N° 359
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat
le 25 mars 2015
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PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
pour la reconquête de la
biodiversité, de la
nature et des
paysages,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyé à la commission du
développement durable, des infrastructures, de l'équipement et de
l'aménagement du territoire, sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de
loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Assemblée nationale
(14ème législ.) :
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1847, 2064 et T.A.
494
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PRINCIPES FONDEMENTAUX
Le I de l'article L. 110-1 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« naturels », sont insérés les mots :
« terrestres et marins » ;
2° Les mots : « sites et
paysages » sont remplacés par les mots :
« sites, paysages diurnes et nocturnes » ;
3° Les mots : « les espèces
animales et végétales, la diversité et les
équilibres biologiques auxquels ils participent » sont
remplacés par les mots : « les êtres vivants et la
biodiversité » ;
4° Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Les processus biologiques, les sols et la
géodiversité concourent à la constitution de ce
patrimoine.
« On entend par biodiversité, ou
diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de
toute origine y compris les écosystèmes terrestres, marins et
autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes
écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au
sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des
écosystèmes. »
I. - Le II du même article L. 110-1
est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier
alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, sont ajoutés les
mots : « Leur connaissance, » ;
b) Les mots : « et leur
gestion » sont remplacés par les mots :
« , leur gestion, la préservation de leur capacité
à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils
fournissent » ;
2° Le 2° est complété par
une phrase ainsi rédigée :
« Ce principe implique d'éviter les atteintes
à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à
défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier
lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées
et réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels
et des fonctions écologiques affectées. » ;
2° bis (nouveau) Le
même 2° est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ce principe doit viser un objectif d'absence de
perte nette, voire tendre vers un gain de
biodiversité ; »
3° Il est ajouté un 6°
ainsi rédigé :
« 6° Le principe de solidarité
écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de
décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des
territoires directement ou indirectement concernés, les interactions des
écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou
aménagés ; »
4° (nouveau) Il est ajouté
un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le principe de
complémentarité entre l'environnement, l'agriculture et la
sylviculture, reconnaissant les surfaces agricoles et forestières comme
porteuses d'une biodiversité spécifique et variée, et les
activités agricoles et forestières comme vecteur
d'interactions écosystémiques permettant la préservation
des continuités et des fonctionnalités
écologiques. »
II (nouveau). - Dans un délai
de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'inscrire
le principe de non-régression dans le code de l'environnement.
Le premier alinéa de l'article L. 110-2 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « sain et »
sont remplacés par les mots : « sain.
Ils » ;
2° Sont ajoutés les mots :
« et la préservation des continuités
écologiques ».
Au 5° de l'article L. 219-8 du même code,
après le mot : « sous-marines, », sont
insérés les mots : « ou de sources
lumineuses ».
À la seconde phrase du premier alinéa du I
de l'article L. 411-5 du même code, après le mot :
« géologiques, », il est inséré le
mot : « pédologiques, ».
Le titre Ier du livre Ier du
même code est complété par un article L. 110-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 110-3. - En
vue d'assurer la conservation et l'utilisation durable de la
biodiversité, la stratégie nationale pour la biodiversité,
prévue à l'article 6 de la convention sur la
diversité biologique, adoptée à Nairobi
le 22 mai 1992, est élaborée par l'État en
concertation avec des représentants de collectivités
territoriales et de leurs groupements, de la communauté scientifique,
d'acteurs socio-économiques, notamment des petites et moyennes
entreprises, et d'organisations de protection de l'environnement, notamment
d'associations de naturalistes.
« Les collectivités territoriales et leurs
groupements participent à la définition et à la mise en
oeuvre de cette stratégie à l'échelon de leur territoire.
Les régions définissent et mettent en oeuvre, en concertation
avec des représentants des catégories de personnes et organismes
mentionnés au premier alinéa et agissant dans la région,
une stratégie régionale pour la biodiversité tenant compte
des orientations de la stratégie nationale.
