de participation de ces
collectivités territoriales ou de leurs groupements au capital d'une
société d'économie mixte hydroélectrique, notamment
leurs concours financiers, sont régies par le titre II du
livre V de la première partie du code général des
collectivités territoriales, sous réserve des dispositions de la
présente section.
« IV. - Si l'État le leur demande
et si elles y consentent, d'autres personnes morales de droit public et des
entreprises ou des organismes dont le capital est exclusivement détenu
par des personnes morales de droit public, qualifiés de partenaires
publics, peuvent également devenir actionnaires de la
société d'économie mixte hydroélectrique.
« V. - Les statuts de la
société d'économie mixte hydroélectrique ou un
pacte d'actionnaires fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de
membres du conseil de surveillance attribués à chaque
actionnaire.
« L'État et, le cas échéant,
les collectivités territoriales mentionnées au III et les
partenaires publics mentionnés au IV détiennent
conjointement 34 % au moins du capital de la société
et 34 % au moins des droits de vote dans les organes
délibérants. La part du capital et des droits de vote
détenue par l'actionnaire opérateur ne peut être
inférieure à 34 %.
« Les règles régissant
l'évolution du capital de la société d'économie
mixte hydroélectrique sont déterminées par les statuts de
la société ou par le pacte d'actionnaires. Ces règles ne
peuvent faire obstacle à ce que l'État reste actionnaire de la
société pendant toute la durée de la concession.
« VI. - La société
d'économie mixte hydroélectrique est dissoute de plein droit au
terme de l'exécution de la concession ou à la suite de sa
résiliation.
« Art. L. 521-19. - Les
modalités d'association à l'État des collectivités
territoriales ou de leurs groupements et des partenaires publics au sein de la
société d'économie mixte hydroélectrique, en
application des III et IV de l'article L. 521-18, font l'objet
d'un accord préalable à la sélection de l'actionnaire
opérateur.
« Cet accord préalable comporte
notamment :
« 1° Les principales
caractéristiques de la société d'économie mixte
hydroélectrique : la part de capital que l'État, les
collectivités territoriales ou leurs groupements et les partenaires
publics souhaitent détenir ; les règles de gouvernance et
les modalités de contrôle dont l'État, les
collectivités territoriales et les partenaires publics souhaitent
disposer sur l'activité de la société définies, le
cas échéant, dans le pacte d'actionnaires et les règles de
dévolution des actif et passif de la société lors de sa
dissolution ;
« 2° Une estimation provisoire de la
quote-part des investissements initiaux à la charge de l'État,
des collectivités territoriales ou de leurs groupements et des
partenaires publics. Cette estimation est établie sur la base de
l'évaluation prévisionnelle, au stade du lancement de la
procédure unique d'appel public à la concurrence
mentionnée à l'article L. 521-20, du montant des
investissements initiaux.
« Les collectivités territoriales ou leurs
groupements approuvent les modalités de leur participation par
délibération de leur assemblée délibérante
ou de leur organe délibérant.
« Art. L. 521-20. - I. - La
sélection de l'actionnaire opérateur mentionné au I de
l'article L. 521-18 et l'attribution à la société
d'économie mixte hydroélectrique de la concession interviennent
au terme d'une procédure unique d'appel public à la concurrence,
qui respecte les mêmes règles et critères d'attribution que
la procédure prévue à l'article L. 521-16 et qui est
conduite par l'État selon des modalités définies par
décret en Conseil d'État.
« II. - Dans le cadre des
formalités de publicité prescrites par le décret
prévu au I, l'État porte à la connaissance de
l'ensemble des candidats les principales conditions qu'il a définies
pour la conclusion du contrat de concession avec la société
d'économie mixte hydroélectrique.
« Ces conditions portent notamment sur :
« 1° Les modalités d'association de
l'État, des collectivités territoriales ou de leurs groupements
et des partenaires publics au sein de la société
d'économie mixte hydroélectrique, telles qu'elles ont
été définies dans l'accord préalable
mentionné à l'article L. 521-19 ;
« 2° Les projets de statuts de la
société d'économie mixte hydroélectrique à
créer, ainsi que l'ensemble des éléments appelés
à régir les relations entre l'actionnaire opérateur et
l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et
les partenaires publics qui seront actionnaires de cette société
d'économie mixte ;
« 3° Les caractéristiques
principales du contrat de concession qui sera conclu entre l'État et la
société d'économie mixte hydroélectrique et du
cahier des charges qui lui sera annexé ;
« 4° Les modalités selon lesquelles
la société d'économie mixte hydroélectrique pourra
conclure des contrats concourant à l'exécution de la concession,
et notamment des contrats de gré à gré avec l'actionnaire
opérateur ou les filiales qui lui sont liées.
« III. - Les offres des candidats à
la procédure unique d'appel public à la concurrence indiquent,
selon les modalités définies par l'État lors de cette
procédure, les moyens techniques et financiers qu'ils s'engagent
à apporter à la société d'économie mixte
hydroélectrique pour lui permettre d'assurer l'exécution de la
concession, ainsi que les contrats qui devront être conclus par cette
société pour la réalisation de sa mission.
« IV. - Ne peuvent soumissionner à
la procédure unique d'appel public à la concurrence prévue
au présent article les personnes mentionnées à
l'article 8 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou
privées non soumises au code des marchés publics. »
I bis (nouveau). - Le
titre II du livre V du code de l'énergie est
complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« L'information et la
participation des collectivités territoriales
et des habitants riverains sur l'exécution de la concession
et leur participation à la gestion des usages de l'eau
et des habitants riverains sur l'exécution de la concession
et leur participation à la gestion des usages de l'eau
« Art. L. 524-1. - I. - Le
représentant de l'État dans le département peut
créer un comité de suivi de l'exécution de la concession
et de la gestion des usages de l'eau. Ce comité a pour objet de
faciliter l'information des collectivités territoriales et des
habitants riverains sur l'exécution de la concession
mentionnée à l'article L. 511-5 par le
concessionnaire et leur participation à la gestion des usages de
l'eau. Il est consulté par le concessionnaire préalablement
à toute décision modifiant les conditions d'exploitation des
ouvrages de la concession ayant un impact significatif sur les
différents usages de l'eau ou sur les enjeux mentionnés à
l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment la
création d'ouvrages nouveaux ou la réalisation
d'opérations d'entretien importantes. Il comprend notamment des
représentants de l'État et de ses établissements publics
concernés, du concessionnaire, des collectivités territoriales
et de leurs groupements et des habitants riverains des cours d'eau dont
la force hydraulique est exploitée en vertu de la concession.
« II. - Pour les concessions portant sur
une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés dont la
puissance excède 1000 mégawatts et dont le concessionnaire
n'est pas une société d'économie mixte
hydroélectrique, la création du comité d'information et de
suivi mentionné au I du présent article est de droit.
« III. - La commission locale de l'eau
mentionnée à l'article L. 212-4 du code de
l'environnement, lorsqu'elle existe, tient lieu de comité de suivi de
l'exécution de la concession et de la gestion des usages de l'eau.
À cet effet, elle invite des représentants du concessionnaire.
« IV. - Les modalités d'application
du présent article, notamment la composition du comité, sont
fixées par décret en Conseil d'État. »
II. - Après le premier alinéa de
l'article L. 551-1 du code de justice administrative, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également être saisi en cas
de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en
application de l'article L. 521-18 du code de l'énergie, la
sélection de l'actionnaire opérateur d'une société
d'économie mixte hydroélectrique et la désignation de
l'attributaire de la concession. »
Mesures techniques complémentaires
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi
afin :
1° De modifier les dispositions applicables aux
installations de production d'électricité à partir de
sources renouvelables afin d'assurer leur meilleure intégration au
marché de l'électricité, en clarifiant les dispositions
relatives à l'obligation d'achat mentionnée à la
section 1 du chapitre IV du titre Ier du
livre III du code de l'énergie, en révisant les
critères d'éligibilité de ces installations à cette
obligation d'achat et en précisant le contenu ainsi que les
critères de détermination et de révision des conditions
d'achat de l'électricité produite par ces installations ;
2° De modifier les dispositions applicables aux
installations de production d'électricité raccordées
à un réseau public de distribution, notamment les installations
de production d'électricité à partir de sources
renouvelables, en prévoyant les dispositions techniques
nécessaires à leur meilleure intégration au système
électrique ;
3° De mettre en place les mesures nécessaires
à un développement maîtrisé et
sécurisé des installations destinées à consommer
tout ou partie de leur production électrique, comportant notamment la
définition du régime de l'autoproduction et de
l'autoconsommation, les conditions d'assujettissement de ces installations au
tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution
d'électricité, et le recours à des
expérimentations. L'ordonnance prévoit un régime
spécifique pour les installations individuelles d'une puissance
inférieure à 100 kilowatts ;
4° De réformer le régime des sanctions
administratives et pénales applicables aux concessions
mentionnées au titre II du livre V du code de
l'énergie ;
5° De compléter le livre V du code de
l'énergie par un chapitre IV relatif à la
protection du domaine hydroélectrique concédé, instituant
des sanctions à l'encontre des auteurs d'actes portant atteinte à
l'intégrité, à l'utilisation ou à la conservation
de ce domaine ou des servitudes administratives mentionnées aux articles
L. 521-8 à L. 521-13 du même code, afin de lutter contre
les dépôts illégaux de terres, de déchets et
d'objets quelconques. Ces nouvelles dispositions ne font pas obstacle
à l'exercice du droit de grève ;
6° De permettre l'institution des servitudes
nécessaires à l'exploitation d'une concession
hydroélectrique ;
7° De compléter la définition du droit
prévu à l'article L. 521-17 du code de l'énergie
ainsi que les règles d'assiette de la redevance applicable aux
concessions hydroélectriques instituée à l'article
L. 523-2 du même code ;
8° De préciser les conditions dans lesquelles
sont exploitées les installations hydrauliques concédées
avant le 16 juillet 1980 et d'une puissance comprise entre 500
et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va
de l'expiration de la concession jusqu'à l'institution d'une nouvelle
concession ou à la délivrance d'une autorisation dans le cas
où l'ouvrage relève de ce régime ;
9° D'exclure en tout ou partie les installations
utilisant l'énergie des courants marins du régime
général des installations hydroélectriques en vue
d'unifier autant que possible le régime juridique applicable aux
énergies renouvelables en mer ;
10° De mettre en cohérence les articles du
code de l'énergie relatifs à la procédure d'appel d'offres
prévue à l'article L. 311-10 du même code avec les
dispositions de la présente loi relatives à la programmation
pluriannuelle de l'énergie et de redéfinir les critères
applicables à ces appels d'offres, en valorisant notamment les
investissements participatifs mentionnés à l'article
L. 314-24 dudit code ;
11° De permettre à l'autorité
administrative de recourir à une procédure d'appel d'offres
lorsque les objectifs d'injection du biométhane dans le réseau de
gaz s'écartent de la trajectoire prévue dans la programmation
pluriannuelle de l'énergie. Les critères applicables à ces
appels d'offres valorisent notamment les investissements participatifs
mentionnés au même article L. 314-24 ;
12° De permettre l'organisation et la conclusion
d'appels d'offres pluriannuels intégrés destinés à
la mise au point, à l'expérimentation et au déploiement de
technologies innovantes concourant à la satisfaction conjointe des
objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et
L. 100-4 du même code et, en outre, à la constitution de
filières d'excellence compétitives et créatrices d'emplois
durables.
L'ordonnance prévue au présent I est prise
dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
II. - L'article L. 2224-32 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« et dans la mesure où l'électricité produite
n'est pas destinée à être vendue à des clients
éligibles » et les mots : « d'une puissance
maximale de 8000 kVA (puissance maximale des machines
électrogènes susceptibles de fonctionner
simultanément) » sont supprimés ;
2° (nouveau) La seconde phrase du
dernier alinéa est supprimée.
Après l'article L. 164-1 du code minier, il est
inséré un article L. 164-1-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 164-1-1. - Les
professionnels qui interviennent dans l'ouverture des travaux d'exploitation de
gîtes géothermiques de minime importance pour l'étude de
faisabilité au regard du contexte géologique de la zone
d'implantation et pour la conception et la réalisation des
forages et la mise en place des installations de
géothermie doivent être couverts par une assurance
destinée à réparer tout dommage immobilier ou ensemble de
dommages immobiliers causés à des tiers. Cette assurance doit
également couvrir la surveillance de la zone d'implantation du forage et
la réalisation des travaux nécessaires afin d'éliminer
l'origine des dommages.
« À l'ouverture des travaux
d'exploitation, les professionnels doivent être en mesure de
justifier qu'ils ont souscrit un contrat d'assurance les couvrant pour cette
responsabilité et de mentionner le libellé et le montant de la
couverture.
« L'assurance de responsabilité obligatoire,
édictée par la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
relative à la responsabilité et à l'assurance dans le
domaine de la construction, en matière de travaux de construction,
et définie au chapitre Ier du titre IV
du livre II du code des assurances, ne saurait se substituer aux
garanties d'assurance de responsabilité obligatoire
prévues au premier alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités d'application du présent article, notamment le montant
minimal du plafond de garantie des contrats souscrits, leurs durées de
garantie et les obligations que les professionnels sont tenus de respecter dans
le cadre de l'exploitation et de l'ouverture des travaux
d'exploitation des gîtes géothermiques de minime
importance. »
Dans les douze mois qui suivent la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur
les conditions d'utilisation du réseau de distribution
d'électricité par les installations destinées à
consommer tout ou partie de leur production électrique, dites
d'autoproduction d'électricité. Ce rapport porte notamment sur
les conditions d'assujettissement de ces installations au tarif d'utilisation
des réseaux publics de distribution d'électricité.
Dans un délai de six mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport dans lequel il présente l'état de ses réflexions
sur l'élaboration d'un plan de développement du stockage des
énergies renouvelables par hydrogène décarboné qui
porte notamment sur :
1° La mise en oeuvre d'un modèle
économique du stockage par hydrogène de
l'électricité produite à partir de sources
d'énergie renouvelables, visant à encourager les producteurs
d'énergies renouvelables à participer à la
disponibilité et à la mise en oeuvre des réserves
nécessaires au fonctionnement des réseaux publics de transport et
de distribution d'énergie, ainsi que les conditions de valorisation de
ces services ;
2° La mise en oeuvre de mesures incitatives
destinées à promouvoir des innovations technologiques visant plus
particulièrement les piles à combustibles, pour notamment
développer le marché des véhicules
électriques ;
3° Le déploiement d'une infrastructure de
stations de distribution à hydrogène ;
4° L'adaptation des réglementations pour
permettre le déploiement de ces nouvelles applications de
l'hydrogène telles que le « power to gas ».
Article 30 quinquies
(nouveau)
I. - Le plafond de l'indemnité prévue
au titre de l'article L. 155-6 du code minier et versée par le
fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est porté
à 400 000 €.
II. - Le présent article s'applique aux
dégâts miniers postérieurs au 31 décembre
2007.
RENFORCER LA SÛRETÉ NUCLÉAIRE
ET L'INFORMATION DES CITOYENS
ET L'INFORMATION DES CITOYENS
I. - L'article L. 125-17 du code de
l'environnement est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Elle organise, au moins une fois par an, une
réunion publique ouverte à tous.
« Elle peut se saisir de tout sujet entrant dans
les compétences mentionnées au deuxième
alinéa. »
II. - L'article L. 125-20 du code de
l'environnement est complété par un III ainsi
rédigé :
« III. - Si le site est localisé
dans un département frontalier, la composition de la commission
mentionnée au I est complétée afin d'inclure des
membres issus d'États étrangers. »
III. - La sous-section 2 de la section 2
du chapitre V du titre II du livre Ier du code de
l'environnement est complétée par un article L. 125-16-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 125-16-1. - Les
personnes domiciliées ou établies dans le périmètre
d'un plan particulier d'intervention mentionné à l'article
L. 741-6 du code de la sécurité intérieure
défini pour une installation nucléaire de base reçoivent
régulièrement, sans qu'elles aient à le demander, des
informations sur la nature des risques d'accident et sur les
conséquences envisagées, sur le périmètre du plan
particulier d'intervention mentionné à l'article
L. 746-6 du même code défini pour l'installation et
sur les mesures de sécurité et la conduite à tenir en
application de ce plan. Ces actions d'information font l'objet d'une
consultation de la commission locale d'information prévue à
l'article L. 125-17 du présent code et sont menées aux frais
des exploitants. »
IV. - Après l'article L. 125-25 du code
de l'environnement, il est inséré un article L. 125-25-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 125-25-1.
- À la demande du président de la commission locale
d'information, l'exploitant organise à l'attention de ses membres une
visite de l'installation afin de leur présenter son fonctionnement.
« En cas d'événement de niveau
supérieur ou égal à 1 sur l'échelle
internationale de classement des événements nucléaires,
dès la restauration des conditions normales de sécurité,
l'exploitant organise à l'attention des membres de la commission locale
d'information, sur demande de son président, une visite de
l'installation afin de leur présenter les circonstances de
l'événement ainsi que les mesures prises pour y remédier
et en limiter les effets. »
V. - L'article L. 592-31 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce rapport est ensuite rendu public. À
cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire se
prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. »
VI. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi
nécessaires pour :
1° Étendre, avec les adaptations
nécessaires, à l'ensemble des intérêts
protégés à l'article L. 593-1 du code de
l'environnement, le champ d'application des informations et déclarations
prévues aux articles L. 125-10, L. 125-15 et L. 591-5 du
même code ;
2° Créer un régime de servitudes
d'utilité publique instituées par l'autorité
administrative applicable aux terrains, constructions ou ouvrages qui peuvent
occasionner une exposition des personnes aux effets nocifs des rayonnements
ionisants justifiant un contrôle de radioprotection, en vue de
prévenir une telle exposition ou d'en réduire les effets.
L'ordonnance est prise dans un délai de huit
mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
Article 31 bis A (nouveau)
La sous-section 1 de la section 1 du
chapitre III du titre IX du livre V du code de l'environnement
est complétée par un article L. 593-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 593-6-1. - En
raison de l'importance particulière de certaines activités pour
la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 593-1, un décret en Conseil d'État peut encadrer ou
limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour
leur réalisation.
« L'exploitant assure une surveillance des
activités importantes pour la protection des intérêts
mentionnés à l'article L. 593-1 lorsqu'elles sont
réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille
à ce que ces intervenants extérieurs disposent des
capacités techniques appropriées pour la réalisation
desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance
à un prestataire. »
Article 31 bis B
(nouveau)
Après le 7° de l'article L. 4625-1 du
code du travail, il est inséré un 8° ainsi
rédigé :
« 8° Salariés exerçant ou
ayant exercé une activité de sous-traitance dans l'industrie
nucléaire. »
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les articles L. 593-14 et
L. 593-15 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 593-14. - I. - Une
nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une
installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une
procédure allégée dans des conditions définies par
décret en Conseil d'État.
« II. - Une nouvelle autorisation est
requise en cas de modification substantielle d'une installation
nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation
autorisées ou des éléments ayant conduit à son
autorisation. Le caractère substantiel de la modification est
apprécié suivant des critères fixés par
décret en Conseil d'État au regard de son impact sur la
protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 591-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions
prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des
modalités définies par décret en Conseil d'État.