« Les stratégies nationale et
régionales pour la biodiversité contribuent à la
cohérence des politiques publiques en matière de
préservation de la biodiversité. »
Articles 4 bis et 4 ter
(nouveaux)
(Supprimés)
GOUVERNANCE DE LA BIODIVERSITÉ
Le titre III du livre Ier du code de
l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi
rédigé :
« CHAPITRE IV
« Institutions relatives à la
biodiversité
« Art. L. 134-1. - Le
Comité national de la biodiversité constitue une instance
d'information, d'échange et de consultation sur les questions
stratégiques liées à la biodiversité.
« Il peut être consulté par le
Gouvernement sur tout sujet relatif à la biodiversité ou ayant un
effet notable sur celle-ci. Il peut également se saisir d'office. Le
champ de la compétence consultative du comité ainsi que sa
composition, les conditions dans lesquelles doit être assurée
à terme la parité entre les femmes et les hommes et son
fonctionnement sont précisés par décret en Conseil
d'État.
« La composition du Comité national de la
biodiversité concourt à une représentation
équilibrée des hommes et des femmes. À cet effet, la
proportion des membres de chaque sexe composant le comité ne peut
être inférieure à 40 %. Le décret
prévu au deuxième alinéa précise la
répartition par sexe des personnes désignées par chacune
des instances et autorités compétentes et les modalités
d'ajustement nécessaires pour respecter la règle de
représentation équilibrée.
« La composition du comité concourt à
la représentation de chaque département d'outre-mer, en tenant
compte, notamment, de la richesse de leur biodiversité.
« Art. L. 134-2. - Le
Conseil national de la protection de la nature a pour mission d'apporter, par
ses avis, une expertise scientifique et technique.
« Il peut être consulté sur les projets
de loi, d'ordonnance et de décret concernant ses domaines de
compétence et les travaux scientifiques et techniques afférents.
Il peut également se saisir d'office.
« Ses domaines de compétence, sa composition
et son fonctionnement sont fixés par décret. Un décret en
Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles est assurée la
parité entre les femmes et les hommes au conseil. À cette fin, il
précise le nombre et la répartition par sexe des
désignations prévues au présent article.
« La composition du Conseil national de la
protection de la nature concourt à une représentation
significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.
« Art. L. 134-3 (nouveau). - Lorsque
le Comité national de la biodiversité et le Conseil national de
la protection de la nature sont saisis d'un même projet, les deux
instances rendent chacune un avis, qui est rendu public. »
I. - Après le mot :
« avec », la fin du premier alinéa de l'article
L. 371-2 du code de l'environnement est ainsi rédigée :
« le Comité national de la biodiversité. »
II. - Le I du présent article entre en
vigueur à la date de publication du décret en Conseil
d'État mentionné au deuxième alinéa de l'article
L. 134-1 du code de l'environnement, et au plus tard six mois après
la promulgation de la présente loi.
I. - À la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 371-3 du code de l'environnement, les
mots : « trames verte et bleue » sont remplacés
par les mots : « de la biodiversité ».
II. - L'association du comité régional
« trames verte et bleue » à l'élaboration du
schéma régional de cohérence écologique
réalisée avant la date d'entrée en vigueur du
présent article vaut association du comité régional de la
biodiversité.
II bis (nouveau). - L'article
L. 213-13-1 du code de l'environnement est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le comité de bassin assure, en outre-mer,
les missions dévolues au comité régional de la
biodiversité mentionné à l'article L. 371-3. Il
constitue une instance d'information, d'échange et de consultation sur
l'ensemble des sujets liés à la biodiversité terrestre,
littorale ou marine, notamment en matière de continuités
écologiques. Il peut être consulté sur tout sujet
susceptible d'avoir un effet notable sur la biodiversité. »
III. - Le présent article entre en vigueur
à la date de publication du décret mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 134-1 du code de
l'environnement, et au plus tard six mois après la promulgation de la
présente loi.
Le premier alinéa du I de l'article L. 371-1
du code de l'environnement est complété par les mots :
« ainsi que la gestion de la lumière artificielle la
nuit ».
Article 7 ter A
(nouveau)
Dans un délai de douze mois à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l'opportunité du transfert aux régions de la
compétence départementale mentionnée au chapitre II
du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme.
L'article L. 421-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° À la première phrase du premier
alinéa du I, la seconde occurrence des mots : « la chasse
» est remplacée par les mots :
« l'écologie » ;
2° Le premier alinéa du II est ainsi
modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « la moitié » sont remplacés par
le mot : « neuf » ;
b) (Supprimé)
AGENCE FRANÇAISE POUR LA
BIODIVERSITÉ
Au début du chapitre Ier du
titre III du livre Ier du code de l'environnement, il est
ajouté un article L. 131-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 131-1. - Un
établissement public de l'État régi par le présent
code peut être rattaché à un ou plusieurs
établissements publics de l'État, à la demande des deux
tiers des membres de son conseil d'administration et après avis du ou
des établissements auxquels ce rattachement est demandé, afin de
mettre en commun des services et moyens.
« Les services et moyens mis en commun entre les
établissements sont précisés par décret.
« En cas de rattachement, les établissements
conservent leur personnalité morale et leur autonomie
financière. »
Le chapitre Ier du titre III du
livre Ier du même code est complété par une
section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Agence française pour la
biodiversité
« Art. L. 131-8. - Il
est créé un établissement public de l'État à
caractère administratif dénommé : «Agence
française pour la biodiversité».
« L'agence contribue sur les milieux terrestres et
marins :
« 1° À la préservation,
à la gestion et à la restauration de la
biodiversité ;
« 2° Au développement des
connaissances, ressources, usages et services écosystémiques
attachés à la biodiversité ;
« 3° À la gestion
équilibrée et durable des eaux ;
« 4° (nouveau) À la
lutte contre la biopiraterie.
« L'agence apporte son appui scientifique, technique
et financier à l'élaboration, à la mise en oeuvre et
à l'évaluation des politiques de l'État et des
collectivités territoriales et de leurs groupements menées dans
son domaine de compétence. Elle soutient et évalue les actions
des personnes publiques et privées qui contribuent à la
réalisation des objectifs qu'elle poursuit. Elle contribue à la
mise en réseau des initiatives de ces opérateurs et au
développement des filières économiques de la
biodiversité. Elle soutient les filières de la croissance verte
et bleue dans le domaine de la biodiversité, en particulier le
génie écologique et le biomimétisme. Elle assure
l'évaluation de l'impact du changement climatique sur la
biodiversité et le suivi des actions françaises dans le cadre de
l'agenda des solutions de la convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, signée à New York le
9 mai 1992.
« L'agence inscrit son activité dans le cadre
de la stratégie nationale pour la biodiversité prévue
à l'article L. 110-3 et des objectifs mentionnés à
l'article L. 211-1. Elle promeut la cohérence des autres politiques
de l'État susceptibles d'avoir des effets sur la biodiversité et
sur l'eau.
« Son intervention porte sur l'ensemble des milieux
terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des
collectivités régies par l'article 73 de la Constitution,
des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi
que sur les Terres australes et antarctiques françaises.
« Elle peut aussi mener des actions à
Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans ses
provinces, à la demande de ces collectivités. Le choix,
l'organisation et la mise en oeuvre de ces actions sont prévus par
convention entre les parties.
« Le représentant de l'État dans la
région, le représentant de l'État dans le
département et le préfet maritime veillent à la
cohérence et à la complémentarité des actions de
l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres
établissements publics de l'État, notamment à
l'égard des collectivités territoriales.