« III. - Pour les installations ayant fait
l'objet d'un décret de démantèlement
mentionné à l'article L. 593-25, en cas de modification
substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions
ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret
délivré dans les conditions prévues aux articles
L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités
définies par décret en Conseil d'État, est
nécessaire.
« Art. L. 593-15. - En
dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article
L. 593-14, les modifications notables d'une installation nucléaire
de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des
éléments ayant conduit à son autorisation ou à son
autorisation de mise en service, ou de ses conditions de
démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un
décret mentionné à l'article L. 593-25, sont soumises
en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès
de l'autorité de sûreté nucléaire, soit à
l'autorisation de cette autorité. Ces modifications peuvent être
soumises à consultation du public selon les modalités
prévues au livre Ier. Les conditions d'application du
présent article sont définies par décret en Conseil
d'État. » ;
2° L'article L. 593-19 est
complété par deux alinéas ainsi rédigés:
« Les dispositions proposées par l'exploitant
lors des réexamens de sûreté au delà de la
trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur
électronucléaire sont soumises, après enquête
publique, à la procédure d'autorisation mentionnée
à l'article L. 593-15, sans préjudice de l'autorisation
mentionnée au II de l'article L. 593-14 en cas de modification
substantielle.
« Les prescriptions de l'Autorité de
sûreté nucléaire comprennent des dispositions relatives
au suivi régulier du maintien dans le temps des équipements
importants pour la sûreté. Cinq ans après la remise du
rapport de réexamen mentionné au premier alinéa du
présent article, l'exploitant remet un rapport intermédiaire sur
l'état de ces équipements, au vu duquel l'Autorité de
sûreté nucléaire complète éventuellement ses
prescriptions. »
I. - L'article L. 593-24 du code de
l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 593-24. - Si
une installation nucléaire de base cesse de fonctionner pendant une
durée continue supérieure à deux ans, son arrêt est
réputé définitif. Le ministre chargé de la
sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant
et par arrêté motivé pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire, proroger de trois
ans au plus cette durée de deux ans.
« Au terme de la période prévue au
premier alinéa du présent article, l'exploitant de l'installation
n'est plus autorisé à la faire fonctionner. Il souscrit, dans les
meilleurs délais, la déclaration prévue à l'article
L. 593-26. Il porte cette déclaration à la connaissance de
la commission locale d'information prévue à l'article
L. 125-17. La déclaration est mise à la disposition du
public par voie électronique par l'exploitant.
« Les articles L. 593-27 à
L. 593-31 s'appliquent, le délai de dépôt du dossier
mentionné à l'article L. 593-27 étant fixé par
décision de l'Autorité de sûreté
nucléaire.
« Jusqu'à l'entrée en vigueur du
décret de démantèlement mentionné à
l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son
autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux
prescriptions définies par l'Autorité de sûreté
nucléaire, ces dernières pouvant être
complétées ou modifiées en tant que de
besoin. »
II. - La sous-section 4 de la section 1 du
chapitre III du titre IX du livre V du même code est ainsi
rédigée :
« Sous-section 4
« Arrêt définitif,
démantèlement et déclassement
« Art. L. 593-25. - Lorsque
le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie
d'une telle installation est arrêté définitivement, son
exploitant procède à son démantèlement dans un
délai aussi court que possible, dans des conditions
économiquement acceptables et dans le respect des principes
énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la
santé publique et au II de l'article L. 110-1 du
présent code.
« Les délais et conditions de
réalisation du démantèlement sont fixés par le
décret mentionné à l'article L. 593-28.
« Art. L. 593-26. - Lorsque
l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le
fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le
déclare au ministre chargé de la sûreté
nucléaire et à l'Autorité de sûreté
nucléaire. Il indique dans sa déclaration la date à
laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant,
les opérations qu'il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt
et dans l'attente de l'engagement du démantèlement, pour
réduire les risques ou inconvénients pour les
intérêts protégés à l'article L. 593-1.
La déclaration est portée à la connaissance de la
commission locale d'information prévue à l'article
L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie
électronique par l'exploitant.
« La déclaration mentionnée au premier
alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant
la date d'arrêt prévue ou dans les meilleurs délais si cet
arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des
raisons que l'exploitant justifie. L'exploitant n'est plus autorisé
à faire fonctionner l'installation à compter de cet
arrêt.
« Jusqu'à l'entrée en vigueur du
décret de démantèlement mentionné à
l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son
autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux
prescriptions définies par l'Autorité de sûreté
nucléaire, ces dernières pouvant être
complétées ou modifiées en tant que de besoin.
« Art. L. 593-27. - L'exploitant
adresse, au plus tard deux ans après la déclaration
mentionnée à l'article L. 593-26, au ministre chargé
de la sûreté nucléaire un dossier précisant et
justifiant les opérations du démantèlement et celles
relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du
site qu'il prévoit. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels
ces opérations peuvent exposer les intérêts
protégés à l'article L. 593-1 et les dispositions
prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du
risque, en limiter les effets.
« Art. L. 593-28. - Le
démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la
partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du
dossier mentionné à l'article L. 593-27, prescrit par
décret pris après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire et après l'accomplissement d'une
enquête publique réalisée en application du
chapitre III du livre II du livre Ier et de l'article
L. 593-9.
« Le décret fixe les caractéristiques
du démantèlement, son délai de réalisation, et, le
cas échéant, les opérations à la charge de
l'exploitant après démantèlement.
« Art. L. 593-29. - Pour
l'application du décret mentionné à l'article
L. 593-28, l'Autorité de sûreté nucléaire
définit, dans le respect des règles générales
prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives au
démantèlement nécessaires à la protection des
intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
« Elle précise notamment, s'il y a lieu, les
prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation
et aux substances radioactives issues de l'installation.
« Art. L. 593-30. - Lorsque
l'installation nucléaire de base a été
démantelée dans son ensemble conformément aux articles
L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en
oeuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au
chapitre VI du présent titre, l'Autorité de
sûreté nucléaire soumet à l'homologation du ministre
chargé de la sûreté nucléaire une décision
portant déclassement de l'installation. »
III. - La sous-section 5 de la même
section 1 devient la sous-section 6 et la sous-section 5 est
ainsi rétablie :
« Sous-section 5
« Catégories particulières
d'installations
« Art. L. 593-31. - Les
articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations
nucléaires de base consacrées au stockage de déchets
radioactifs tel que défini à l'article L. 542-1-1, dans les
conditions suivantes :
« 1° L'arrêt définitif de
fonctionnement est défini comme étant l'arrêt
définitif de réception de nouveaux déchets ;
« 2° Le démantèlement
s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à
la fermeture de l'installation réalisées après
l'arrêt définitif ;
« 3° Les prescriptions applicables
à la phase postérieure à la fermeture de l'installation,
qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le
décret mentionné à l'article L. 593-28 et par
l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 4° Le déclassement peut
être décidé lorsque l'installation est passée en
phase de surveillance. »
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance des dispositions relevant du domaine de la loi
nécessaires pour :
1° Renforcer l'efficacité du contrôle
en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection :
a) En modulant les pouvoirs de contrôle et
de sanction de l'Autorité de sûreté nucléaire et de
ses inspecteurs, notamment en dotant l'autorité du pouvoir de prononcer
des astreintes et en créant un régime de sanctions
pécuniaires ;
b) En procédant à la
réforme et à la simplification tant des dispositions relatives au
contrôle et aux sanctions administratives que des dispositions de droit
pénal et de procédure pénale applicables en matière
de sûreté nucléaire et de radioprotection, en les
harmonisant avec les dispositions de même nature prévues au code
de l'environnement tout en tenant compte des exigences particulières de
la protection des intérêts mentionnés à l'article
L. 593-1 du code de l'environnement et à l'article L. 1333-1
du code de la santé publique ;
c) En étendant les dispositions
mentionnées au b du présent 1° aux
activités participant aux dispositions techniques ou d'organisation
mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7
du code de l'environnement exercées par l'exploitant nucléaire,
ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants, y compris hors des
installations nucléaires de base ;
d) En instituant, au sein de l'Autorité
de sûreté nucléaire, une commission des sanctions ;
e) En prévoyant des dispositions
particulières pour les installations et activités
nucléaires intéressant la défense ;
2° Aménager les compétences, les
attributions et les pouvoirs de l'Autorité de sûreté
nucléaire, afin qu'elle puisse :
a) En complément éventuel des
missions d'expertise et de recherche dans les domaines relevant de
l'Autorité de sûreté nucléaire effectuées par
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, faire
réaliser des tierces expertises, des contrôles et des
études dans ses domaines de compétences, aux frais des
assujettis, par des organismes choisis avec son accord ou qu'elle
agrée ;
b) Exercer, au sein des installations
nucléaires de base, certaines des compétences de
l'autorité administrative concernant les déchets, les produits et
équipements à risques et les produits chimiques ;
c) Veiller à l'adaptation de la recherche
publique aux besoins de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection ;
d) Procéder, en concertation avec le
ministre chargé de la sûreté nucléaire, à
l'évaluation périodique du dispositif normatif en matière
de sûreté nucléaire et de radioprotection et
présenter les propositions en vue de l'amélioration de ce
dispositif ;
3° Compléter, en ce qui concerne les
installations nucléaires de base, la transposition des directives
2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre
2010, relative aux émissions industrielles (prévention et
réduction intégrées de la pollution) et 2012/18/UE du
Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la
maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des
substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du
Conseil, et rendre applicables ces dispositions, avec les adaptations
nécessaires, à l'ensemble des installations nucléaires de
base ;
4° Opérer des ajustements de coordination, de
mise en cohérence et de correction formelle au sein du code de
l'environnement dans les domaines de la sûreté nucléaire,
de la radioprotection et de l'information du public en ces matières.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de
dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnance les dispositions relevant du domaine de la loi
nécessaires pour :
1° Transposer la directive 2011/70/Euratom du
Conseil, du 19 juillet 2011, établissant un cadre
communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible
usé et des déchets radioactifs ;
2° Adapter les législations existantes aux
dispositions transposant cette directive ;
3° Définir une procédure de
requalification des matières en déchets radioactifs par
l'autorité administrative ;
4° Renforcer les sanctions administratives et
pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de
méconnaissance des dispositions applicables en matière de
déchets radioactifs et de combustible usé ou en cas d'infraction
à ces dispositions.
II. - L'ordonnance est prise dans un délai de
six mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la
publication de l'ordonnance.
I. - Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa de l'article
L. 597-2 est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la présente section
les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent
soit une installation nucléaire relevant du régime des
installations nucléaires de base ou du régime des installations
classées pour la protection de l'environnement et entrant dans le champ
d'application de la convention de Paris précitée, soit une
installation nucléaire intéressant la défense
mentionnée aux 1° ou 3° de l'article
L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ
d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation
n'intéressant pas la défense. » ;
2° L'article L. 597-5 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« par l'État, » sont supprimés et,
après le mot : « conditions », il est
inséré le mot : « et » ;
b) Le second alinéa est ainsi
rédigé :
« En ce qui concerne les installations
intéressant la défense, les victimes qui auraient
été fondées à se prévaloir de la convention
complémentaire de Bruxelles s'il s'était agi d'une
installation n'intéressant pas la défense sont
indemnisées, au delà du montant de responsabilité de
l'exploitant, dans les mêmes conditions et limites ; la part de
la réparation financée au moyen de fonds publics à allouer
par les États parties à la convention complémentaire
de Bruxelles étant dans ce cas prise en charge par
l'État. » ;
3° L'article L. 597-24 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 597-24. - À
l'issue d'un délai de six mois à compter de l'entrée en
vigueur de la présente section, tout exploitant ou transporteur doit
être en mesure de justifier que sa responsabilité est couverte
dans les conditions prévues aux articles L. 597-4 et L. 597-7
à L. 597-10. » ;
4° L'article L. 597-25 est ainsi modifié
:
a) À la première phrase, la
référence : « L. 597-7 »
est remplacée par la référence :
« L. 597-31 » et la référence :
« L. 597-4 » est remplacée par la
référence : « L. 597-28 » ;
b) À la seconde phrase, la
référence : « L. 597-8 » est
remplacée par la
référence : « L. 597-32 » ;
5° Le premier alinéa de l'article
L. 597-27 est ainsi rédigé :
« Sont soumises à la présente section
les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, qui exploitent
soit une installation nucléaire relevant du régime des
installations nucléaires de base ou du régime des installations
classées pour la protection de l'environnement entrant dans le champ
d'application de la convention de Paris précitée, soit une
installation nucléaire intéressant la défense
mentionnée aux 1° ou 3° de l'article
L. 1333-15 du code de la défense et qui entrerait dans le champ
d'application de ladite convention de Paris s'il s'agissait d'une installation
n'intéressant pas la défense. » ;
6° L'article L. 597-28 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, le montant :
« 91 469 410, 34 € » est
remplacé par le montant :
« 700 000 000 € » ;
b) Au second alinéa, le montant :
« 22 867 352,59 € » est remplacé
par le montant : « 70 000 000 € »
et les mots : « voie réglementaire » sont
remplacés par le
mot : « décret » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le montant fixé au premier alinéa
est également réduit, en ce qui concerne les dommages subis dans
un État, dans les cas où la convention de Paris lui est
applicable, dans la mesure où le droit applicable dans cet État
ne prévoit pas un montant de responsabilité équivalent
pour l'exploitant, et à due concurrence de ce dernier
montant. » ;
7° L'article L. 597-29 est ainsi
modifié :
a) Au premier alinéa, les mots :
« par l'État, » sont supprimés et,
après le mot : « conditions », il est
inséré le mot : « et » ;
b) Le second alinéa est ainsi
rédigé :
« En ce qui concerne les installations
intéressant la défense, les victimes qui auraient
été fondées à se prévaloir de cette
même convention s'il s'était agi d'une installation
n'intéressant pas la défense sont indemnisées,
au delà du montant de responsabilité de l'exploitant, dans
les mêmes conditions et limites ; la part de la réparation
financée au moyen de fonds publics à allouer par les États
parties à la convention complémentaire de Bruxelles
étant dans ce cas prise en charge par
l'État. » ;
8° À l'article L. 597-32, le
montant : « 22 867 352,59 € » est
remplacé par le montant :
« 80 000 000 € » ;
9° À l'article L. 597-34, le
montant : « 228 673 525,86 € » est
remplacé par le montant :
« 700 000 000 € » ;
10° L'article L. 597-45 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 597-45. - À
l'expiration de la convention de Bruxelles ou après sa
dénonciation par le Gouvernement de la République
française, l'indemnisation complémentaire de l'État
prévue au premier alinéa de l'article L. 597-29 ne joue,
à concurrence de 145 000 000 €, que pour les
dommages subis sur le territoire de la République
française. »
II. - Les 5°, 6°, 8°
et 9° du I entrent en vigueur six mois après la
publication de la présente loi au Journal officiel.
III. - Les 5° à 9°
du I sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
Française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et
antarctiques françaises.
IV. - La section 2 du chapitre VII du
titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de
l'environnement sont abrogés six mois après l'entrée en
vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris,
signé à Paris le 12 février 2004.
Article 34 ter (nouveau)
L'article 8 de l'ordonnance n° 2012-6 du
5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du
code de l'environnement est abrogé.
SIMPLIFIER ET CLARIFIER LES PROCÉDURES
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
POUR GAGNER EN EFFICACITÉ ET EN COMPÉTITIVITÉ
Simplification des procédures
I. - Le I de l'article L. 121-9 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Lorsque la Commission nationale du débat
public, saisie d'un projet d'infrastructure linéaire
énergétique en application de l'article L. 121-8, estime
qu'une participation du public est nécessaire, elle désigne un
garant chargé de veiller à ce que le public dispose du dossier
établi par le responsable du projet et puisse présenter ses
observations et ses contre-propositions jusqu'au dépôt de la
demande de déclaration d'utilité publique ou de la demande
d'autorisation ou d'approbation. Elle détermine les modalités de
cette participation du public, notamment en ce qui concerne
l'établissement et la publication du document de synthèse rendant
compte du déroulement de la participation et de ses
résultats. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 323-3 du code de l'énergie est complété par quatre
phrases ainsi rédigées :
« Si le projet de travaux n'est pas soumis à
enquête publique en application du même code, une consultation du
public sur le dossier de déclaration d'utilité publique est
organisée dans les mairies des communes traversées par l'ouvrage,
pendant une durée qui ne peut être inférieure à
quinze jours, afin d'évaluer les atteintes que le projet pourrait porter
à la propriété privée. La consultation est
annoncée par voie de publication dans au moins un journal de la presse
locale et par affichage en mairie, l'information précisant les jours,
heures et lieux de consultation. Un registre est mis à disposition
du public afin de recueillir ses observations. Le maître d'ouvrage
adresse une synthèse appropriée de ces observations et de celles
reçues, par ailleurs, au service instructeur avant la décision de
déclaration d'utilité publique. »
À la première phrase du second alinéa
du II de l'article L. 121-4 du code de l'énergie, après
les mots : « s'étendent », sont
insérés les mots : « au domaine public
maritime, » et, après le mot :
« économique », il est inséré le
mot : « exclusive ».
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le III de l'article L. 146-4 est ainsi
modifié :
a) Après le mot :
« notamment », la fin du deuxième alinéa est
ainsi rédigée : « , dans les communes
riveraines des mers, des océans, des estuaires et des deltas
mentionnées à l'article L. 321-2 du code de l'environnement,
à l'atterrage des canalisations et à leurs jonctions, lorsque ces
canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des
missions de service public définies à l'article L. 121-4 du
code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la
réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et
toujours celles de moindre impact environnemental. L'autorisation d'occupation
du domaine public ou, à défaut, l'approbation des projets de
construction des ouvrages, mentionnée au 1° de l'article
L. 323-11 du même code, est refusée si les canalisations ou
leurs jonctions ne respectent pas les conditions prévues au
présent alinéa. » ;
b) Après le deuxième
alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour l'application du deuxième
alinéa du présent III, l'autorisation ou l'approbation peut
comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact
environnemental des canalisations et leurs jonctions.
« La réalisation des constructions,
installations, canalisations et jonctions mentionnées au même
deuxième alinéa est soumise à enquête publique
réalisée en application du chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'environnement. » ;
2° Le cinquième alinéa de l'article
L. 146-6 est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Peut également être autorisé,
dans les communes riveraines des mers, des océans, des estuaires et des
deltas mentionnées à l'article L. 321-2 du code de
l'environnement, l'atterrage des canalisations et leurs jonctions, lorsque ces
canalisations et jonctions sont nécessaires à l'exercice des
missions de service public définies à l'article L. 121-4 du
code de l'énergie. Les techniques utilisées pour la
réalisation de ces ouvrages électriques sont souterraines et
toujours celles de moindre impact environnemental. Leur réalisation est
soumise à enquête publique réalisée en application
du chapitre III du titre II du livre Ier du code de
l'environnement. L'autorisation d'occupation du domaine public ou, à
défaut, l'approbation des projets de construction des ouvrages,
mentionnée au 1° de l'article L. 323-11 du code de
l'énergie, est refusée si les canalisations ou leurs jonctions ne
respectent pas les conditions prévues au présent alinéa ou
sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites
et paysages remarquables.
« Pour l'application du cinquième
alinéa du présent article, l'autorisation ou l'approbation peut
comporter des prescriptions destinées à réduire l'impact
environnemental des canalisations et leurs jonctions. »
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa des
articles L. 111-86 et L. 111-89, les mots : « dans des
conditions fixées par voie réglementaire » sont
supprimés ;
2° (Supprimé)
3° L'article L. 111-95 est
abrogé ;
4° Le titre III du livre II est
complété par un chapitre IV intitulé :
« La performance énergétique dans la commande
publique » ;
5° La seconde phrase de l'article L. 321-5 est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les désaccords, notamment financiers, entre
les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission
dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les
décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein
contentieux devant la juridiction administrative. » ;
a) (nouveau) Au dernier alinéa,
après le mot : « État », sont
insérés les mots : « pris dans un délai de
six mois à compter de la publication de la
loi n° du relative
à la transition énergétique pour la croissance
verte » ;
b) Il est ajouté un
alinéa ainsi rédigé :
« En outre, au cas où un gestionnaire de
réseau de distribution ne respecte pas les niveaux de qualité,
des pénalités peuvent également être mises en oeuvre
dans le cadre d'une régulation incitative, prévue à
l'article L. 341-3. »
Article 38 bis A
(nouveau)
I. - Après l'article L. 146-4 du code de
l'urbanisme, il est inséré un article L. 146-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 146-4-1. - Par
dérogation au premier alinéa du I de l'article
L. 146-4, les ouvrages nécessaires à la production
d'électricité à partir de l'énergie
mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones
habitées peuvent être implantés après
délibération favorable de l'organe délibérant de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à
défaut, du conseil municipal de la commune concernée par
l'ouvrage, et après avis de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites.
« Les ouvrages mentionnés au premier
alinéa ne peuvent pas être implantés s'ils sont de nature
à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages
remarquables.
« La dérogation mentionnée au premier
alinéa s'applique en dehors des espaces proches du rivage et
au delà d'une bande d'un kilomètre à compter de la
limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau
intérieur désignés à l'article L. 321-2 du
code de l'environnement.
« Le plan local d'urbanisme peut adapter, hors
espaces proches du rivage, la largeur de la bande d'un kilomètre
mentionnée au troisième alinéa du présent
article. »
II. - Au 3° de l'article 4 de
l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à
l'expérimentation d'une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement,
après le mot : « dispositions », est
insérée la référence : « du
chapitre VI du titre IV du livre Ier, ».
Article 38 bis (nouveau)
Après le premier alinéa du I de l'article
L. 514-6 du code de l'environnement, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Par exception, la compatibilité d'une
installation classée avec les dispositions d'un schéma de
cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan
d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée
à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la
déclaration. »
Article 38 ter A
(nouveau)
Le chapitre VIII du titre II du livre II du code de
l'environnement est complété par une section 4 ainsi
rédigée :
« Section 4
« Performance environnementale de la
commande publique
« Art. L. 228-4. - La
commande publique tient compte notamment de la performance environnementale des
produits et en particulier de leur caractère
biosourcé. »
I. - L'ordonnance n° 2014-355 du
20 mars 2014 précitée est ainsi
modifiée :
1° L'article 1er est ainsi
modifié :
a) Après le
mot : « environnement », la fin du I est
supprimée ;
b) (nouveau) Le 4° du II est
abrogé ;
2° L'article 20 est complété par
les mots : « et le premier jour du troisième mois
à compter de la publication de la loi
n°
du relative à la
transition énergétique pour la croissance verte sur le territoire
des régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Centre, Corse,
Guadeloupe, Guyane, Haute-Normandie, Île-de-France,
La Réunion, Languedoc-Roussillon, Limousin, Lorraine, Martinique,
Mayotte, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Côte d'Azur
et Rhône-Alpes ».
II. - L'ordonnance n° 2014-619 du
12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une
autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et
activités soumis à autorisation au titre de l'article
L. 214-3 du code de l'environnement est ratifiée et ainsi
modifiée :
1° Après le
mot : « environnement », la fin du I de
l'article 1er est supprimée ;
2° Le troisième alinéa du II est
supprimé.
Régulation des réseaux et des
marchés
I. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 321-7 du code de l'énergie est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les méthodes de calcul de ce coût
prévisionnel sont soumises à l'approbation de la commission de
régulation de l'énergie par les gestionnaires du réseau
public de transport et des réseaux publics de
distribution. »
II (nouveau) - Au 2° de
l'article L. 342-5 du même code, les mots :
« producteurs, les installations des consommateurs » sont
remplacés par les mots : « utilisateurs de
réseau ».
I. - L'article L. 335-3 du code de
l'énergie est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi
modifié :
a) Au début, est ajoutée la
mention : « II. - » ;
b) Après les mots :
« capacité certifiée », la fin de la seconde
phrase est supprimée ;
3° Après le deuxième alinéa,
sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'exploitant de cette capacité est
responsable des écarts entre la capacité effective et la
capacité certifiée. Il peut, par contrat, transférer cette
responsabilité à un responsable de périmètre de
certification ou assumer lui-même le rôle de responsable de
périmètre de certification.
« La qualité de responsable de
périmètre de certification s'acquiert par la signature d'un
contrat avec le gestionnaire de réseau de transport. Ce contrat
définit les modalités de règlement de la
pénalité relative aux engagements pris par les exploitants de
capacités dans son périmètre.
« Le responsable de périmètre de
certification est redevable d'une pénalité financière
envers le gestionnaire du réseau public de transport dans le cas
où la capacité effective dont il a la charge est
inférieure à celle certifiée. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est
ajoutée la mention : « III. - ».
II. - L'article L. 335-5 du code de
l'énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est
complété par les mots : « ou à tout autre
fournisseur » ;
2° Après le deuxième alinéa, il
est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un fournisseur d'électricité peut
transférer à un consommateur final ou à un gestionnaire de
réseau public ses obligations relatives aux garanties de
capacité, telles que définies à l'article L. 335-2,
au titre de la consommation de ce consommateur final ou des pertes de ce
gestionnaire de réseau. Il conclut à cet effet un contrat avec ce
consommateur final ou ce gestionnaire de réseau public. Il notifie au
gestionnaire de réseau public de transport d'électricité
le transfert de l'obligation. » ;
3° À la fin du dernier alinéa, les
mots : « l'obligation de payer la pénalité
prévue à l'article L. 335-3 » sont
remplacés par les mots : « la responsabilité des
écarts entre la capacité effective et la capacité
certifiée selon les modalités prévues à l'article
L. 335-3 ».
Après l'article L. 321-15-1 du code de
l'énergie, il est inséré un article L. 321-15-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-15-2. - Afin
de se prémunir de risques de déséquilibres financiers
significatifs sur les mécanismes de gestion des écarts
mentionnés à l'article L. 321-15, le gestionnaire de
réseau public de transport, sur la base de critères objectifs et
non discriminatoires figurant dans les règles et méthodes
relatives à ces mécanismes, approuvées par la Commission
de régulation de l'énergie, peut réduire ou suspendre
l'activité d'un acteur sur ces mécanismes.
« Cette décision est notifiée à
la Commission de régulation de l'énergie et à l'acteur
concerné. »
La sous-section 2 de la section 2 du
chapitre VII du titre III du livre III du code de
l'énergie est ainsi modifiée :
1° À la fin de l'article L. 337-5, les
mots : « liés à ces fournitures » sont
remplacés par les mots : « mentionnés à
l'article L. 337-6 » ;
2° Le premier alinéa de l'article
L. 337-6 est ainsi rédigé :
« Les tarifs réglementés de vente
d'électricité sont établis par addition du prix
d'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique, du coût du complément
d'approvisionnement au prix de marché, de la garantie de
capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité
et des coûts de commercialisation ainsi que d'une
rémunération normale de l'activité de
fourniture. »
I. - L'article L. 341-2 du code de
l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le 3°, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul du coût du capital investi
par les gestionnaires de ces réseaux, la méthodologie est
indépendante du régime juridique selon lequel sont
exploités les réseaux d'électricité et de ses
conséquences comptables. Elle peut se fonder sur la
rémunération d'une base d'actifs régulée,
définie comme le produit de cette base par le coût moyen
pondéré du capital, établi à partir d'une structure
normative du passif du gestionnaire de réseau, par
référence à la structure du passif d'entreprises
comparables du même secteur dans l'Union
européenne. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les tarifs d'utilisation des réseaux
publics de transport et de distribution d'électricité incluent
une rémunération normale qui contribue notamment à
la réalisation des investissements nécessaires pour le
développement des réseaux. »
II. - À la première phrase du premier
alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 341-3 du
même code, le mot : « méthodologies » est
remplacé par le mot : « méthodes ».
III. - La deuxième phrase du troisième
alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigée :
« En outre, il communique chaque année,
à une échelle permettant un pilotage suffisamment fin de la
concession, ces informations aux autorités concédantes dont
il dépend, sous forme d'un compte rendu dont le contenu est fixé
par décret en fonction des missions concédées et qui
comporte notamment la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de
remplacement des ouvrages concédés. »
IV (nouveau). - La sous-section 1
de la section 3 du chapitre Ier du
titre Ier du livre Ier du code de
l'énergie est ainsi modifiée :
1° L'article L. 111-56 est ainsi
modifié :
a) La seconde phrase du
deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi
rédigées :
« Le conseil d'administration ou de surveillance
de la société gestionnaire des réseaux publics de
distribution d'électricité mentionnée au premier
alinéa du présent article comprend un seul membre nommé
sur le fondement des articles 4 et 6 de la même ordonnance,
ainsi qu'un membre, désigné par décret,
représentant les autorités organisatrices du réseau public
de distribution d'électricité mentionnées à
l'article L. 322-1. Ce membre rend notamment compte des débats
menés au sein du comité du système de distribution
publique d'électricité mentionné à l'article
L. 111-56-1. » ;
b) Le dernier alinéa est
supprimé ;
2° Sont ajoutés des articles L. 111-56-1
et L. 111-56-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 111-56-1. - Le
comité du système de distribution publique
d'électricité est chargé d'examiner la politique
d'investissement :
« 1° De la société
gestionnaire des réseaux publics de distribution
d'électricité issue de la séparation juridique entre les
activités de distribution et les activités de production ou de
fourniture exercées par Électricité de France. Le
comité est obligatoirement consulté par le conseil
d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe
délibérant en tenant lieu de la société sur les
points inscrits à l'ordre du jour du conseil qui relèvent de sa
compétence. Si le conseil s'écarte de l'avis du comité,
il doit motiver sa décision ;
« 2° Des autorités organisatrices
de la distribution publique d'électricité mentionnées
à l'article L. 322-1 du présent code. Le comité est
destinataire des programmes prévisionnels de tous les investissements
envisagés sur le réseau de distribution, établis par les
conférences départementales mentionnées au
troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, et, à
sa demande, des comptes rendus et des bilans détaillés
mentionnés à ce même alinéa. Si les autorités
organisatrices concernées s'écartent de l'avis du
comité sur ces programmes d'investissements, elles doivent motiver leur
décision.
« Le comité est systématiquement
destinataire d'une synthèse des échanges entre le gestionnaire du
réseau public de distribution d'électricité et les
collectivités concédantes mentionnés à
l'avant-dernier alinéa du I même article
L. 2224-31.
« Le comité comprend des représentants
de l'État, des collectivités territoriales, des autorités
organisatrices de la distribution publique d'électricité et de la
société gestionnaire des réseaux publics de distribution
d'électricité mentionnée au 1° du présent
article, ainsi que des personnalités qualifiées, choisies
en raison de leur connaissance du système de distribution
électrique.
« La composition du comité, son
fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de
ses avis au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à
l'organe délibérant en tenant lieu sont fixés par
décret en Conseil d'État.
« Art. L. 111-56-2 (nouveau). -
Le comité du système de distribution publique
d'électricité des zones non interconnectées est
chargé d'examiner la politique d'investissement :
« 1° De l'entreprise et de la
société mentionnées au 3° de l'article
L. 111-52. Le comité est obligatoirement consulté par le
conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe
délibérant en tenant lieu de l'entreprise et de la
société sur les points inscrits à l'ordre du jour du
conseil qui relèvent de sa compétence. Si le conseil
s'écarte de l'avis du comité, il doit motiver sa
décision ;
« 2° Des autorités organisatrices
de la distribution publique d'électricité mentionnées aux
articles L. 322-1 et L. 362-2 du présent code. Le
comité est destinataire des programmes prévisionnels de tous les
investissements envisagés sur le réseau de distribution,
établis par les conférences départementales
mentionnées au troisième alinéa du I de l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales. Si les autorités organisatrices concernées
s'écartent de l'avis du comité sur ces programmes
d'investissements, elles doivent motiver leur décision.
« Le comité comprend des représentants
de l'État, des collectivités territoriales, des autorités
organisatrices de la distribution publique d'électricité et de
l'entreprise et de la société mentionnées
au 1°.
« La composition du comité, son
fonctionnement et les modalités de transmission et de prise en compte de
ses avis au conseil d'administration, au conseil de surveillance ou à
l'organe délibérant en tenant lieu sont fixés par
décret en Conseil d'État. »
V (nouveau). - Après le
troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque organisme de distribution
d'électricité doit remettre à la disposition des
autorités concédantes dont il dépend, à leur
demande, un inventaire détaillé et localisé du
patrimoine concédé, comprenant les biens de retour, les biens de
reprise et les biens propres qu'il exploite pour les besoins de la
concession. »
VI (nouveau). - Le code de
l'énergie est ainsi modifié :
1° Au 1° de l'article L. 111-61, au
premier alinéa de l'article L. 322-8, à la première
phrase de l'article L. 322-10, au premier alinéa de l'article
L. 322-12, à l'article L. 432-4 et au premier alinéa
des articles L. 432-8 et L. 432-9, le mot :
« septième » est remplacé par le mot :
« huitième » ;
2° Au second alinéa de l'article
L. 111-81, le mot : « cinquième » est
remplacé par le mot : « sixième ».
L'avant-dernier alinéa du I de
l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Lorsque l'inventaire de ces besoins est
effectué à l'aide d'une méthode statistique, le
gestionnaire du réseau public de distribution
d'électricité soumet préalablement les résultats de
son estimation à l'approbation des maîtres d'ouvrage
mentionnés au onzième alinéa du présent I, qui
complètent le cas échéant ces résultats afin de
prendre en compte les besoins supplémentaires résultant des
mesures réelles effectuées sur le terrain pour contrôler le
respect des niveaux de qualité mentionnés à l'article
L. 322-12 du même code. »
Au titre V du livre III du code de l'énergie,
il est inséré un chapitre unique ainsi
rédigé :
« CHAPITRE UNIQUE
« Consommateurs
électro-intensifs
« Art. L. 351-1. - Les
tarifs d'utilisation du réseau public de transport prennent en compte la
situation particulière des entreprises fortement consommatrices
d'électricité, dont les sites présentent un profil de
consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent
notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la
stabilité et l'optimisation du système électrique.
« La prise en compte de ces effets ne peut conduire
à une différence de plus de 60 % par rapport au tarif
d'utilisation du réseau public de transport acquitté par les
consommateurs de même niveau de consommation et de même tension
de raccordement ne présentant pas l'un des deux profils de
consommation mentionnés au premier alinéa.
« Sont concernés les consommateurs finals
raccordés directement au réseau de transport ou ceux
équipés d'un dispositif de comptage géré par le
gestionnaire du réseau de transport, qui justifient d'un niveau de
consommation supérieur à un plancher et répondent à
des critères d'utilisation du réseau.
« Le plancher de consommation, les critères
d'utilisation du réseau ainsi que les catégories de
bénéficiaires sont déterminés par décret. Le
décret définit également la méthodologie
utilisée pour l'application du premier alinéa. Celle-ci
prend en compte le coût moyen du raccordement à une centrale de
production d'électricité de base. »
« Art. L. 452-2-2. - Les
tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz
naturel prennent en compte la situation particulière des entreprises
fortement consommatrices de gaz, dont les sites présentent un profil de
consommation prévisible et stable ou anticyclique. Ils prennent
notamment en compte les effets positifs de ces consommateurs sur la
stabilité et l'optimisation du système gazier.
« Sont concernés les consommateurs finals
qui justifient d'un niveau de consommation supérieur à un
plancher et répondent à des critères d'utilisation du
réseau. Le plancher de consommation et les critères d'utilisation
du réseau sont déterminés par
décret. »
Article 44
Le deuxième alinéa de l'article L. 341-4 du
code de l'énergie est complété par les mots et deux
phrases ainsi rédigées : « au niveau
national. Ils peuvent également inciter les clients à limiter
leur consommation aux périodes de pointe au niveau local. À cet
effet, la structure et le niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de
transport et de distribution peuvent, sous réserve d'assurer la
couverture de l'ensemble des coûts prévue à
l'article L. 341-2 et de manière proportionnée à
l'objectif de maîtrise des pointes électriques, s'écarter
pour un consommateur de la stricte couverture des coûts de réseau
qu'il engendre. »
Après l'article L. 452-2 du code de
l'énergie, il est inséré un article L. 452-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 452-2-1. - Les
gestionnaires des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel
mettent en oeuvre des dispositifs incitant les utilisateurs des réseaux
à limiter leur consommation pendant les périodes où la
consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée,
au niveau national ou au niveau local. À cet effet, la structure et le
niveau des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution peuvent, sous réserve d'assurer la couverture globale de
l'ensemble des coûts prévue à l'article L. 452-1 et de
manière proportionnée à l'objectif de maîtrise des
pointes gazières, s'écarter pour un consommateur de la stricte
couverture des coûts de réseau qu'il engendre.
« La structure et le niveau des tarifs d'utilisation
des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel sont
fixés afin d'inciter les clients à limiter leur consommation aux
périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est
la plus élevée. »
Le VI de l'article 25 de la loi
n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation
est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation à l'article
L. 337-10 du code de l'énergie, les entreprises locales de
distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même
code peuvent, pour l'approvisionnement nécessaire à
l'exécution du contrat proposé par le fournisseur initial trois
mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de
vente, bénéficier des tarifs de cession mentionnés
à l'article L. 337-1 dudit code. »
Le chapitre unique du titre VI du livre IV du code de
l'énergie est complété par un article L. 461-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 461-3. - En
cas de modification de la nature du gaz acheminé dans les réseaux
de distribution et de transport de gaz naturel, pour des motifs tenant à
la sécurité d'approvisionnement du territoire, les gestionnaires
de réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel mettent en
oeuvre les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement
et l'équilibrage des réseaux, la continuité du service
d'acheminement et de livraison du gaz et la sécurité des biens et
des personnes. La décision et les modalités de mise en oeuvre par
les opérateurs et les gestionnaires de réseaux d'une telle
modification font l'objet d'un décret, pris après une
évaluation économique et technique de la Commission de
régulation de l'énergie permettant de s'assurer de
l'adéquation des mesures envisagées au bon fonctionnement du
marché du gaz naturel au bénéfice des consommateurs
finals. Les dispositions des cahiers des charges des concessions de
distribution de gaz naturel font, le cas échéant, l'objet d'une
adaptation. »
I. - Le code de l'énergie est ainsi
modifié :
1° L'article L. 121-29 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 121-29. - Il
est procédé à une péréquation des charges de
distribution d'électricité en vue de répartir entre les
gestionnaires de réseaux publics de distribution
d'électricité les charges résultant de leur mission
d'exploitation des réseaux publics mentionnée à l'article
L. 121-4.
« Ces charges comprennent tout ou partie des
coûts supportés par ces gestionnaires et qui, en raison des
particularités des réseaux qu'ils exploitent ou de leur
clientèle, ne sont pas couverts par les tarifs d'utilisation des
réseaux publics de distribution d'électricité.