« Art. L. 131-9. - Dans
le cadre de ses compétences, l'agence assure les missions
suivantes :
« 1° Développement des
connaissances en lien avec le monde scientifique et les bases de données
déjà existantes dans les institutions productrices de
connaissances :
« a) Mise en place, animation,
participation à la collecte des données, pilotage ou coordination
technique de systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau,
les milieux aquatiques, leurs usages et les services publics de distribution
d'eau et d'assainissement ;
« b) Conduite et soutien de programmes
d'études et de prospective, contribution à l'identification des
besoins de connaissances et d'actions de conservation ou de
restauration ;
« c) Conduite ou soutien de programmes
de recherche, notamment dans le domaine de l'eau ;
« 2° Appui technique et
administratif :
« a) Appui technique et expertise,
animation et mutualisation des techniques et bonnes pratiques, coordination
technique des conservatoires botaniques nationaux ;
« b) Concours technique et
administratif aux autres établissements publics en charge de la gestion
de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment par la
création de services communs ;
« c) Appui technique et expertise aux
services de l'État, aux collectivités territoriales et aux
établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la
biodiversité et des espaces naturels dans la mise en oeuvre des
politiques publiques ;
« c bis) (nouveau) Appui
technique et expertise aux services de l'État, aux collectivités
et aux établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de
la biodiversité et des espaces naturels dans la lutte contre les
espèces exotiques invasives ;
« d) Appui au suivi de la mise en
oeuvre des règlements et directives européens et des conventions
internationales, contribution aux comptes rendus qu'elles
prévoient et participation et appui aux actions de
coopération et aux instances européennes ou internationales, en
concertation avec l'Agence française de développement et le Fonds
français pour l'environnement mondial ;
« e) (nouveau) Appui
à la préservation des continuités écologiques
transfrontalières et aux actions de coopération régionale
définies entre la France et les États voisins ;
« 3° Soutien financier :
« a) Attribution d'aides
financières à des projets en faveur de la
biodiversité et de la gestion durable et équilibrée
de la ressource en eau ;
« b) Garantie de la solidarité
financière entre les bassins hydrographiques, notamment en faveur de
ceux de la Corse, des départements d'outre-mer ainsi que de ceux
d'autres collectivités d'outre-mer et de la
Nouvelle-Calédonie ;
« 4° Formation et communication :
« a) Participation et appui aux
actions de formation, notamment dans le cadre de l'éducation
nationale ;
« b) Communication, information et
sensibilisation du public ;
« 5° Gestion ou appui à la gestion
d'aires protégées ;
« 6° Contribution à l'exercice de
missions de police administrative et de police judiciaire relatives à
l'eau, aux milieux aquatiques, à la pratique de la pêche et
à la biodiversité.
« Les agents affectés à l'Agence
française pour la biodiversité chargés de missions de
police de l'eau et de l'environnement apportent leur concours au
représentant de l'État dans le département et au
représentant de l'État en mer pour exercer des contrôles en
matière de police administrative dans les conditions prévues au
chapitre Ier du titre VII du livre Ier.
Ils exercent leurs missions de police judiciaire dans leur domaine de
compétence sous l'autorité du procureur de la République,
dans les conditions prévues aux articles L. 172-1 et
L. 172-2 ;
« 7° (nouveau) Accompagnement et
suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et
partage juste et équitable des avantages découlant de leur
utilisation.
« Art. L. 131-10. - L'Agence
française pour la biodiversité est administrée par un
conseil d'administration qui comprend quarante-quatre membres titulaires et
quarante-quatre membres suppléants, dont :
« 1° Douze représentants titulaires
de l'État et douze suppléants ;
« 1° bis (nouveau)
Un député titulaire et un député
suppléant nommés par le président de la commission
permanente compétente de l'Assemblée nationale ;
« 1° ter (nouveau)
Un sénateur titulaire et un sénateur suppléant
nommés par le président de la commission permanente
compétente du Sénat ;
« 2° Quatre représentants
titulaires d'établissements publics nationaux oeuvrant dans le champ
d'activité de l'agence et quatre suppléants ;
« 3° Quatre personnalités
qualifiées titulaires et quatre suppléants ;
« 4° et
5° (Supprimés)
« 6° Cinq représentants titulaires
des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont au moins
un représentant d'une collectivité de montagne, et cinq
suppléants ;
« 7° Quatre représentants
titulaires des secteurs économiques concernés et quatre
suppléants ;
« 8° Trois représentants titulaires
des associations agréées de protection de l'environnement et
trois suppléants ;
« 9° Deux représentants titulaires
des gestionnaires d'espaces naturels et deux suppléants ;
« 10° Trois représentants
titulaires élus du personnel et trois suppléants ;
« 11° (nouveau) Cinq
représentants titulaires de chacun des cinq bassins
écosystémiques ultramarins et cinq suppléants.