« Les montants à percevoir ou à verser
au titre de cette péréquation sont déterminés, de
manière forfaitaire, à partir d'une formule de
péréquation fixée par décret en Conseil
d'État.
« Toutefois, s'ils estiment que la formule
forfaitaire de péréquation ne permet pas de prendre en compte la
réalité des coûts d'exploitation exposés, les
gestionnaires de réseaux publics de distribution
d'électricité qui desservent plus de 100 000 clients et
ceux qui interviennent dans les zones non interconnectées au
réseau métropolitain continental peuvent renoncer au
bénéfice du système de péréquation
forfaitaire et opter pour une péréquation de leurs coûts
d'exploitation, établie à partir de l'analyse de leurs comptes
et qui tient compte des particularités physiques de leurs
réseaux ainsi que de leurs performances d'exploitation. La
Commission de régulation de l'énergie procède à
l'analyse des comptes pour déterminer les montants à
percevoir.
« La gestion comptable des opérations
liées à la péréquation est assurée par la
société mentionnée au 1° de l'article
L. 111-52.
« Les coûts résultant des
mécanismes de péréquation sont couverts par les tarifs
d'utilisation des réseaux publics de distribution
d'électricité.
« Un décret en conseil d'État, pris
après avis de la Commission de régulation de l'énergie,
précise les modalités d'application du présent
article. » ;
2° Les articles L. 121-31 et L. 151-4 sont
abrogés ;
3° Le dernier alinéa de l'article
L. 362-4 est supprimé.
II. - Le I entre en vigueur le
1er janvier de l'année qui suit celle de la
promulgation de la présente loi.
Article 45 ter (nouveau)
Au 2° du I de l'article L. 111-46 du code
de l'énergie, les mots : « l'Espace économique
européen » sont remplacés par les mots :
« l'Association européenne de
libre-échange ».
Habilitations et dispositions diverses
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :
1° De modifier la périodicité du bilan
des émissions de gaz à effet de serre prévu à
l'article L. 229-25 du code de l'environnement et d'instituer une
procédure de sanction pour absence de réalisation du
bilan ;
2° De préciser et d'harmoniser les conditions
d'habilitation des personnes mentionnées à l'article
L. 2132-23 du code général de la propriété des
personnes publiques et à l'article L. 4272-2 du code des transports
chargées de constater certaines infractions et des personnes
chargées des missions de contrôle mentionnées aux article
L. 4316-10 et L. 4462-4 du même code ;
3° De modifier l'article L. 225-4 du code de la
route pour habiliter les fonctionnaires et agents de l'État
chargés du contrôle des transports terrestres placés sous
l'autorité du ministre chargé des transports à
accéder directement aux informations relatives au permis de
conduire ;
4° De modifier l'article L. 4412-1 du code des
transports pour préciser les conditions d'assujettissement des
transporteurs aux péages de navigation sur les parties internationales
de la Moselle, dans le cadre de la convention du 27 octobre 1956 au sujet
de la canalisation de la Moselle ;
5° D'étendre l'exception au principe
d'obtention préalable de l'autorisation de défrichement,
prévu à l'article L. 341-7 du code forestier, aux
opérations soumises à l'autorisation prévue au
chapitre V du titre V du livre V du code de
l'environnement ;
6° De modifier les conditions dans lesquelles
l'autorisation de transport relative à certaines canalisations de gaz
naturel et d'hydrocarbures ou assimilé confère à son
titulaire le droit d'occuper le domaine public et ses
dépendances ;
7° De modifier le code de l'environnement pour
compléter les règles relatives aux canalisations de transport et
de distribution à risques, en matière de sécurité
et de protection contre certains dommages, et de prévoir les
modifications du code de l'énergie qui s'imposent par
coordination ;
8° De définir les règles relatives
à la collecte des informations nécessaires au suivi et au
contrôle :
a) Des audits énergétiques
prévus à l'article L. 233-1 du code de
l'énergie ;
b) Des bilans des émissions de gaz
à effet de serre prévus à l'article L. 229-25 du code
de l'environnement ;
c) Des programmes d'actions du secteur de la
distribution prévus à l'article 12 de la présente
loi ;
9° De modifier le code de la voirie routière
pour préciser les données concernant la circulation sur leurs
réseaux routiers que les collectivités territoriales et leurs
groupements communiquent à l'État, ainsi que les conditions de
cette communication ;
10° De modifier le code de l'énergie pour
prévoir la prise en compte, pour l'établissement du tarif
d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz, des
coûts résultant de l'exécution des missions de service
public relatifs à la réalisation des objectifs et à la
mise en oeuvre des contrats mentionnés au I de l'article L. 121-46
du code de l'énergie ;
11° De modifier les obligations de détention
de stocks de gaz naturel par les fournisseurs, les modalités
d'accès aux infrastructures de stockage de gaz naturel et les missions
des gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel en
matière de stockage de gaz naturel ainsi que celles de la Commission de
régulation de l'énergie, prévues aux articles
L. 121-32, L. 134-1, L. 421-4 à L. 421-12 et
L. 431-3 du code de l'énergie, afin de renforcer la
sécurité de l'approvisionnement gazier et, si
nécessaire pour l'atteinte de cet objectif, de réguler les
tarifs des capacités de stockage souterrain de gaz naturel ;
12° De compléter et de modifier les
dispositions du code de l'énergie relatives aux effacements de
consommation d'électricité pour prévoir un agrément
préalable de l'opérateur d'effacement par le gestionnaire de
réseau de transport, préciser la définition des
effacements de consommation et prévoir un encadrement du montant des
primes destinées aux opérateurs d'effacement ;
13° De modifier le code de l'énergie pour
harmoniser, en matière de sanctions, les articles L. 134-25
à L. 134-28 et L. 134-31 du même code avec le
règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen
et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l'intégrité et
la transparence du marché de gros de l'énergie, et pour permettre
au comité de règlement des différends et des sanctions de
sanctionner le non-respect des astreintes et des mesures conservatoires
qu'il prononce en application des articles L. 134-20 et L. 134-22 du
code de l'énergie, ainsi que les manquements des gestionnaires de
réseaux publics aux obligations mentionnées à l'article
L. 134-25 du même code ;
14° De modifier certaines dispositions du code de
l'environnement afin de les mettre en conformité avec la convention pour
le contrôle et la gestion des eaux de ballast et sédiments des
navires, signée à Londres le 13 février 2004, en
particulier en ce qui concerne le champ d'application, le niveau des
sanctions et l'application à certaines collectivités
d'outre-mer ;
15° (nouveau) De modifier le
chapitre Ier du titre III du livre IV du code de
l'énergie pour faire porter l'obligation de capacité de transport
sous pavillon français sur les opérations de mise à la
consommation de produits pétroliers, afin d'améliorer la
sécurité des approvisionnements stratégiques de la
France.
Les ordonnances prévues au présent article sont
prises dans un délai de douze mois à compter de la promulgation
de la présente loi.
Pour chaque ordonnance prise en application du présent
article, un projet de loi de ratification est déposé devant le
Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication
de l'ordonnance.
Article 46 bis (nouveau)
I. - Le code de l'énergie est ainsi
modifié :
1° L'article L. 271-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 271-1. - Un
effacement de consommation d'électricité se définit comme
l'action visant à baisser temporairement, sur sollicitation ponctuelle
envoyée à un ou plusieurs consommateurs finals par un
opérateur d'effacement ou un fournisseur d'électricité, le
niveau de soutirage effectif d'électricité sur les réseaux
publics de transport ou de distribution d'électricité d'un ou
plusieurs sites de consommation, par rapport à un programme
prévisionnel de consommation ou à une consommation
estimée.
« L'effacement peut avoir pour effet d'augmenter la
consommation du site de consommation effacé avant ou après la
période d'effacement. La part de consommation
d'électricité effacée qui n'est pas compensée par
ces effets et qui n'est pas couverte par de l'autoproduction est une
économie d'énergie.
« Les consommateurs finals ont la faculté de
valoriser leurs effacements de consommation d'électricité soit
directement auprès de leur fournisseur dans le cadre d'une offre
d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les marchés de
l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné
à l'article L. 321-10 par l'intermédiaire d'un
opérateur d'effacement qui propose un service dissociable d'une offre de
fourniture.
« Un opérateur d'effacement qui dispose d'un
agrément technique peut procéder à des effacements de
consommation indépendamment de l'accord du fournisseur
d'électricité des sites concernés. Dans le cas où
les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de
l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de
versement vers les fournisseurs d'électricité des sites
effacés est défini sur la base d'un prix de
référence et des quantités d'électricité
injectées dans le périmètre des responsables
d'équilibre mentionnés à l'article
L. 321-15 à hauteur des quantités valorisées. Le
prix de référence reflète la part
«énergie» du prix de fourniture des sites de consommation dont
la consommation est en tout ou partie effacée. Le versement est
acquitté par l'opérateur d'effacement pour la part de la
consommation d'électricité effacée mentionnée au
deuxième alinéa du présent article qui ne conduit pas
à une économie d'énergie et par tous les fournisseurs
d'électricité pour la part de la consommation
d'électricité effacée mentionnée au même
deuxième alinéa qui conduit à une économie
d'énergie. La part du versement acquittée par tous les
fournisseurs est financée par l'intermédiaire d'une contribution
spécifique calculée sur la base de la consommation de chaque
fournisseur lors de la pointe de consommation nationale.
« Une prime est versée aux opérateurs
d'effacement, prenant en compte les avantages de l'effacement pour la
collectivité, dans les conditions précisées au
chapitre III du titre II du livre Ier.
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par un décret en Conseil
d'État, après avis de la Commission de régulation de
l'énergie. Ce décret précise notamment les
modalités utilisées pour caractériser et certifier les
effacements de consommation d'électricité, ainsi que les
modalités utilisées pour fixer le prix de référence
mentionné au quatrième alinéa. Il prévoit
également les conditions d'agrément technique des
opérateurs d'effacement mentionné au même quatrième
alinéa, les modalités de délivrance de cet
agrément, ainsi que le régime de sanctions applicables pour
garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la
définition de certaines modalités d'application à des
règles approuvées par la Commission de régulation de
l'électricité sur proposition du gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité. » ;
2° L'article L. 321-15-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-15-1. - Le
gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en
oeuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie
et sur le mécanisme d'ajustement. Il en certifie la bonne
réalisation et la valeur et assure directement le suivi administratif
des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif
de sûreté du réseau, avec celui de maîtrise de la
demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec
les principes définis à l'article L. 271-1.
« À cette fin, il définit les
modalités spécifiques nécessaires à leur mise en
oeuvre, en particulier au sein des règles et méthodes
mentionnées aux articles L. 321-10, L. 321-14 et
L. 321-15 ainsi que les mécanismes financiers prévus
à l'article L. 271-1 au titre du régime de versement. Il
procède à la délivrance de l'agrément technique
prévu au même article L. 271-1.
« À coût égal, entre deux offres
équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il donne la
priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les
capacités de production.
« Les opérateurs d'effacement, les
fournisseurs d'électricité et les gestionnaires de réseaux
publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire
pour l'application du présent article. »
II. - Le 1° du I entre en vigueur
à partir d'une date fixée par l'autorité administrative et
qui ne peut excéder un an à compter de la promulgation de la
présente loi.
Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° L'article 134-13 est complété
par les mots : « et avec l'agence de coopération des
régulateurs de l'énergie » ;
2° L'article L. 134-18 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La Commission de régulation de
l'énergie peut faire contrôler, aux frais des entreprises, les
informations qu'elle recueille dans le cadre de ses
missions. » ;
3° La seconde phrase de l'article L. 143-6 est
supprimée ;
4° La dernière phrase de l'avant-dernier
alinéa du II de l'article L. 431-6 est
supprimée ;
5° L'article L. 432-10 est abrogé.
DONNER AUX CITOYENS, AUX ENTREPRISES,
AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT
LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
AUX TERRITOIRES ET À L'ÉTAT
LE POUVOIR D'AGIR ENSEMBLE
Outils de la gouvernance nationale de la transition
énergétique : programmation, recherche et
formation
I. - La section 1 du chapitre II du
titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi
modifiée :
1° L'intitulé est ainsi
rédigé : « Stratégie nationale de
développement à faible intensité de carbone et
schémas régionaux du climat, de l'air et de
l'énergie » ;
2° Au début, est ajoutée une
sous-section 1 ainsi rédigée :
« Sous-section 1
« Budgets carbone et stratégie
bas-carbone
« Art. L. 222-1 A. - Pour
la période 2015-2018 puis pour chaque période consécutive
de cinq ans au delà de celle-ci, un plafond national des
émissions de gaz à effet de serre dénommé
«budget carbone» est fixé par décret.
« Art. L. 222-1 B. - I - La
stratégie nationale de développement à faible
intensité de carbone, dénommée «stratégie
bas-carbone», fixée par décret, définit la marche
à suivre pour conduire la politique d'atténuation des
émissions de gaz à effet de serre dans des conditions soutenables
sur le plan économique à moyen et long terme. Elle veille
notamment à ne pas substituer à l'effort national
d'atténuation une augmentation du contenu carbone des importations.
Cette stratégie complète le plan national d'adaptation climatique
prévu à l'article 42 de la loi n° 2009-967
du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en
oeuvre du Grenelle de l'environnement.
« II. - Le décret fixant la
stratégie bas-carbone répartit le budget carbone de chacune des
périodes mentionnées à l'article L. 222-1 A par
grands secteurs, notamment ceux pour lesquels la France a pris des engagements
européens ou internationaux.
« Il répartit également le budget
carbone en tranches indicatives d'émissions annuelles.
« La stratégie bas-carbone décrit les
orientations et les dispositions d'ordre sectoriel ou transversal qui doivent
être établies pour respecter le budget carbone. Elle
intègre des orientations sur le contenu en émissions de gaz
à effet de serre des importations, des exportations et de leur solde
dans tous les secteurs d'activité. Elle définit un cadre
économique de long terme, en préconisant notamment une valeur
tutélaire du carbone et son utilisation dans le processus de prise de
décisions publiques.
« III. - L'État, les
collectivités territoriales et leurs établissements publics
respectifs prennent en compte la stratégie bas-carbone dans leurs
documents de planification et de programmation qui ont des incidences
significatives sur les émissions de gaz à effet de serre, selon
des modalités fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 222-1 C. - Les
budgets carbone des périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 et la
stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le
15 octobre 2015.
« Pour les périodes 2029-2033 et suivantes,
le budget carbone de chaque période et l'actualisation concomitante de
la stratégie bas-carbone sont publiés au plus tard le
1er juillet de la dixième année
précédant le début de la période.
« Art. L. 222-1-D. - I A (nouveau). - Au
plus tard six mois avant l'échéance de chaque période
mentionnée au second alinéa de l'article L. 222-1-C du
présent code, le comité d'experts mentionné à
l'article L. 145-1 du code de l'énergie rend un avis sur le respect
du budget carbone en cours et sur la mise en oeuvre de la stratégie
bas-carbone en cours. Cet avis est transmis aux commissions permanentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées de
l'énergie et de l'environnement.
« I. - Au plus tard quatre mois avant
l'échéance d'une période mentionnée à
l'article L. 222-1-C, le Gouvernement établit un rapport, rendu
public, qui :
« 1° Décrit la façon dont
les projets de budget carbone et de stratégie bas-carbone
intègrent les objectifs mentionnés à l'article
L. 100-4 du code de l'énergie, ainsi que les engagements
européens et internationaux de la France ;
« 2° Évalue les impacts
environnementaux, sociaux et économiques du budget carbone des
périodes à venir et de la nouvelle stratégie bas-carbone,
notamment sur la compétitivité des activités
économiques soumises à la concurrence internationale, sur le
développement de nouvelles activités locales et sur la
croissance.
« II. - Les projets de budget carbone et
de stratégie bas-carbone et le rapport mentionné au I du
présent article sont soumis pour avis au Conseil national de la
transition écologique mentionné à l'article L. 133-1
du présent code ainsi qu'au comité d'experts prévu
à l'article L. 145-1.
« III. - Le Gouvernement présente
au Parlement les nouveaux budgets carbone et la stratégie nationale
bas-carbone dès leur publication, accompagnés, à partir de
2019, du bilan du budget carbone de la période écoulée.
« IV. - À l'initiative du
Gouvernement, la stratégie bas-carbone peut faire l'objet d'une
révision simplifiée n'en modifiant pas l'économie
générale à des échéances différentes
de celles mentionnées à l'article L. 222-1 C. Les
conditions et les modalités de la révision simplifiée sont
précisées par décret.
« Art. L. 222-1 E. - La
nature des émissions de gaz à effet de serre à prendre en
compte dans un budget carbone et dans la stratégie bas-carbone et les
dispositions de mise en oeuvre de la comptabilité du carbone et du
calcul du solde d'un budget carbone sont précisées par voie
réglementaire. » ;
3° Est ajoutée une sous-section 2
intitulée : « Schémas régionaux du climat,
de l'air et de l'énergie » et comprenant les articles
L. 222-1 à L. 222-3.
I bis (nouveau). - Le
Gouvernement présente annuellement un rapport au Parlement sur le
financement de la transition énergétique, quantifiant et
analysant les moyens financiers publics et évaluant les moyens
privés mis en oeuvre pour financer la transition
énergétique ainsi que leur adéquation avec les volumes
financiers nécessaires pour atteindre les objectifs et le rythme de
transition fixés par la présente loi.
Le Gouvernement transmet semestriellement au Conseil national
de la transition écologique, prévu à l'article
L. 133-1 du code de l'environnement, et au Conseil économique,
social et environnemental un rapport de suivi faisant état de la
mobilisation des principaux dispositifs de financement public en faveur de la
transition énergétique.
II. - Le 2° de l'article L. 133-2 du
code de l'environnement est complété par les mots :
« et la stratégie bas-carbone ».
I. - Le chapitre Ier du
titre IV du livre Ier du code de l'énergie est
ainsi rédigé :
« CHAPITRE IER
« L'évaluation des besoins
et la programmation des capacités énergétiques
et la programmation des capacités énergétiques
« Section 1
« Dispositions communes à toutes
les énergies
« Art. L. 141-1. - La
programmation pluriannuelle de l'énergie, fixée par
décret, établit les priorités d'action des pouvoirs
publics pour la gestion de l'ensemble des formes d'énergie sur le
territoire métropolitain continental, afin d'atteindre les objectifs
définis aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4. Elle
est compatible avec les objectifs de réduction des émissions de
gaz à effet de serre fixés dans le budget carbone
mentionné à l'article L. 222-1 A du code de
l'environnement, ainsi qu'avec la stratégie bas-carbone
mentionnée à l'article L. 222-1 B du même
code.
« Art. L. 141-2. - La
programmation pluriannuelle de l'énergie se fonde sur des
scénarios de consommation de besoins énergétiques
associés aux activités consommatrices d'énergie,
reposant sur différentes hypothèses d'évolution de
la démographie, de la situation économique, de la balance
commerciale et d'efficacité énergétique. Elle contient des
volets relatifs :
« 1° À la sécurité
d'approvisionnement. Ce volet définit les critères de
sûreté du système énergétique, notamment le
critère de défaillance mentionné à l'article
L. 141-7 pour l'électricité. Il peut aussi prévoir la
mise en oeuvre de dispositions spécifiques, comme la diversification des
moyens de production ou des sources d'approvisionnement d'énergie, pour
se prémunir des risques systémiques exceptionnels et de
forte gravité. Il précise également les
besoins d'importation d'énergies fossiles, d'uranium, de biomasse et les
échanges transfrontaliers d'électricité prévus dans
le cadre de l'approvisionnement ;
« 2° À l'amélioration de
l'efficacité énergétique et à la baisse de la
consommation d'énergie primaire, en particulier fossile. Ce volet peut
identifier des usages pour lesquels la substitution d'une énergie
à une autre est une priorité et indiquer des priorités de
baisse de la consommation d'énergie fossile par type d'énergie en
fonction du facteur d'émission de gaz à effet de serre de chacune
;
« 3° Au développement de
l'exploitation des énergies renouvelables et de
récupération ;
« 4° Au développement
équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation
des énergies et du pilotage de la demande d'énergie, pour
favoriser notamment la production locale d'énergie, le
développement des réseaux intelligents et l'autoproduction. Ce
volet identifie notamment les interactions entre les réseaux
d'électricité, de gaz et de chaleur aux différentes
échelles, pour en optimiser le fonctionnement et ses
coûts ;
« Les volets mentionnés aux 2°
à 4° précisent les enjeux de développement et de
diversification des filières industrielles sur le territoire, de
mobilisation des ressources énergétiques nationales et de
création d'emplois.
« Art. L. 141-3. - La
programmation pluriannuelle de l'énergie couvre deux périodes
successives de cinq ans, sauf celle établie en 2015 qui couvre deux
périodes successives de, respectivement, trois et cinq ans. Afin de
tenir compte des incertitudes techniques et économiques, elle
présente pour la seconde période, pour chaque volet
mentionné à l'article L. 141-2, des options hautes et
basses, en fonction des hypothèses envisagées.
« Elle définit les objectifs quantitatifs de
la programmation et l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques de
l'État et de ses établissements publics mobilisées pour
les atteindre. Cette enveloppe est fixée en engagements et en
réalisations. Elle peut être répartie par objectif et, le
cas échéant, par filière industrielle.
« Les objectifs quantitatifs du volet de soutien
à l'exploitation des énergies renouvelables de la programmation
pluriannuelle de l'énergie sont exprimés par filière
industrielle et peuvent l'être par zone géographique, auquel cas
ils tiennent compte des ressources identifiées dans les schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie établis en
application de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du
titre II du livre II du code de l'environnement.
« Le décret mentionné à
l'article L. 141-6 du présent code précise les
modalités d'élaboration de l'étude d'impact de la
programmation pluriannuelle de l'énergie. Cette étude
évalue notamment l'impact économique, social et environnemental
de la programmation, ainsi que son impact sur la soutenabilité des
finances publiques, sur les modalités de développement des
réseaux et sur les prix de l'énergie pour toutes les
catégories de consommateurs, en particulier sur la
compétitivité des entreprises exposées à la
concurrence internationale. Elle comporte un volet consacré aux charges
couvertes par la contribution au service public de l'électricité
qui est soumis, préalablement à son adoption, au comité de
gestion mentionné à l'article L. 121-28-1. Il précise
également les modalités d'évaluation périodique des
objectifs déterminés par la programmation pluriannuelle de
l'énergie et de son impact économique, social et
environnemental.
« Art. L. 141-4. - I. - La
programmation pluriannuelle de l'énergie est révisée au
moins tous les cinq ans pour deux périodes de cinq ans et, le cas
échéant, les années restant à courir de la
période pendant laquelle intervient la révision.
« II (nouveau). - Avant
l'échéance de la première période de la
programmation en cours, le comité d'experts mentionné à
l'article L. 145-1 du présent code rend un avis sur cette
programmation et élabore une synthèse des schémas
régionaux du climat, de l'air et de l'énergie prévus
à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du
titre II du livre II du code de l'environnement. Le présent
alinéa n'est pas applicable à l'élaboration de la
première programmation pluriannuelle de l'énergie.
« III (nouveau). - Le projet
de programmation pluriannuelle de l'énergie est soumis pour avis au
Conseil national de la transition écologique mentionné à
l'article L. 133-1 du code de l'environnement et au comité
d'experts mentionné à l'article L. 145-1 du présent
code.
« Elle peut faire l'objet d'une révision
simplifiée n'en modifiant pas l'économie générale
à l'initiative du Gouvernement. Les conditions et les modalités
de la révision simplifiée sont précisées par
décret.
« Une fois approuvée, la programmation
pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une présentation au
Parlement. »
« Art. L. 141-6. - Les
modalités d'application de la présente section sont fixées
par décret en Conseil d'État.
« Section 2
« Dispositions spécifiques
à l'électricité
« Art. L. 141-7. - L'objectif
de sécurité d'approvisionnement mentionné à
l'article L. 100-1 implique que soit évitée la
défaillance du système électrique, dont le critère
est fixé par voie réglementaire.
« Art. L. 141-8. - Le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
établit chaque année un bilan électrique national et un
bilan prévisionnel pluriannuel évaluant le système
électrique au regard du critère de défaillance
mentionné à l'article L. 141-7. Le bilan électrique
national couvre l'année précédant la date de sa
publication et le bilan prévisionnel couvre une période minimale
de cinq ans à compter de la date de sa publication.
« Les éléments figurant dans ces
bilans et leurs modalités d'élaboration sont définis par
voie réglementaire. Ils présentent notamment les
évolutions de la consommation, en fonction notamment des actions de
sobriété, d'efficacité et de substitution d'usages, des
capacités de production par filière, des capacités
d'effacement de consommation, des capacités de transport et de
distribution et des échanges avec les réseaux électriques
étrangers.
« Le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité a accès à toutes les
informations utiles à l'établissement de ces bilans, notamment
auprès des gestionnaires de réseaux publics de distribution, des
producteurs, des fournisseurs, des agrégateurs de services, des
opérateurs d'effacement et des consommateurs. Il préserve la
confidentialité des informations ainsi recueillies, dans les conditions
prévues à l'article L. 142-1.
« Les conditions dans lesquelles le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité saisit
l'autorité administrative des risques de déséquilibre
entre les besoins nationaux et l'électricité disponible pour les
satisfaire sont définies par voie réglementaire.
« Art. L. 141-9. - Aux
mêmes fins et selon les mêmes modalités que celles
prévues à l'article L. 141-8, les gestionnaires des
réseaux publics de distribution d'électricité des zones
non interconnectées au réseau métropolitain continental
élaborent un bilan prévisionnel de l'équilibre entre
l'offre et la demande d'électricité dans leur zone de
desserte.
« Pour éviter la défaillance du
système électrique, ils peuvent demander la déconnexion
des installations de production mettant en oeuvre de l'énergie fatale
à caractère aléatoire lorsqu'ils constatent que la somme
des puissances actives injectées par de telles installations
dépasse un seuil de la puissance active totale transitant sur le
réseau. Pour les collectivités mentionnées au II de
l'article L. 141-5, ce seuil est inscrit dans le volet mentionné au
5° du même II.
« À compter du 1er janvier
2016, ils mettent à la disposition du public, au pas horaire, les
informations relatives aux moyens de production d'électricité
appelés ainsi qu'au coût constaté de production.
« Section 3
« Dispositions spécifiques au
gaz
« Art. L. 141-10. - Les
gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel établissent
au moins tous les deux ans, sous le contrôle de l'État, un bilan
prévisionnel pluriannuel. Ce bilan prend en compte les évolutions
de la consommation, des capacités de transport, de distribution, de
stockage, de regazéification, de production renouvelable et des
échanges avec les réseaux gaziers étrangers. Afin
d'établir ce bilan, les gestionnaires de réseaux de transport de
gaz naturel ont accès à toutes les informations utiles
auprès des gestionnaires de réseaux de distribution de gaz
naturel, des producteurs, des fournisseurs et des consommateurs. Ils
préservent la confidentialité des informations ainsi recueillies
dans les conditions prévues à l'article L. 142-1.
« Section 4
« Dispositions spécifiques
à la chaleur(Division et intitulé
nouveaux)
« Art. L. 141-11 (nouveau). - La
programmation pluriannuelle de l'énergie comporte un plan
stratégique national de développement de la chaleur renouvelable,
fatale et de récupération, en vue d'une multiplication par
cinq de la chaleur renouvelable et de récupération livrée
par les réseaux de chaleur à l'horizon 2030.
« Ce plan stratégique national a pour
objectifs de :
« 1° Favoriser le développement de
la chaleur renouvelable, en augmentant la part de chaleur issue des
réseaux de chaleur dans le bouquet énergétique des
logements et des entreprises du secteur tertiaire ;
« 2° Mettre en place un plan de
développement de la chaleur renouvelable par source
énergétique ;
« 3° Mettre en oeuvre un plan national de
valorisation des énergies fatales et de
récupération.
« Section 5
« Dispositions spécifiques aux
produits pétroliers(Division et intitulé
nouveaux)
« Art. L. 141-12 (nouveau). - Un
bilan prévisionnel pluriannuel est établi tous les deux ans par
un établissement désigné par le ministre chargé de
l'énergie, afin de présenter, pour le pétrole brut et les
produits raffinés, les évolutions de la consommation, de la
production sur le territoire national, des importations et des capacités
de transport et de stockage. »
II. - Jusqu'à la date de publication de la
première programmation pluriannuelle de l'énergie, au 31
décembre 2015, les documents de programmation en vigueur à la
date de publication de la présente loi, relatifs à la
programmation pluriannuelle des investissements de production
électrique, à la programmation pluriannuelle des investissements
de production de chaleur et le plan indicatif pluriannuel des investissements
dans le secteur du gaz, valent programmation pluriannuelle de l'énergie
au sens de l'article L. 141-1 du code de l'énergie.
III (nouveau). - À la
première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 142-32 du code de l'énergie, les références :
« aux articles L. 141-1, L. 141-2, » sont
remplacées par les mots : « à la section 2 du
chapitre Ier du titre IV du livre Ier et
aux articles ».
IV (nouveau). - À la fin du
deuxième alinéa de l'article L. 335-2 du même code, la
référence : « L. 141-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 141-8 ».
Le titre IV du livre Ier du code de
l'énergie est complété par un chapitre V ainsi
rédigé :
« CHAPITRE V
« Le comité d'experts pour la
transition énergétique
« Art. L. 145-1. - Le
comité d'experts pour la transition énergétique est
consulté dans le cadre de l'élaboration du budget carbone et de
la stratégie bas-carbone prévus à la sous-section 1
de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code de
l'environnement, ainsi que de la programmation pluriannuelle de
l'énergie mentionnée au chapitre Ier du
présent titre IV. À ce titre, il rend un avis sur les
modalités d'élaboration de l'étude d'impact
mentionnée à l'article L. 141-3.
« Le comité d'experts est composé d'un
nombre de membres inférieur à dix, nommés en raison de
leurs qualifications juridiques, économiques et techniques. Les
fonctions de membre du comité d'experts sont incompatibles avec tout
mandat électif communal, départemental, régional, national
ou européen et avec la détention, directe ou indirecte,
d'intérêts dans une entreprise du secteur de l'énergie. Les
membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre
gratuit.
« Un décret en Conseil d'État fixe les
conditions d'application du présent chapitre. »
La sous-section 2 de la section 1 du
chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de l'énergie est ainsi modifiée :
1° Au début, il est ajouté un
paragraphe 1 intitulé : « Règles de la
compensation des charges résultant des obligations de service
public » et comprenant les articles L. 121-6 à
L. 121-28 ;
2° Il est ajouté un paragraphe 2 ainsi
rédigé :
« Paragraphe 2
« Comité de gestion de la contribution au
service public de l'électricité
« Art. L. 121-28-1. - Un
comité de gestion de la contribution au service public de
l'électricité a pour mission le suivi et l'analyse
prospective :
« 1° De l'ensemble des coûts
couverts par la contribution au service public de
l'électricité ;
« 2° De la contribution au service public
de l'électricité.
« À ce titre :
« a) Il assure un suivi semestriel des
engagements pluriannuels pris au titre des coûts couverts par la
contribution au service public de l'électricité, notamment dans
le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 314-1 et des
appels d'offres prévus à l'article L. 311-10 ;
« b) Il estime, tous les ans, au
regard du cadre réglementaire existant et du comportement des acteurs,
l'évolution prévisible de ces engagements sur une période
de cinq ans ;
« c) Il assure le suivi de la
contribution au service public de l'électricité et
établit, au moins une fois par an, des scénarios
d'évolution de la contribution à moyen terme, sur la
soutenabilité desquels il émet un avis ;
« d) Il donne un avis préalable
sur le volet consacré aux charges couvertes par la contribution au
service public de l'électricité, de l'étude d'impact
mentionnée au dernier alinéa de l'article
L. 141-3 ;
« e) Il peut être saisi par les
ministres chargés de l'énergie, des outre-mer, de
l'économie ou du budget de toute question relative à ces
sujets.
« Le comité de gestion de la contribution au
service public de l'électricité a le droit d'accès, quel
qu'en soit le support, à la comptabilité des entreprises
exerçant une activité dans le secteur de
l'électricité ainsi qu'aux informations économiques,
financières et sociales nécessaires à l'exercice de sa
mission. Le comité préserve la confidentialité des
informations qui lui sont communiquées.
« Un décret précise les missions de ce
comité, sa composition et les modalités de désignation de
ses membres, les modalités de son fonctionnement ainsi que
l'autorité à laquelle il est rattaché.
« Art. L. 121-28-2. - Le
Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de
finances de l'année, un rapport sur les charges couvertes par la
contribution au service public de l'électricité et sur la
contribution au service public de l'électricité. Il comprend des
scénarios d'évolution de cette contribution à moyen
terme.
« Ce rapport comporte les éléments
mentionnés à l'article L. 121-28-1. »
I. - L'article L. 133-6 du code de
l'énergie est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du deuxième
alinéa, après le mot : « par », est
insérée la référence :
« l'article 6 de » ;
2° Au dernier alinéa, après les
mots : « en matière d'énergie, », sont
insérés les mots : « aux agents mentionnés
à l'article L. 142-3, ».
II. - La section 1 du chapitre II du
titre IV du livre Ier du code de l'énergie est
ainsi modifiée :
1° L'article L. 142-1 est ainsi
modifié :
a) Le 1° est ainsi
rédigé :
« 1° À l'application des
dispositions du présent code relatives à la politique
énergétique, notamment les données économiques
nécessaires à l'élaboration des dispositions
réglementaires définissant les dispositifs de soutien à la
production de certaines formes d'énergie et aux économies
d'énergie ; »
b) Le 2° est complété par les
mots : « ou du suivi de sa mise en oeuvre » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Afin de faciliter la mise en oeuvre territoriale
de la transition énergétique, le développement des
politiques d'efficacité énergétique, la lutte contre la
précarité énergétique, la définition des
actions d'aménagement du territoire, des schémas et plans
d'urbanisme et des politiques énergie-climat, ainsi que la constitution
d'un tableau de bord national des statistiques, l'autorité
administrative peut déléguer le recueil, le traitement et la
diffusion de ces informations à des établissements publics, aux
gestionnaires des réseaux de transport et de distribution ou à
des tiers qui présentent des garanties d'indépendance à
l'égard des producteurs, des fournisseurs et des opérateurs
d'effacement. Les modalités de cette délégation sont
précisées par voie réglementaire. Les personnes
chargées du recueil, du traitement et de la diffusion de ces
informations en vertu d'une telle délégation sont tenues au
secret professionnel pour toutes les informations dont elles prennent
connaissance dans l'exercice de cette délégation. Elles
communiquent également les informations recueillies aux agents
mentionnés à l'article L. 142-3. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article
L. 142-3 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de
l'article L. 124-2 du code de l'environnement, lorsque la divulgation de
certaines informations est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires, le ministre chargé de l'énergie désigne les
services de l'État et des établissements publics habilités
à recueillir et à exploiter ces informations, précise les
conditions et les modalités d'exploitation de nature à garantir
le respect de ce secret et arrête la nature des informations pouvant
être rendues publiques. » ;
3° La sous-section 2 est ainsi
modifiée :
a) Au début, il est ajouté un
paragraphe 1 intitulé : « Dispositions
communes » et comprenant les articles L. 142-4 à
L. 142-9 ;
b) À l'article L. 142-4, les
mots : « et des exploitants des installations de gaz naturel
liquéfié, » sont remplacés par les mots :
« , des exploitants des installations de gaz naturel
liquéfié et des établissements publics du secteur de
l'énergie, » ;
c) Il est ajouté un paragraphe 2
ainsi rédigé :
« Paragraphe 2
« Dispositions spécifiques à
l'électricité
« Art. L. 142-9-1. - Un
registre national des installations de production et de stockage
d'électricité est mis à la disposition du ministre
chargé de l'énergie par le gestionnaire du réseau public
de transport d'électricité.
« Les installations raccordées aux
réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité du territoire métropolitain continental
et des zones non interconnectées y sont répertoriées.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution
d'électricité transmettent au gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité les informations
nécessaires concernant les installations raccordées à
leurs réseaux.
« La communication des informations relevant des
catégories dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'État, en application des articles L. 111-72 et L. 111-73,
est restreinte aux agents habilités mentionnés à l'article
L. 142-3. Les autres informations sont mises à disposition
du public.
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par voie réglementaire. Elles
précisent, en particulier, le périmètre des installations
à référencer et les informations qui doivent être
portées sur le registre national. »
III (nouveau). - La section 5 du
chapitre Ier du titre Ier du
livre Ier du code de l'énergie est ainsi
modifiée :
1° L'article L. 111-72 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui lui est
confiée à l'article L. 321-6 et de la
délégation prévue à l'article L. 142-1, le
gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité est chargé de mettre à la
disposition des personnes publiques, à partir des données issues
de son système de comptage d'énergie et dans le respect
des dispositions relatives aux informations protégées par des
dispositions législatives ou réglementaires, les données
disponibles de transport d'électricité dont il assure la gestion,
dès lors que ces données sont utiles à l'accomplissement
des compétences exercées par ces personnes publiques. Un
décret précise les personnes publiques
bénéficiaires des données, la nature des données
mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les
données sont mises à disposition et les modalités de leur
mise à disposition. » ;
2° L'article L. 111-73 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans le cadre de la mission qui leur est
confiée à l'article L. 322-8 et de la
délégation prévue à l'article L. 142-1 du
présent code, les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d'électricité sont chargés de mettre à
la disposition des personnes publiques, à partir des données
issues de leur système de comptage d'énergie et dans le respect
des dispositions relatives aux informations protégées par des
dispositions législatives ou réglementaires, les données
disponibles de consommation et de production d'électricité dont
ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles
à l'accomplissement des compétences exercées par ces
personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en
oeuvre des plans climat-air-énergie territoriaux prévus à
l'article L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret
précise les personnes publiques bénéficiaires des
données, la nature des données mises à disposition, la
maille territoriale à laquelle les données sont mises à
disposition et les modalités de leur mise à
disposition. » ;
3° L'article L. 111-77 est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Dans le cadre de la mission qui leur est
confiée à l'article L. 432-2 et de la
délégation prévue à l'article L. 142-1, les
gestionnaires de réseaux de transport de gaz sont chargés de
mettre à la disposition des personnes publiques, à partir des
données issues de leur système de comptage d'énergie et
dans le respect des dispositions relatives aux informations
protégées par des dispositions législatives ou
réglementaires, les données disponibles de transport de gaz
naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces
données sont utiles à l'accomplissement des compétences
exercées par ces personnes publiques. Un décret précise
les personnes publiques bénéficiaires des données, la
nature des données mises à disposition, la maille territoriale
à laquelle les données sont mises à disposition et les
modalités de leur mise à disposition.