« La composition du conseil d'administration
concourt à une représentation équilibrée des enjeux
liés à la biodiversité, en particulier ultramarine.
« La composition du conseil d'administration
concourt à une représentation équilibrée des femmes
et des hommes. Le conseil d'administration doit respecter la parité de
manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une
part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur
à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner
plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations
de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes
désignés, d'une part, et le nombre des femmes
désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à
un. La même règle s'applique à la désignation des
personnalités qualifiées.
« Il est pourvu à la présidence du
conseil d'administration par décret en conseil des ministres parmi les
membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
« Art. L. 131-10-1. - (nouveau) L'Agence
française pour la biodiversité est dotée d'un conseil
scientifique, placé sous l'autorité du conseil
d'administration.
« Art. L. 131-11. - Un
comité d'orientation réunissant des représentants des
différentes parties concernées par les milieux marins est
placé auprès du conseil d'administration de l'agence, qui en
détermine la composition et le fonctionnement. Le comité peut
recevoir, par délégation du conseil d'administration, des
compétences relatives aux milieux marins. Il peut attribuer, dans les
conditions qu'il définit et sauf opposition du conseil d'administration,
l'exercice de certaines de ces compétences aux conseils de gestion des
parcs naturels marins prévus à l'article L. 334-4.
« Le comité d'orientation doit respecter la
parité de manière à ce que l'écart entre le nombre
d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas
supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à
désigner plus d'un membre du comité, il procède à
ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des
hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes
désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à
un.
« Le conseil d'administration peut
déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions
définies par décret, à des comités
thématiques et aux conseils de gestion des autres espaces
protégés placés sous la responsabilité de
l'agence.
« L'Agence française pour la
biodiversité met en place, en tant que de besoin, des
délégations territoriales. Dans les départements et
collectivités d'outre-mer, ces délégations exercent tout
ou partie des missions de l'établissement sur le territoire d'une ou de
plusieurs collectivités mentionnées à l'article
L. 131-8 du présent code. Ces délégations peuvent
être constituées en établissements publics de
coopération environnementale mentionnés à l'article
L. 1431-1 du code général de collectivités
territoriales avec l'État, les autres établissements publics de
l'État, les collectivités, leurs groupements, ainsi que les
établissements publics de collectivités.
« Art. L. 131-12. - Les
ressources de l'Agence française pour la biodiversité sont
constituées par :
« 1° Des subventions et contributions de
l'État et, le cas échéant, des gestionnaires d'aires
marines protégées et des collectivités territoriales et de
leurs groupements ;
« 2° Les contributions des agences de
l'eau prévues au V de l'article L. 213-9-2 ;
« 3° Toute subvention publique ou
privée ;
« 4° Les dons et legs ;
« 5° Le produit des ventes et des
prestations qu'elle effectue dans le cadre de ses missions ;
« 6° Des redevances pour service
rendu ;
« 7° Les produits des contrats et
conventions ;
« 8° Les revenus des biens meubles et
immeubles ;
« 9° Le produit des
aliénations ;
« 10° D'une manière
générale, toutes les recettes autorisées par les lois et
règlements.