« Dans le cadre de la mission qui leur est
confiée à l'article L. 432-8 et de la
délégation prévue à l'article L. 142-1 du
présent code, les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz
sont chargés de mettre à la disposition des personnes publiques,
à partir des données issues de leur système de comptage
d'énergie et dans le respect des dispositions relatives aux informations
protégées par des dispositions législatives ou
réglementaires, les données disponibles de consommation et de
production de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès
lors que ces données sont utiles à l'accomplissement des
compétences exercées par ces personnes publiques, en
particulier pour l'élaboration et la mise en oeuvre des plans
climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article
L. 229-26 du code de l'environnement. Un décret précise
les personnes publiques bénéficiaires des données, la
nature des données mises à disposition, la maille territoriale
à laquelle les données sont mises à disposition et les
modalités de leur mise à disposition. » ;
4° Le second alinéa de l'article
L. 111-80 est complété par les mots :
« , ni à la remise d'informations à des
fonctionnaires ou agents des personnes publiques, pour la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 111-72 et des dispositions
réglementaires prises en application » ;
5° Le second alinéa de l'article
L. 111-81 est complété par les mots :
« , ni à la remise d'informations à des
fonctionnaires ou agents des personnes publiques, particulièrement
pour la mise en oeuvre des actions prévues à l'article
L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en oeuvre de
l'article L. 111-73 du présent code et des dispositions
réglementaires prises en application » ;
6° Le II de l'article L. 111-82 est
complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsqu'elles sont remises à
des fonctionnaires ou agents des personnes publiques,
particulièrement pour la mise en oeuvre des actions prévues
à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la
mise en oeuvre de l'article L. 111-77 du présent code et des
dispositions réglementaires prises en application. »
Les politiques d'emploi et le dialogue social, tant au niveau
des branches professionnelles que des entreprises, consacrent une attention
particulière à l'accompagnement des transitions professionnelles
afférentes à la transition écologique et
énergétique.
Les politiques d'enseignement supérieur, en lien
avec les branches professionnelles et les entreprises, concourent à
l'évaluation des nouveaux besoins de compétences dans le domaine
de l'énergie et à l'adaptation des formations supérieures
à ces besoins, dans le cadre de la stratégie nationale de
l'enseignement supérieur définie à l'article L. 123-1
du code de l'éducation.
L'État, les régions et les partenaires
sociaux veillent à la prise en compte des besoins d'évolution en
matière d'emploi et de compétences sur les territoires et dans
les secteurs professionnels au regard de la transition écologique et
énergétique et des orientations fixées par la
programmation pluriannuelle de l'énergie prévue au chapitre
Ier du titre IV du livre Ier du code de l'énergie,
ainsi que par les schémas régionaux du climat, de l'air et de
l'énergie et les plans climat-air-énergie territoriaux.
I. - Au début du chapitre IV du
titre IV du livre Ier du code de l'énergie, est
ajoutée une section 1 A ainsi rédigée :
« Section 1 A
« Objectifs de la recherche en
matière d'énergie
« Art. L. 144-1 A. - La
recherche et l'innovation constituent un axe majeur de la politique de
transition énergétique dans le cadre des objectifs et principes
définis au présent titre. Elles contribuent
notamment à répondre aux défis de la
sécurité énergétique, du soutien de la
compétitivité globale de l'économie, de la
préservation de la santé humaine et de l'environnement, de la
limitation du risque climatique, de la gestion économe des ressources,
de l'accroissement de l'efficacité énergétique, du
développement des énergies renouvelables et de la cohésion
sociale et territoriale.
« Dans le domaine des transports et de la
mobilité, où la recherche et l'innovation sont indispensables
pour que les entreprises françaises proposent une offre
compétitive de matériels, de services, d'infrastructures et de
systèmes qui permette d'atteindre les objectifs définis au
présent titre, l'État accompagne en ces
matières les efforts des acteurs privés.
« Dans le domaine du transport aérien, en
particulier, les politiques publiques soutiennent la recherche
aéronautique sur le volet de la diminution de la consommation
énergétique et des émissions de dioxyde de carbone
et de polluants atmosphériques.
« En cohérence avec les objectifs
fixés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du code
de l'énergie, la politique de recherche et d'innovation en
matière d'énergie veille à :
« 1° Renforcer le financement public et
privé de la recherche pour la transition
énergétique ;
« 2° Garantir un effort de recherche
suffisant, à court comme à long terme, en s'appuyant sur les
atouts actuels, et en préparant ceux de demain ;
« 3° Permettre le développement
d'un portefeuille de technologies de maturités variées et
d'innovations sociétales et organisationnelles visant un bouquet
énergétique diversifié, une efficacité et une
sobriété énergétiques accrues pour répondre
aux défis de la transition énergétique jusqu'à
l'horizon 2050 ;
« 4° Préparer les ruptures
technologiques à l'aide d'un soutien pérenne à une
recherche fondamentale d'excellence et pluridisciplinaire, et ainsi permettre
d'exercer des options technologiques tout au long de la transition ;
« 5° Favoriser les partenariats en
matière de recherche et d'innovation pour accompagner les innovations
depuis la recherche fondamentale jusqu'au déploiement industriel,
territorial et social ;
« 6° Présenter une
efficacité maximale en termes de retombées économiques
pour la France et amplifier les impacts de la recherche et de l'innovation sur
la compétitivité de l'économie, en tirant parti des atouts
des industries et des entreprises de service françaises, pour le
marché national et pour l'export ;
« 7° Mobiliser l'ensemble des disciplines
scientifiques et favoriser la constitution de communautés scientifiques
pluridisciplinaires et transdisciplinaires autour de thématiques
clé ;
« 8° Inciter les acteurs publics et
privés à s'engager dans des partenariats et des
coopérations en Europe et dans le monde, en priorité dans les
programmes de recherche européens en matière d'énergie
pour mieux bénéficier de leurs financements ;
« 9° Accroître le rayonnement de la
France en Europe et dans le monde, en s'appuyant notamment sur les
outre-mer ;
« 10° (nouveau) Favoriser le
développement des énergies nouvelles dans les départements
et les collectivités d'outre-mer, en apportant une attention
toute particulière aux études concernant les
procédés de stockage. »
II. - L'article L. 144-1 du code de
l'énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 144-1. - Les
ministres chargés de l'énergie et de la recherche arrêtent
et rendent publique une stratégie nationale de la recherche
énergétique, fondée sur les objectifs définis au
titre préliminaire du livre Ier du présent code,
et qui constitue le volet énergie de la stratégie nationale de
recherche prévue à l'article L. 111-6 du code de la
recherche. La stratégie nationale de recherche énergétique
prend en compte les orientations de la politique énergétique et
climatique définies par la stratégie bas-carbone
mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de
l'environnement et la programmation pluriannuelle de l'énergie
prévue à l'article L. 141-1 du présent
code. »
I. - Après l'article L. 321-6 du code de
l'énergie, il est inséré un article L. 321-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 321-6-1. - Le
gestionnaire du réseau public de transport met en oeuvre des actions
d'efficacité énergétique et favorise l'insertion des
énergies renouvelables sur le réseau. »
II. - Les articles L. 322-8 et L. 432-8 du
code de l'énergie sont complétés par un 8° ainsi
rédigé :
« 8° De mettre en oeuvre des actions
d'efficacité énergétique et de favoriser l'insertion des
énergies renouvelable sur le réseau. »
III. - Le deuxième alinéa de l'article
L. 431-3 du code de l'énergie est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Il met en oeuvre des actions d'efficacité
énergétique et favorise l'insertion des énergies
renouvelables sur le réseau. »
IV. - (Supprimé)
Article 54 bis A
(nouveau)
L'article L. 122-1 du code de l'énergie est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi
modifié :
a) Les mots : « consommateurs et
les fournisseurs ou les gestionnaires de réseau de distribution
d'électricité ou de gaz naturel » sont remplacés
par les mots : « personnes physiques ou morales et les
entreprises du secteur de l'énergie » ;
b) La deuxième occurrence des mots :
« électricité ou de gaz naturel » est
remplacée par le mot :
« énergie » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les entreprises concernées par les litiges
prévus au premier alinéa sont tenues d'informer leurs clients de
l'existence et des modalités de saisine du médiateur national de
l'énergie, en particulier dans les réponses aux
réclamations qu'elles reçoivent. »
Le chapitre II du titre IX du livre V du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par
les mots : « et l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire » ;
2° L'intitulé des sections 1
à 4 est complété par les mots : « de
l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
3° Est ajoutée une section 6 ainsi
rédigée :
« Section 6
« L'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire
« Art. L. 592-41. - L'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire est un
établissement public de l'État à caractère
industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute
responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise
et de recherche dans le domaine de la sécurité
nucléaire.
« Art. L. 592-42. - Pour
la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté
nucléaire a recours à l'appui technique, constitué
d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche,
de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Elle oriente les décisions stratégiques relatives à cet
appui technique.
« Le président de l'autorité est
membre du conseil d'administration de l'institut.
« Art. L. 592-43. - L'Institut
de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue
à l'information du public. Il publie les avis rendus sur saisine
d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté
nucléaire, en concertation avec celles-ci, et organise la
publicité des données scientifiques résultant des
programmes de recherches dont il a l'initiative, à l'exclusion de ceux
relevant de la défense.
« Art. L. 592-44. - Les
modalités d'application de la présente section sont fixées
par voie réglementaire. »
Le pilotage de la production
d'électricité
Le chapitre Ier du titre Ier
du livre III du code de l'énergie est ainsi
modifié :
1° L'article L. 311-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-1. - Sous
réserve des dispositions de l'article L. 311-6, l'exploitation de
toute nouvelle installation de production d'électricité est
subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative.
« Sont également considérées
comme de nouvelles installations de production au sens du présent
article les installations dont on augmente la puissance installée d'au
moins 20 % ainsi que celles dont la source d'énergie primaire
est modifiée. » ;
2° L'article L. 311-5 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-5. - L'autorisation
d'exploiter une installation de production d'électricité est
délivrée par l'autorité administrative en tenant compte
des critères suivants :
« 1° L'impact de l'installation sur
l'équilibre offre-demande et la sécurité
d'approvisionnement, évalués au regard de l'objectif fixé
à l'article L. 100-1 ;
« 2° La nature et l'origine des sources
d'énergie primaire au regard des objectifs mentionnés aux
articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 ;
« 3° L'efficacité
énergétique de l'installation comparée aux meilleures
techniques disponibles à coût économiquement
acceptable ;
« 4° Les capacités techniques,
économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
« 5° L'impact de l'installation sur les
objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
« L'autorisation d'exploiter est compatible avec la
programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à
l'article L. 141-1. » ;
3° Après le même article L. 311-5,
sont insérés des articles L. 311-5-1 à
L. 311-5-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 311-5-1. - Lorsque
plusieurs installations proches ou connexes utilisent la même source
d'énergie primaire et ont le même exploitant, l'autorité
administrative peut, à son initiative, délivrer une autorisation
d'exploiter unique regroupant toutes les installations du site de
production.
« Art. L. 311-5-2. - Lorsqu'une
installation de production regroupe plusieurs unités de production dont
la puissance unitaire dépasse 800 mégawatts,
l'autorité administrative délivre une autorisation d'exploiter
par unité de production.
« Art. L. 311-5-3. - Lorsque
l'installation émet des gaz à effet de serre, l'autorisation
d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5 peut restreindre
le nombre maximal d'heures de fonctionnement par an, afin de respecter les
valeurs limites d'émissions fixées par voie
réglementaire.
« Art. L. 311-5-4. - L'autorisation
d'exploiter est nominative. En cas de changement d'exploitant et lorsque la
puissance autorisée est supérieure au seuil mentionné
à l'article L. 311-6, l'autorisation est transférée
au nouvel exploitant par décision de l'autorité
administrative.
« Art. L. 311-5-5. - L'autorisation
mentionnée à l'article L. 311-1 ne peut être
délivrée lorsqu'elle aurait pour effet de porter la
capacité totale autorisée de production
d'électricité d'origine nucléaire au delà
de 63,2 gigawatts.
« L'autorité administrative, pour
apprécier la capacité totale autorisée, prend en compte
les abrogations prononcées par décret à la demande du
titulaire d'une autorisation, y compris si celle-ci résulte de
l'application du deuxième alinéa de l'article L. 311-6.
« Art. L. 311-5-6. - Lorsqu'une
installation de production d'électricité est soumise au
régime des installations nucléaire de base, la demande
d'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 311-5
du présent code doit être déposée au plus tard
dix-huit mois avant la date de mise en service mentionnée à
l'article L. 593-11 du code de l'environnement.
« Art. L. 311-5-7. - Tout
exploitant produisant plus du tiers de la production nationale
d'électricité établit un plan stratégique, qui
présente les actions qu'il s'engage à mettre en oeuvre pour
respecter les objectifs de sécurité d'approvisionnement et de
diversification de la production d'électricité fixés dans
la première période de la programmation pluriannuelle de
l'énergie en application de l'article L. 141-3.
« Ce plan propose, si besoin, les évolutions
des installations de production d'électricité, en particulier
d'origine nucléaire, nécessaires pour atteindre les objectifs de
la première période de la programmation pluriannuelle de
l'énergie. Il est élaboré dans l'objectif d'optimiser les
conséquences économiques et financières de ces
évolutions, ainsi que leurs impacts sur la sécurité
d'approvisionnement et l'exploitation du réseau public de transport
d'électricité. Il s'appuie sur les hypothèses retenues par
le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité dans le bilan prévisionnel le plus
récent mentionné à l'article L. 141-8.
« Le plan est soumis au ministre chargé de
l'énergie dans un délai maximal de six mois après
l'approbation mentionnée au deuxième alinéa de
l'article L. 141-4.
« La compatibilité du plan stratégique
avec la programmation pluriannuelle de l'énergie définie aux
articles L. 141-1 à L. 141-3 est soumise à
l'approbation de l'autorité administrative. Si la compatibilité
n'est pas constatée, l'exploitant élabore un nouveau plan
stratégique, selon les mêmes modalités.
« L'exploitant rend compte chaque année,
devant les commissions permanentes du Parlement chargées de
l'énergie, du développement durable et des finances, de la mise
en oeuvre de son plan stratégique et de la façon dont il
contribue aux objectifs fixés dans la programmation pluriannuelle de
l'énergie.
« Un commissaire du Gouvernement, placé
auprès de tout exploitant produisant plus du tiers de la production
nationale d'électricité, est informé des décisions
d'investissement et peut s'opposer à une décision dont la
réalisation serait incompatible avec les objectifs du plan
stratégique ou avec la programmation pluriannuelle de l'énergie
en l'absence de plan stratégique compatible avec celle-ci.
« Si cette opposition est confirmée par le
ministre chargé de l'énergie, la décision ne peut
être appliquée sans révision du plan stratégique
dans les mêmes conditions que pour son élaboration
initiale. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article
L. 311-6 est supprimé.
La transition énergétique dans les
territoires
I. - La région constitue l'échelon
pertinent pour coordonner les études, diffuser l'information et
promouvoir les actions en matière d'efficacité
énergétiques. Elle favorise l'implantation de plateformes
territoriales de la rénovation énergétique à
l'échelle des intercommunalités, et les actions qui
l'accompagnent notamment pour lutter contre la précarité
énergétique en matière de logement. Elle est garante
de la bonne adéquation entre l'offre de formation des
établissements de formation initiale et les besoins des entreprises pour
répondre aux défis techniques de construction en matière
de transition énergétique.
I bis (nouveau). - Le I de
l'article L. 222-1 du code de l'environnement est complété
par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un programme régional pour
l'efficacité énergétique, qui définit les
modalités de l'action publique en matière d'orientation et
d'accompagnement des propriétaires privés, des bailleurs et des
occupants pour la réalisation des travaux de rénovation
énergétique de leurs logements ou de leurs locaux privés
à usage tertiaire.
« Le programme régional pour
l'efficacité énergétique s'attache plus
particulièrement à :
« a) Définir un plan de
déploiement des plateformes territoriales de la rénovation
énergétique mentionnées à l'article L. 232-2
du code de l'énergie ;
« b) Promouvoir la mise en
réseau de ces plateformes en vue de la réalisation d'un guichet
unique ;
« c) Définir un socle minimal
en matière de conseils et de préconisations relatifs aux travaux
concernés fournis par les plateformes territoriales, en fonction des
spécificités du territoire régional ;
« d) Arrêter les modulations
régionales du cahier des charges du «passeport
énergétique» ;
« e) Proposer des actions pour la
convergence des initiatives publiques et privées en matière de
formation des professionnels du bâtiment, en vue d'assurer la
présence, en nombre suffisant, de professionnels qualifiés sur
l'ensemble du territoire régional.
« Le programme régional pour
l'efficacité énergétique peut également
prévoir un volet dédié au financement des
opérations de rénovation énergétique. Celui-ci vise
à :
« - favoriser la meilleure
articulation possible entre les différentes aides publiques ;
« - encourager le développement
d'outils de financement adaptés par les acteurs bancaires du
territoire ;
« - mettre en place un réseau
d'opérateurs de tiers-financement.
« Le président du conseil régional
soumet une proposition de programme régional pour l'efficacité
énergétique au représentant de l'État dans
la région, pour approbation.
« La mise en oeuvre du programme régional
pour l'efficacité énergétique s'appuie sur le
réseau des plateformes territoriales de la rénovation
énergétique et, dans leurs domaines de compétences
respectifs, sur l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie, sur les agences départementales d'information sur le
logement, sur les agences locales de l'énergie et du climat, sur les
conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, sur les agences
régionales de l'énergie et, plus généralement,
sur le tissu associatif partenaire.
« Le président du conseil régional
associe également l'ensemble des acteurs concernés, notamment les
professionnels du secteur du bâtiment, les établissements de
crédit et les associations représentant ou accompagnant les
propriétaires et les locataires. »
II. - La section 4 du chapitre IX du
titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi
modifiée :
1° À l'intitulé, le mot :
« climat-énergie » est remplacé par le
mot : « climat-air-énergie » ;
2° L'article L. 229-26 est ainsi
modifié :
a) Le I est ainsi
rédigé :
« I. - La métropole de Lyon et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et
regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un plan
climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre
2016.
« Les établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au
1er janvier 2017 et regroupant plus de
20 000 habitants adoptent un plan climat-air-énergie
territorial au plus tard le 31 décembre 2018.
« Le plan climat-air-énergie territorial peut
être élaboré à l'échelle du territoire
couvert par un schéma de cohérence territoriale dès
lors que tous les établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés
transfèrent leur compétence d'élaboration dudit plan
à l'établissement public chargé du schéma de
cohérence territoriale.
« Lorsque la métropole et les
établissements publics mentionnés aux deux premiers
alinéas s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de
développement durable ou Agenda 21 local, le plan
climat-air-énergie territorial en constitue le volet
climat. » ;
b) Le II est ainsi
rédigé :
« II. - Le plan climat-air-énergie
territorial définit, sur le territoire de l'établissement public
ou de la métropole :
« 1° Les objectifs stratégiques et
opérationnels de cette collectivité publique afin
d'atténuer le changement climatique, de le combattre efficacement et de
s'y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la
France ;
« 2° Le programme d'actions à
réaliser afin notamment d'améliorer l'efficacité
énergétique, de développer de manière
coordonnée des réseaux de distribution
d'électricité, de gaz et de chaleur, d'augmenter la
production d'énergie renouvelable, de développer le stockage et
d'optimiser la distribution d'énergie, de développer les
territoires à énergie positive, de limiter les émissions
de gaz à effet de serre et d'anticiper les impacts du changement
climatique.
« Lorsque l'établissement public exerce les
compétences mentionnées à l'article L. 2224-37 du
code général des collectivités territoriales, ce programme
d'actions comporte un volet spécifique au développement de la
mobilité sobre et décarbonée.
« Lorsque l'établissement public ou l'un des
établissements membres du pôle d'équilibre territorial et
rural auquel l'obligation d'élaborer un plan climat-air-énergie
territorial a été transférée exerce la
compétence en matière de réseaux de chaleur ou de froid
mentionnée à l'article L. 2224-38 du même code, ce
programme d'actions comprend le schéma directeur prévu au II
du même article.
« 3° Lorsque tout ou partie du
territoire qui fait l'objet du plan climat-air-énergie terrotorial est
couvert par un plan de protection de l'atmosphère, défini
à l'article L. 222-4 du présent code, ou lorsque
l'établissement public ou l'un des établissements membres du
pôle d'équilibre territorial et rural auquel l'obligation
d'élaborer un plan climat-air-énergie territorial a
été transférée est compétent en
matière de lutte contre la pollution de l'air, le programme des actions
permettant, au regard des normes de qualité de l'air mentionnées
à l'article L. 221-1, de prévenir ou de réduire les
émissions de polluants atmosphériques ;
« 4° Un dispositif de suivi et
d'évaluation des résultats. » ;
b bis) (nouveau) Le III
est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'avis du représentant des
autorités organisatrices mentionnées à l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales et situées sur le territoire concerné par le plan
peut être recueilli dans les mêmes
conditions. » ;
c) Au IV, les mots : « au
moins tous les cinq » sont remplacés par les mots :
« tous les six » ;
d) Le VI est ainsi modifié :
- le premier alinéa est complété
par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte, le cas
échéant, le schéma de cohérence
territoriale. » ;
- les deuxième et troisième alinéas
sont ainsi rédigés :
« Lorsque tout ou partie du territoire qui fait
l'objet du plan climat-air-énergie territorial est inclus dans un plan
de protection de l'atmosphère défini à l'article
L. 222-4, le plan climat-air-énergie est compatible avec les
objectifs fixés, pour chaque polluant, par le plan de protection de
l'atmosphère.
« La métropole de Lyon et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre regroupant plus de 50 000 habitants
intègrent le plan climat-air-énergie territorial dans le rapport
prévu par l'article L. 2311-1-1 du code général des
collectivités territoriales. » ;
- avant le dernier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé
de l'environnement précise les conditions dans lesquelles la collecte
des plans climat-air-énergie territoriaux est assurée par
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie. »
II bis (nouveau). - Le code
général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Au e du 6° du I de
l'article L. 3641-1, le mot :
« climat-énergie » est remplacé par le
mot : « climat-air-énergie » ;
2° Au f du 6° du I de
l'article L. 5217-2, le mot :
« climat-énergie » est remplacé par le
mot : « climat-air-énergie » ;
3° Au 11° du II de l'article
L. 5218-7, le mot : « climat-énergie » est
remplacé par le mot :
« climat-air-énergie ».
II ter (nouveau). - Le code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au 2° du II de l'article
L. 111-1-1, le mot : « climat-énergie »
est remplacé par le mot :
« climat-air-énergie » ;
2° Au douzième alinéa de l'article
L. 122-16, le mot : « climat-énergie » est
remplacé par le mot :
« climat-air-énergie » ;
3° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 300-6, le mot :
« climat-énergie » est remplacé par le
mot : « climat-air-énergie » ;
4° Au onzième alinéa du IV
de l'article L. 300-6-1, le mot :
« climat-énergie » est remplacé par le
mot : « climat-air-énergie ».
II quater (nouveau). - À
la première phrase du troisième alinéa de l'article
L. 222-2 du code de l'environnement, le mot :
« climat-énergie » est remplacé par le
mot : « climat-air-énergie ».
III. - L'article L. 2224-34 du code
général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2224-34. - Les
établissements publics de coopération intercommunale et la
métropole de Lyon, lorsqu'ils ont adopté le plan
climat-air-énergie territorial mentionné à l'article
L. 229-26 du code de l'environnement, sont les coordinateurs de la
transition énergétique. Ils animent et coordonnent, sur leur
territoire, des actions dans le domaine de l'énergie en cohérence
avec les objectifs du plan climat-air-énergie territorial et avec le
schéma régional du climat, de l'air, et de l'énergie, en
s'adaptant aux caractéristiques de leur territoire.
« Afin de répondre aux objectifs fixés
au titre préliminaire et au titre II du livre Ier
du code de l'énergie, ces collectivités peuvent notamment
réaliser des actions tendant à maîtriser la demande
d'énergie de réseau des consommateurs finals desservis en gaz, en
chaleur ou en basse tension pour l'électricité et accompagner des
actions tendant à maîtriser la demande d'énergie sur leur
territoire.
« Ces actions peuvent également tendre
à maîtriser la demande d'énergie des consommateurs en
situation de précarité énergétique. Les personnes
publiques mentionnées au premier alinéa peuvent notamment
proposer des aides à ces consommateurs en prenant en charge, en tout ou
partie, des travaux d'isolation, de régulation thermique ou de
régulation de la consommation d'énergie ou l'acquisition
d'équipements domestiques à faible consommation. Ces aides font
l'objet de conventions avec les bénéficiaires. »
IV. - L'État, les régions, ainsi que
les métropoles et les établissements publics s'associent pour que
deux cents expérimentations de territoires à énergie
positive soient engagées en 2017.
V. - Le I de l'article L. 2224-31
du code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
2° (nouveau) Au huitième
alinéa, la référence : « de l'alinéa
précédent » est remplacée par la
référence : « du huitième
alinéa » ;
2° bis (nouveau) Après
le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les actions relatives aux économies
d'énergie des consommateurs finals de gaz ou d'électricité
basse tension que peuvent réaliser ou faire réaliser les
autorités organisatrices d'un réseau public de distribution
d'électricité ou de gaz doivent avoir pour objet d'éviter
ou de différer, dans de bonnes conditions économiques,
l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution
relevant de leur compétence. » ;
3° (nouveau) Au dernier alinéa,
les mots : « huitième et neuvième » sont
remplacés par les mots : « dixième et
onzième ».
VI (nouveau). - Au premier
alinéa de l'article L. 3232-2 du code général des
collectivités territoriales, le mot :
« huitième » est remplacé par le mot :
« neuvième ».
VII (nouveau). - Au a du
2° du I de l'article 7 de la loi n° 2011-1978 du
28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, les
mots : « huitième et neuvième » sont
remplacés par les mots : « dixième et
onzième ».
VIII (nouveau). - Après la
première phrase du deuxième alinéa de l'article
L. 123-1-9 du code de l'urbanisme, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
« Il prend en compte, le cas échéant,
le plan climat-air-énergie territorial. »
Après l'article L. 211-3 du code de
l'énergie, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 211-3-1. - Les
agences régionales de l'environnement apportent leur concours à
la mise en oeuvre des compétences dont les régions disposent en
matière d'énergie, d'environnement et de développement
durable. L'organe délibérant de la région définit
leurs statuts et leurs missions, dans le respect de ses
compétences. »
Article 56 bis (nouveau)
Le chapitre III du titre II du
livre Ier du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° (Supprimé)
2° Au deuxième alinéa de l'article
L. 123-1-3, après le mot :
« déplacements, », sont insérés les
mots : « les réseaux d'énergie, ».
3° (Supprimé)
Le chapitre IV du titre II du livre II de la
deuxième partie du code général des collectivités
territoriales est complété par une section 7 ainsi
rédigée :
« Section 7
« Distribution de chaleur et de
froid
« Art. L. 2224-38. - I. - Les
communes sont compétentes en matière de création et
d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid. Cette
activité constitue un service public industriel et commercial,
géré selon les modalités définies à la
section 1 du présent chapitre. Cette compétence peut être
transférée par la commune à un établissement public
dont elle fait partie. Cet établissement public peut faire assurer la
maîtrise d'ouvrage de ce réseau par un autre établissement
public.
« II. - Les collectivités
territoriales chargées d'un service public de distribution de chaleur ou
de froid en service au 1er janvier 2009 réalisent un
schéma directeur de leur réseau de chaleur ou de froid avant
le 31 décembre 2018. Ce schéma directeur concourt
à la réalisation de l'objectif d'une alimentation des
réseaux de chaleur ou de froid à partir d'énergies
renouvelables et de récupération en 2020. Il inclut une
évaluation de la qualité du service fourni et des
possibilités de densification et d'extension de ce réseau et
d'interconnexion de ce dernier avec les autres réseaux situés
à proximité, ainsi qu'une évaluation des
possibilités de développement de la part des énergies
renouvelables et de récupération dans l'approvisionnement du
réseau. »
I. - À titre expérimental et pour une
durée de quatre ans à compter de la promulgation de la
présente loi, renouvelable une fois, les établissements publics
et les collectivités mentionnés à l'article
L. 2224-34 et au deuxième alinéa du IV de l'article
L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales peuvent, en association avec des producteurs et des consommateurs
et, le cas échéant, d'autres collectivités publiques
et tout acteur intéressé, proposer au
gestionnaire du réseau public de distribution
d'électricité la réalisation d'un service de
flexibilité local sur des portions de ce réseau. Ce service a
pour objet d'optimiser localement la gestion des flux
d'électricité entre un ensemble de producteurs et un ensemble de
consommateurs raccordés au réseau public de distribution
d'électricité.
II. - Le périmètre de chaque
expérimentation est déterminé par l'établissement
public ou la collectivité après avis conforme et motivé du
gestionnaire du réseau public de distribution
d'électricité et consultation, le cas échéant,
de la ou des autorités organisatrices de la distribution publique
d'électricité concernées.
Une convention, conclue entre l'autorité
organisatrice de la distribution publique d'électricité, le
gestionnaire de réseau de distribution et la personne morale regroupant
les personnes mentionnées au I du présent article ou,
à défaut, l'établissement public ou la
collectivité, fixe les conditions financières et techniques de ce
service de flexibilité local. Elle est approuvée par la
Commission de régulation de l'énergie.
III. - Si le service permet de réduire les
coûts d'investissement ou de gestion du réseau, le gestionnaire de
réseau de distribution d'électricité
rémunère la personne morale mentionnée au II ou,
à défaut, l'établissement public ou la collectivité
à hauteur de ces coûts évités. La
rémunération de ce service est incluse dans les charges couvertes
par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution
d'électricité.
IV. - Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application du présent article.
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
voie d'ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires
pour mener à bien un déploiement expérimental de
réseaux électriques intelligents ou de dispositifs de gestion
optimisée de stockage et de transformation des énergies. Ces
mesures sont adoptées pour une durée de quatre ans à
compter de la publication de l'ordonnance et renouvelable une fois pour la
même durée.
Ce déploiement est organisé conjointement par le
gestionnaire de réseau, les autorités organisatrices des
réseaux publics de distribution et les autres collectivités
publiques compétentes en matière d'énergie
concernés.
Cette expérimentation est menée dans un nombre
limité de régions ou d'ensembles de départements
déterminé par le ministre chargé de l'énergie, sur
proposition des gestionnaires de réseaux ou des collectivités
publiques mentionnés au deuxième alinéa du présent
article, compte tenu de l'environnement industriel et de la pertinence
technique d'un déploiement expérimental dans les territoires
considérés.
Dans le cadre de ce déploiement expérimental, la
Commission de régulation de l'énergie approuve les règles
particulières relatives aux conditions d'accès aux réseaux
et à leur utilisation.
Les ordonnances prévues au présent article sont
prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la
présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification
est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois
à compter de sa publication.
I. - Le titre II du livre Ier
du code de l'énergie est complété par un chapitre IV
ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« La protection des consommateurs en
situation de précarité énergétique
« Art. L. 124-1. - Le
chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant
aux ménages dont les revenus sont, compte tenu de leur composition,
inférieurs à un plafond, d'acquitter tout ou partie du montant
des dépenses d'énergie relatives à leur logement
ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la
qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la
consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles
mentionnées à l'article 200 quater du code
général des impôts.
« Le chèque énergie est émis et
attribué à ses bénéficiaires par un organisme
habilité par l'État, qui en assure le remboursement aux
personnes et organismes définis par décret en Conseil
d'État. Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie,
les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article
L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de
la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code
et les professionnels ayant facturé les dépenses
d'amélioration de la qualité environnementale ou de
maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce
mode de règlement.
« Le chèque énergie est
accompagné d'éléments d'information et d'explication
suffisants, ainsi que d'une notice comprenant des conseils
élémentaires en matière d'amélioration de
l'efficacité énergétique du logement.
« L'administration fiscale constitue un fichier
établissant une liste des personnes remplissant les conditions
prévues au premier alinéa du présent article et
mentionnant le montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier.
Ce fichier est transmis à l'organisme habilité mentionné
au deuxième alinéa afin de lui permettre d'adresser aux
intéressés le chèque énergie. Cet organisme
préserve la confidentialité des informations qui lui sont
transmises.
« Un décret en Conseil d'État
détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 124-2. - Le
chèque énergie comporte lors de son émission une valeur
faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du
ménage. Il est nominatif et sa durée de validité est
limitée dans le temps. Cette durée de validité est
différente selon que le chèque énergie est utilisé
pour acquitter des factures d'énergie relatives au logement ou des
dépenses d'amélioration de la qualité environnementale
ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement
mentionnées à l'article L. 124-1.
« Les caractéristiques du chèque
énergie, en tant que titre spécial de paiement, sont
déterminées par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'énergie, des affaires sociales et de
l'économie.
« Art. L. 124-3. - Les
chèques qui n'ont pas été présentés au
remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur
durée de validité sont définitivement
périmés.
« Art. L. 124-4. - Les
dépenses, ainsi que les frais de gestion, supportés par
l'organisme mentionné à l'article L. 124-1, sont
financés par une part des contributions dues par les consommateurs
finals d'électricité mentionnées à l'article
L. 121-10, une part des contributions dues par les fournisseurs de gaz
naturel mentionnées à l'article L. 121-37 et par le budget
de l'État.
« Les parts des contributions prévues au
premier alinéa du présent article sont fixées par
arrêté des ministres chargés de l'énergie et du
budget, en tenant compte du poids respectif de l'électricité,
du gaz naturel et des autres énergies dans la consommation finale
d'énergie résidentielle. »
II. - À compter de la date de publication du
décret mentionné l'article L. 124-1 du code de
l'énergie, le chapitre Ier du titre II du
livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 121-8 est
complété par les mots : « , ainsi qu'une part
du coût de financement et de gestion du dispositif d'aide à
certains consommateurs d'énergie prévu à l'article
L. 124-1 fixée par arrêté des ministres chargés
de l'énergie et du budget » ;
2° Après le mot :
« énergie », la fin de la première phrase du
premier alinéa de l'article L. 121-13 est ainsi
rédigée : « , les frais financiers
définis à l'article L. 121-19 bis
éventuellement exposés par les opérateurs
mentionnés à l'article L. 121-10 et une part des
dépenses et des frais de gestion supportés par l'organisme
mentionné à l'article L. 124-1. » ;
3° L'article L. 121-16 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Elle verse à l'organisme mentionné
à l'article L. 124-1 du présent code les parts des
contributions mentionnées à l'article L. 124-4
arrêtées par les ministres chargés de l'énergie et
du budget, le 1er janvier de chaque
année. » ;
4° Le 10° du II de l'article
L. 121-32 est complété par les mots : « et la
prise en charge d'une part du coût de financement et de gestion du
dispositif d'aide à certains consommateurs d'énergie
mentionné à l'article L. 124-1 fixée par
arrêté des ministres chargés de l'énergie et du
budget » ;
5° À l'article L. 121-35, les
mots : « assignées aux fournisseurs de gaz
naturel » et : « à un tarif spécial de
solidarité » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l'article
L. 121-36 est complété par les mots :
« , ainsi qu'une part des dépenses et des frais de
gestion supportés par l'organisme mentionné à l'article
L. 124-1 » ;
7° L'article L. 121-37 est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La Caisse des dépôts et consignations
verse à l'organisme mentionné à l'article L. 124-1
les parts de ces contributions arrêtées par les ministres
chargés de l'énergie et du budget, conformément à
l'article L. 124-4, le 1er janvier de chaque
année. » ;
8° À l'article L. 121-40, les
mots : « de la différence devant être
versée » sont remplacés par les mots :
« du montant devant être versé ».
III. - À compter de la date fixée par
le décret mentionné à l'article L. 124-1 du code de
l'énergie et au plus tard à compter du 31 décembre
2016 :
1° L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 121-5 du code de l'énergie est supprimé ;
2° Au début du 1° de l'article
L. 121-8 du même code, les mots : « Les pertes de
recettes et les coûts supportés par les fournisseurs
d'électricité en raison de la mise en oeuvre de la tarification
spéciale dite produit de première nécessité
mentionnée au L. 337-3, ainsi qu' » sont
supprimés ;
3° La seconde phrase du 2° du même
article L. 121-8 est ainsi rédigée :
« Ces coûts font l'objet d'une compensation,
totale ou partielle, par la contribution au service public de
l'électricité, selon des modalités définies par
décret. » ;
4° Au début du 10° du II de
l'article L. 121-32 du même code, les mots : « La
fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité
mentionné à l'article L. 445-5 du présent
code » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa de l'article
L. 121-36 du même code, les mots : « les pertes de
recettes et les coûts supportés par les fournisseurs de gaz
naturel en raison de la mise en oeuvre du tarif spécial de
solidarité mentionné à l'article L. 445-5, ainsi
qu' » sont supprimés ;
6° Les articles L. 337-3 et L. 445-5 du
même code sont abrogés ;
7° (nouveau) Au troisième
alinéa de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des
familles, la référence :
« L. 337-3 » est remplacée par la
référence : « L. 124-1 » ;
8° (nouveau) Aux deuxième,
cinquième et avant-dernier alinéas du III de
l'article 1519 HA du code général des impôts, la
référence : « L. 445-5, » est
supprimée ;
9° (nouveau) Le quatrième
alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code
général des collectivités territoriales est
supprimé.