« Art. L. 131-13. - Un
décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application de la
présente section. »
Après l'article L. 331-8 du même code, il
est inséré un article L. 331-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 331-8-1. - Tout
établissement public d'un parc national est rattaché à
l'Agence française pour la biodiversité, au sens de l'article
L. 131-1. »
I. - Les missions, la situation active et passive et
l'ensemble des droits et obligations de l'Agence des aires marines
protégées, de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques et de l'établissement public « Parcs nationaux de
France » sont repris par l'Agence française pour la
biodiversité.
Ces transferts sont effectués à titre gratuit et
ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à
l'article 879 du code général des impôts, ni à
perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
II. - L'Agence française pour la
biodiversité se substitue au groupement d'intérêt public
« Atelier technique des espaces naturels » à la date
d'effet de la dissolution de celui-ci, dans ses missions ainsi que dans tous
les contrats et conventions passés par ce groupement
d'intérêt public pour l'accomplissement de ces missions.
Les biens, droits et obligations du groupement
d'intérêt public sont transférés de plein droit et
en pleine propriété à l'Agence française pour la
biodiversité à la date d'effet de la dissolution dudit
groupement. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à
l'article 879 du code général des impôts, ni à
perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce
soit.
Dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport relatif à l'élargissement du périmètre de
l'Agence française pour la biodiversité et à
l'opportunité de fusionner cette agence avec d'autres
établissements publics nationaux afin de permettre une meilleure prise
en compte de la biodiversité terrestre.
I. - Les fonctionnaires placés en
détachement à la date d'entrée en vigueur du
présent titre dans les entités dont les personnels ont vocation
à intégrer les effectifs de l'Agence française pour la
biodiversité peuvent être maintenus dans cette position
auprès de l'agence jusqu'au terme de leur période de
détachement.
II. - Par dérogation à l'article
L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus
en application du chapitre IV du titre III du
livre Ier de la cinquième partie du même code en
cours à la date d'entrée en vigueur du présent titre
subsistent entre l'Agence française pour la biodiversité et les
personnels des entités ayant vocation à intégrer les
effectifs de l'agence.
III. - Les personnes titulaires d'un contrat de
service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du
code du service national dans les entités dont les personnels ont
vocation à intégrer les effectifs de l'Agence française
pour la biodiversité restent soumises à leur contrat
jusqu'à son terme. L'agrément délivré en
application de l'article L. 120-30 du même code est
réputé accordé.
Les agents contractuels de droit public des
établissements mentionnés aux articles L. 131-8,
L. 322-1, L. 331-1 et L. 421-1 du code de l'environnement qui
occupent en cette qualité des fonctions qui correspondent à un
besoin permanent sont régis par des dispositions réglementaires
communes définies par décret.
L'élection des représentants des personnels au
conseil d'administration de l'Agence française pour la
biodiversité, prévue au 10° de l'article L. 131-10
du code de l'environnement, intervient au plus tard deux ans après la
date d'entrée en vigueur du présent titre.
La représentation des personnels au sein du conseil
d'administration est déterminée, à titre transitoire,
proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors
des élections aux comités techniques organisées
en 2014 au sein des organismes mentionnés à
l'article 11 de la présente loi auxquels se substitue l'Agence
française pour la biodiversité.
Jusqu'à la proclamation des résultats de
l'élection des représentants du personnel au comité
technique de l'Agence française pour la biodiversité, qui
intervient au plus tard deux ans après la date d'entrée en
vigueur du présent titre :
1° La représentation des personnels au sein
du comité technique et du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail de l'agence est
déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux
voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux
comités techniques organisées en 2014 au sein des organismes
mentionnés à l'article 11 auxquels se substitue l'Agence
française pour la biodiversité ;
2° Les comités techniques et les
comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail des organismes auxquels se substitue l'Agence française pour la
biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le
mandat de leurs membres se poursuit ;
3° Le mandat des délégués du
personnel en fonction à la date d'entrée en vigueur du
présent titre se poursuit.
Les modalités d'application du présent article
sont fixées par décret en Conseil d'État.
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article
L. 213-8-1 est ainsi rédigé :
a) Le mot :
« économe » est remplacé par le mot :
« durable » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi
rédigée :
« Elle peut contribuer à la connaissance,
à la protection et à la préservation de la
biodiversité terrestre et marine, ainsi que du milieu marin dans le
cadre de la mise en oeuvre du plan d'action pour le milieu marin
mentionné à l'article L. 219-9. » ;
2° L'article L. 213-9-2 est ainsi
modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- à la fin du premier alinéa, les
mots : « de la ressource en eau et des milieux
aquatiques » sont remplacés par les mots : « et
durable de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du milieu marin ou de
la biodiversité » ;
- au second alinéa, après le mot :
« eau », sont insérés les mots :
« , au milieu marin ou à la
biodiversité » ;
b) Le V est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« La coopération de l'Agence française
pour la biodiversité avec les agences de l'eau pour la
réalisation des missions incombant à l'établissement
public fait l'objet de conventions passées conformément à
une convention-type fixée par arrêté du ministre
chargé de l'environnement. » ;
3° L'article L. 213-9-3 est
complété par les mots : « , à
l'exception des interventions de l'Agence française pour la
biodiversité mentionnées au V de l'article
L. 213-9-2 ».
I. - Le code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa de l'article
L. 132-1, les mots : « Office national de l'eau et des
milieux aquatiques » sont remplacés par les mots :
« Agence française pour la
biodiversité » ;
2° Au premier alinéa du I de l'article
L. 172-1, les mots : « à l'Office national de l'eau
et des milieux aquatiques » sont supprimés et les mots :
« Agence des aires marines protégées » sont
remplacés par les mots : « Agence française pour
la biodiversité » ;
3° La section 2 du chapitre III du
titre Ier du livre II est supprimée ;
3° bis (nouveau) Les
articles L. 213-2, L. 213-3, L. 213-5 et L. 213-6 sont
abrogés ;
3° ter (nouveau) Les
premier et dernier alinéas de l'article L. 213-4 sont
supprimés ;
3° quater (nouveau) L'article
L. 213-4-1 devient l'article L. 131-12-1 et, à la
première phrase, le mot : « office » est
remplacé par le mot : « agence » ;
3° quinquies (nouveau) Le
deuxième alinéa de l'article L. 213-4 devient l'article
L. 131-12-2 et les mots : « Office national de l'eau et des
milieux aquatiques » sont remplacés par les mots :
« Agence française pour la
biodiversité » ;
4° À la fin du deuxième alinéa
de l'article L. 213-9-1 et à la première phrase du V de
l'article L. 213-10-8, les mots : « Office national de
l'eau et des milieux aquatiques » sont remplacés par les
mots : « Agence française pour la
biodiversité » ;
4° bis (nouveau) Après le
mot : « par », la fin de la première phrase
du V de l'article L. 213-9-2 est ainsi rédigée :
« l'Agence française pour la
biodiversité. » ;
5° L'article L. 331-29 est
abrogé ;
6° L'intitulé du chapitre IV du
titre III du livre III et de la section 1 du même chapitre
est ainsi rédigé : « Aires marines
protégées » ;
7° L'article L. 334-1 est ainsi
modifié :
a) Les I et II sont
abrogés ;
b) (Supprimé)
c) À la fin du dernier alinéa
du III, le mot : « agence » est remplacé
par les mots : « Agence française pour la
biodiversité » ;
8° L'article L. 334-2 est
abrogé ;
9° (Supprimé)
10° À la fin du I de l'article
L. 334-4, les mots : « des aires marines
protégées prévue à l'article
L. 334-1 » sont remplacés par les mots :
« française pour la biodiversité » ;
11° Au début du deuxième alinéa
et à la première phrase du dernier alinéa de l'article
L. 334-5 et au dernier alinéa de l'article L. 334-7, les
mots : « des aires marines protégées »
sont remplacés par les mots : « française pour la
biodiversité » ;
12° Au deuxième alinéa de l'article
L. 334-7, la référence :
« L. 334-6 » est remplacée par la
référence :
« L. 334-2-1 » ;
13° L'avant-dernier alinéa de l'article
L. 414-10 est supprimé ;
14° Au II de l'article L. 437-1, les
mots : « Office national de l'eau et des milieux
aquatiques » sont remplacés par les mots :
« Agence française pour la biodiversité ».