IV. - Le décret mentionné à
l'article L. 124-1 du code de l'énergie peut prévoir des
modalités transitoires de mise en oeuvre des articles L. 124-1
à L. 124-4 du même code afin d'assurer la bonne articulation
entre la mise en oeuvre du chèque énergie et la suppression des
tarifs spéciaux institués par les articles L. 337-3 et
L. 445-5 dudit code.
V (nouveau). - Le Gouvernement veille
à ce que des organisations concourant à l'insertion et à
la lutte contre les exclusions soient représentées au sein des
instances consultées en matière de transition
énergétique, notamment au sein du Conseil national de la
transition écologique.
Article 60 bis (nouveau)
La section 2 du chapitre II du titre II du livre
Ier du code de l'énergie est complétée par un
article L. 122-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-8. - Les
fournisseurs et distributeurs d'électricité et de gaz naturel ne
peuvent mettre à la charge d'un consommateur les consommations
d'électricité ou de gaz qui auraient dû être
facturées à la suite d'un relevé de compteur
au delà d'une période de douze mois après la date
prévue dudit relevé.
« Si le consommateur dispose d'un compteur non
communicant, ils ne peuvent se prévaloir d'un défaut
d'accès au compteur, sauf à ce qu'ils apportent la preuve que le
consommateur a fait activement obstacle au relevé normal de son
compteur. »
Dispositions spécifiques aux outre-mer
et aux autres zones non interconnectées
et aux autres zones non interconnectées
I. - L'État, les collectivités
territoriales et les entreprises prennent en compte les
spécificités des zones non interconnectées aux
réseaux métropolitain continental, notamment l'importance des
économies d'énergie et du développement des
énergies renouvelables, afin de contribuer à la
sécurité d'approvisionnement, à la
compétitivité des entreprises, au pouvoir d'achat des
consommateurs et à l'atteinte des objectifs énergétiques
de la France.
II. - Après l'article L. 141-4 du code
de l'énergie, dans sa rédaction résultant de
l'article 49 de la présente loi, il est inséré un
article L. 141-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5. - I. - La
Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et
Saint-Pierre-et-Miquelon font chacun l'objet d'une programmation pluriannuelle
de l'énergie distincte, qui fixe notamment la date d'application des
obligations prévues aux articles L. 224-6 et L. 224-7 du code
de l'environnement et les objectifs de déploiement des dispositifs de
charge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables,
ainsi que les objectifs de développement des véhicules propres
mentionnés au 1° de l'article L. 224-6 du même
code dans les flottes de véhicules publiques, établis de
façon à ce que les impacts sur le réseau public de
distribution électrique soient maîtrisés et à ne pas
augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
« Sauf mention contraire, cette programmation
contient les volets mentionnés à l'article L. 141-2 du
présent code, est établie et peut être
révisée selon les modalités mentionnées aux
articles L. 141-3 et L. 141-4.
« II (nouveau). - Dans
les collectivités mentionnées au I, à
l'exception de la Corse, la programmation pluriannuelle de l'énergie
constitue le volet énergie du schéma régional du climat,
de l'air et de l'énergie, mentionné au 3° du I de
l'article L. 222-1 du code de l'environnement. Elle contient, outre les
informations mentionnées au I du présent article, des volets
relatifs :
« 1° À la sécurité
d'approvisionnement en carburants et à la baisse de la consommation
d'énergie primaire fossile dans le secteur des transports ;
« 2° À la sécurité
d'approvisionnement en électricité. Ce volet définit les
critères de sûreté du système
énergétique, notamment celui mentionné à l'article
L. 141-7. Pour la Guyane, il précise les actions mises en oeuvre
pour donner accès à l'électricité aux habitations
non raccordées à un réseau public
d'électricité ainsi que les investissements dans les
installations de production d'électricité de
proximité mentionnées à l'article L. 2224-33
du code général des collectivités territoriales ;
« 3° À l'amélioration de
l'efficacité énergétique et à la baisse de la
consommation d'électricité ;
« 4° Au soutien des énergies
renouvelables mettant en oeuvre une énergie stable. La biomasse fait
l'objet d'un plan de développement distinct, identifiant les gisements
pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique et les
actions nécessaires pour les exploiter ;
« 5° Au développement
équilibré des énergies renouvelables mettant en oeuvre une
énergie fatale à caractère aléatoire, des
réseaux, de l'effacement de consommation, du stockage et du
pilotage de la demande d'électricité. Ce volet fixe le seuil de
déconnexion mentionné à l'article L. 141-9.
« Les volets mentionnés aux 3°,
4° et 5° du présent II précisent les enjeux
de développement des filières industrielles sur les territoires,
de mobilisation des ressources énergétiques locales et de
création d'emplois.
« Les objectifs quantitatifs des volets
mentionnés aux 4° et 5° sont exprimés par
filière.
« III (nouveau). - Par
dérogation aux articles L. 141-3 et L. 141-4, dans les
collectivités mentionnées au II du présent article,
le président de la collectivité et le préfet
élaborent conjointement le projet de programmation pluriannuelle de
l'énergie. Après avoir été mis, pendant une
durée minimale d'un mois, à la disposition du public sous des
formes de nature à permettre la participation de celui-ci, le projet de
programmation pluriannuelle est soumis à l'approbation de l'organe
délibérant de la région, du département
ou de la collectivité. La programmation pluriannuelle est
ensuite fixée par décret.
« À l'initiative du Gouvernement ou du
président de la collectivité unique, de la région
ou du Département de Mayotte, la programmation pluriannuelle
peut faire l'objet d'une révision simplifiée n'en modifiant pas
l'économie générale, selon des modalités
fixées par le décret mentionné au deuxième
alinéa du III de l'article L. 141-4.
« L'enveloppe maximale indicative des ressources
publiques mentionnées à l'article L. 141-3 inclut les
charges imputables aux missions de service public mentionnées aux
articles L. 121-7 et L. 121-8 ainsi que les dépenses de
l'État et de la région, du département ou de la
collectivité. »
III (nouveau). - L'article
L. 4433-18 du code général des collectivités
territoriales et le 19° de l'article 1er de la loi
n° 2011-884 relative aux collectivités territoriales de Guyane et
de Martinique sont abrogés.
Article 61 bis (nouveau)
Après l'article L. 311-5 du code de
l'énergie, il est inséré un article L. 311-5-8 ainsi
rédigé :
« Art. L. 311-5-8. - Pour
les collectivités mentionnées au II de l'article
L. 141-5, tout exploitant produisant plus d'un tiers de la production
d'électricité de la collectivité établit un plan
stratégique qui présente les investissements qu'il envisage de
mettre en oeuvre sur la période couverte par la programmation
pluriannuelle de l'énergie. Le plan est transmis au ministre
chargé de l'énergie et au président de la
collectivité dans un délai maximal de six mois après la
publication du décret mentionné au III du même article
L. 141-5. »
I. - Jusqu'à son prochain renouvellement
général, le conseil régional de la Guadeloupe est
habilité, en application du troisième alinéa de
l'article 73 de la Constitution et des sections 2 et 3 du
chapitre V du titre III du livre IV de la quatrième
partie du code général des collectivités territoriales,
à prendre des dispositions spécifiques à la Guadeloupe en
matière de planification énergétique, de maîtrise de
la demande d'énergie, y compris en matière de
réglementation thermique pour la construction de bâtiments, et de
développement des énergies renouvelables, dans les limites
prévues dans sa délibération du 14 juin 2013 demandant au
Parlement une nouvelle habilitation au titre de l'article 73 de la
Constitution en matière de maîtrise de la demande
d'énergie, de développement des énergies renouvelables et
de planification énergétique, publiée au Journal
officiel du 26 juillet 2013.
Il transmet à l'État, en vue de leur prise en
compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de
l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de
l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en
oeuvre au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du
présent I. Les impacts éventuels de ces dispositions sont inclus
dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques
mobilisées, mentionnée à l'article L. 141-3 du
même code. Si les dispositions conduisent à une évolution
significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la
programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la
Guadeloupe, cette programmation est révisée en application
du deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 dudit
code.
Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition
spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier
alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a
pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en
évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux
missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et
L. 121-8 du code de l'énergie.
L'État et le gestionnaire du réseau public de
distribution d'électricité apportent leur concours en mettant
à disposition les informations dont ils disposent.
Cette évaluation ainsi que l'ensemble des
éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre
chargé de l'énergie, qui recueille l'avis de la Commission de
régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois
mois pour donner son avis ».
La présente habilitation peut être
prorogée dans les conditions prévues au premier alinéa de
l'article L.O. 4435-6-1 du code général des
collectivités territoriales.
II. - Jusqu'à la fin du mandat en cours de
ses membres, en application du troisième alinéa de
l'article 73 de la Constitution et du chapitre II du
titre Ier du livre III de la septième partie du
code général des collectivités territoriales, dans leur
rédaction résultant de la loi organique n° 2011-883 du
27 juillet 2011 relative aux collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution, le conseil régional de la
Martinique est habilité à prendre des dispositions
spécifiques à la Martinique en matière
d'énergie, notamment de maîtrise de la demande d'énergie
et d' énergies renouvelables, dans les limites prévues dans
sa délibération n° 13-752-6 du 17 mai 2013 portant
demande au Parlement d'habilitation au titre de l'article 73 de la
Constitution en matière d'énergie sur le territoire de la
Martinique, publiée au Journal officiel du 26 juillet
2013.
Lorsqu'il envisage d'adopter une disposition
spécifique au titre de l'habilitation mentionnée au premier
alinéa du présent I, excepté lorsque la disposition a
pour objet la maîtrise de la demande en énergie, il en
évalue préalablement l'impact sur les charges imputables aux
missions de service public mentionnées aux articles L. 121-7 et
L. 121-8 du code de l'énergie.
L'État et le gestionnaire du réseau public de
distribution d'électricité apportent leur concours en mettant
à disposition les informations dont ils disposent.
Cette évaluation ainsi que l'ensemble des
éléments ayant permis le chiffrage sont transmis au ministre
chargé de l'énergie qui recueille l'avis de la Commission de
régulation de l'énergie, qui dispose d'un délai de trois
mois pour donner son avis.
Il transmet à l'État, en vue de leur prise en
compte dans l'élaboration de la programmation pluriannuelle de
l'énergie prévue à l'article L. 141-5 du code de
l'énergie, les dispositions spécifiques qu'il compte mettre en
oeuvre au titre de l'habilitation mentionnée au premier alinéa du
présent II. Les impacts éventuels de ces dispositions sont
inclus dans l'enveloppe maximale indicative des ressources publiques
mobilisées mentionnée à l'article L. 141-3 du
même code. Si les dispositions conduisent à une évolution
significative des charges de service public qui ne figurerait pas dans la
programmation pluriannuelle de l'énergie fixée pour la
Martinique, cette programmation est révisée en application
du deuxième alinéa du III de l'article L. 141-4 dudit
code. La présente habilitation peut être prorogée dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article
L.O. 7311-7 du code général des collectivités
territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi organique
n° 2011-883 du 27 juillet 2011 précitée.
I. - Le premier alinéa de l'article
L. 4433-7 du code général des collectivités
territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après
le mot : « durable, », sont insérés les
mots : « d'atténuation et d'adaptation aux effets du
changement climatique, d'économies d'énergie, de qualité
de l'air, de valorisation du potentiel d'énergies
renouvelables, » ;
2° À la deuxième phrase, après
le mot : « région, », sont
insérés les mots : « les objectifs et les seuils
à atteindre en matière d'énergies renouvelables et
d'économies d'énergie, » ;
3° Après la même deuxième
phrase, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« À ce titre, il vaut schéma
régional du climat, de l'air et de l'énergie, au sens de
l'article L. 222-1 du code de l'environnement. »
II. - Après le 3° de l'article
L. 4433-8 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un 4° ainsi
rédigé :
« 4° La stratégie bas-carbone
mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de
l'environnement. »
III. - Les I et II du présent
article ne sont pas applicables aux schémas d'aménagement
régional approuvés avant le 1er janvier 2016 ou
en cours d'élaboration ou de révision dont l'arrêté
d'ouverture de l'enquête publique a été pris avant cette
même date. Ces schémas sont révisés avant le
1er septembre 2020 afin de fixer les orientations fondamentales
à moyen terme en matière d'atténuation du changement
climatique et d'adaptation à ses effets, d'économies
d'énergie, de qualité de l'air et de valorisation du potentiel
d'énergies renouvelables et de déterminer les objectifs et seuils
à atteindre en matière d'énergies renouvelables et
d'économies d'énergie.
Article 63 bis A
(nouveau)
Le II de l'article L. 541-10 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Dans les départements et régions
d'outre-mer, les cahiers des charges des éco-organismes peuvent
être adaptés aux spécificités de ces territoires.
Dans la perspective de soutenir une même filière de traitement de
proximité, ils peuvent également prévoir la mutualisation
de la gestion de certains types de déchets, ainsi que des instances de
coordination entre organismes. »
Article 63 bis B
(nouveau)
Dans les départements et régions d'outre-mer, en
application de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, une
association est créée entre les importateurs-grossistes et les
concessionnaires dans le secteur automobile, dont le rôle est
d'étudier, aux côtés de l'État et des
collectivités territoriales, toute mesure visant à accompagner
l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules
usagés. Un décret en Conseil d'État fixe les obligations
des associations et de l'État en ce domaine.
Article 63 bis C
(nouveau)
Dans les départements et les collectivités
d'outre-mer, afin que l'ensemble des objectifs fixés à
l'article 19 de la présente loi et prévus aux 1°
à 5° du I de l'article L. 541-1 du code de l'environnement
soient atteints, l'utilisation des matières premières
recyclées issues des déchets est facilitée, en recourant
notamment aux démarches de sortie du statut du déchet,
mentionnées à l'article L. 541-4-3 du même code.
Celles-ci portent, en particulier, sur les déchets des ménages et
sont élaborées de façon à faciliter la recherche de
débouchés dans les pays limitrophes, à dynamiser les
échanges et à harmoniser les règlementations
applicables.
La section 3 du chapitre III du titre III du
livre IV de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est complétée par une
sous-section 9 ainsi rédigée :
« Sous-section 9
« Économie circulaire
« Art. L. 4433-24-4. - Le
conseil régional peut adopter un plan régional d'action
concernant l'économie circulaire. Il peut également
décider de conduire des expérimentations locales portant sur
l'interconnexion des différentes opérations de ramassage, de tri
et de recyclage des déchets, que ce soit sous forme de produits
dérivés ou d'énergie. »
La section 1 du chapitre III du titre III du
livre IV de la quatrième partie du code général des
collectivités territoriales est complétée par un article
L. 4433-4-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 4433-4-11. - Afin
de s'assurer de leur cohérence avec la programmation pluriannuelle de
l'énergie, le président du conseil régional de la
Martinique dispose d'un pouvoir de mise en cohérence lui permettant de
rassembler tous les textes régionaux de programmation concernant
l'environnement ou l'énergie antérieurs à l'institution de
la programmation pluriannuelle de l'énergie. »
(Supprimé)
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31
décembre 2015, un rapport indiquant quelles mesures
spécifiques d'accompagnement il entend développer en faveur de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna, afin de permettre à ces trois collectivités
territoriales d'appliquer les principaux dispositifs de la présente loi.
Ce rapport étudie tout particulièrement les modalités
selon lesquelles ces trois collectivités pourraient
bénéficier de la contribution au service public de
l'électricité pour leurs productions locales
d'électricité.
Le 2° de l'article L. 121-7 du code de
l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le d, il est
inséré un e ainsi rédigé :
« e) Les coûts d'études
supportés par un producteur ou un fournisseur en vue de la
réalisation de projets d'approvisionnement électrique
identifiés dans le décret relatif à la programmation
pluriannuelle de l'énergie et conduisant à un surcoût de
production au titre du a du présent 2°,
même si le projet n'est pas mené à son terme. Les
modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises
à l'évaluation préalable de la Commission de
régulation de l'énergie. » ;
2° Au dernier alinéa, la
référence : « d » est
remplacée par la référence :
« e ».
Article 65 (nouveau)
I. - Le code de l'énergie est ainsi
modifié :
1° Le titre V du livre Ier est
ainsi modifié :
a) Le chapitre unique devient un
chapitre Ier intitulé : « Dispositions
particulières aux collectivités régies par
l'article 73 de la Constitution et à
Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Il est ajouté un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Dispositions applicables aux îles
Wallis et Futuna
« Art. L. 152-1. - Sous
réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les
articles L. 121-1 à L. 121-5 et L. 121-6 à
L. 121-28 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 152-2. - À
Wallis et Futuna, le service public de l'électricité
est organisé, chacun pour ce qui le concerne, par l'État et la
collectivité.
« Le territoire des îles
Wallis et Futuna, autorité concédante de la
distribution publique d'électricité, négocie et conclut un
contrat de concession et exerce le contrôle du bon accomplissement des
missions de service public fixées par le cahier des charges.
« Art. L. 152-3. - Pour
l'application de l'article L. 121-4 dans les îles Wallis et Futuna,
la collectivité est l'autorité organisatrice de la distribution
publique de l'électricité.
« Pour l'application des articles L. 121-4,
L. 121-5 et L. 121-7 dans les îles Wallis et Futuna, les droits
et obligations impartis dans les zones non interconnectées du territoire
métropolitain à Électricité de France sont
conférés à la société concessionnaire de la
distribution publique d'électricité. » ;
2° Le titre VI du livre III est
complété par un chapitre III ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Dispositions applicables aux îles
Wallis et Futuna
« Art. L. 363-1. - Sous
réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les
articles L. 311-5 et L. 337-8 sont applicables dans les îles
Wallis et Futuna.
« Art. L. 363-2. - À
Wallis et Futuna, les installations de production
d'électricité, régulièrement établies
à la date d'entrée en vigueur de la
loi n° du relative
à la transition énergétique pour la croissance verte, sont
réputées autorisées au titre de l'article
L. 311-5.
« Art. L. 363-3. - Le
taux de rémunération du capital immobilisé dans des moyens
de production d'électricité, mentionné à l'article
L. 121-7, est déterminé de façon à favoriser
le développement du système électrique.
« Les tarifs réglementés de vente
d'électricité sont, dans un délai qui ne peut
excéder cinq ans à compter de la promulgation de la loi
n°
du relative à la transition
énergétique pour la croissance verte, progressivement
alignés sur ceux de la métropole. Une fois l'alignement
réalisé, et au plus tard à l'expiration du délai de
cinq ans mentionné à la première phrase du présent
alinéa, les tarifs en vigueur en métropole s'appliquent à
Wallis et Futuna. »
II. - Le Gouvernement est habilité, dans les
conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans
un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la
présente loi, à prendre par ordonnance toutes mesures de nature
législative propres à étendre et à adapter les
dispositions du code de l'énergie, et notamment celles relatives
à la contribution au service public de l'électricité, afin
de rapprocher, d'ici le 1er janvier 2020, la législation
applicable à Wallis et Futuna dans cette matière de
celle mise en oeuvre dans le cadre de la politique énergétique de
l'État en métropole.
Un projet de loi de ratification est déposé
devant le Parlement dans un délai de cinq mois à compter de
la publication de l'ordonnance.
Délibéré en séance publique,
à Paris, le 14 octobre 2014.
Le Président,
Signé : CLAUDE BARTOLONE
Signé : CLAUDE BARTOLONE
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