II. - Au 8° du I de l'article
L. 942-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots :
« Office national de l'eau et des milieux aquatiques » sont
remplacés par les mots : « Agence française pour
la biodiversité ».
L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2224-5 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
rédigé :
« Un décret détermine les conditions
d'application du présent article. Il fixe les indicateurs techniques et
financiers qui doivent figurer dans le rapport prévu ci-dessus. Dans le
cas prévu au même article L. 1411-13, il précise les
modalités de la mise à disposition du public des informations, et
notamment, pour les services d'eau potable et d'assainissement, les
modalités de leur transmission par voie électronique au
système d'information prévu à l'article L. 213-2 du
code de l'environnement. »
Le présent titre entre en vigueur le
1er janvier 2016.
Le tableau annexé à la loi n° 2010-838
du 23 juillet 2010 relative à l'application du
cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est
ainsi modifié :
1° Après la cinquième ligne, est
insérée une ligne ainsi rédigée :
«
|
Présidence du conseil d'administration de l'Agence
française pour la biodiversité
|
Commission compétente en matière d'environnement
|
» ;
|
2° (nouveau) La première
colonne est ainsi modifiée :
a) Aux deuxième, vingt-neuvième,
trentième, trente-neuvième et quarante-quatrième lignes,
les mots : « Président-directeur
général » sont remplacés par les mots :
« Présidence-direction
générale » ;
b) Aux troisième, quatrième,
sixième, neuvième à quinzième, dix-huitième
à vingtième, vingt-deuxième à
vingt-septième, trente et unième à
trente-sixième, quarante-troisième, quarante-cinquième,
quarante-sixième et dernière lignes, le mot :
« Président » est remplacé par le mot :
« Présidence » ;
c) Aux cinquième, septième,
huitième, dix-septième, trente-septième,
trente-huitième et quarante à quarante-deuxième lignes,
les mots : « Directeur général » sont
remplacés par les mots : « Direction
générale » ;
d) À la seizième ligne, le
mot : « Gouverneur » est remplacé par le
mot : « Gouvernorat » ;
e) À la vingt et unième
ligne, les mots : « Administrateur
général » sont remplacés par les mots :
« Administration générale » ;
f) À la vingt-huitième ligne, le
mot : « Contrôleur » est remplacé par le
mot : « Contrôle » ;
g) À l'avant-dernière ligne, les
mots : « Président
délégué » sont remplacés par les
mots : « Présidence
déléguée ».
GOUVERNANCE DE LA POLITIQUE DE L'EAU
(Division et intitulé nouveaux)
L'article L. 213-8 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le 2° est remplacé par
des 2° et 2° bis ainsi
rédigés :
« 2° Pour 20 %, d'un deuxième
collège composé de représentants des usagers non
économiques de l'eau et des milieux aquatiques, des associations
agréées de protection de l'environnement et de défense des
consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de
personnes qualifiées ;
« 2° bis Pour 20 %, d'un
troisième collège composé de représentants des
usagers économiques de l'eau et des milieux aquatiques et des
organisations socioprofessionnelles ; »
2° Au cinquième alinéa, le mot :
« deux » est remplacé par le mot :
« trois » ;
3° À la première phrase du dernier
alinéa, le mot : « trois » est remplacé
par le mot : « quatre ».
Article 17 quater
(nouveau)
L'article L. 213-8-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Après le 3°, il est
inséré un 3° bis ainsi
rédigé :
« 3° bis De représentants
désignés par les personnes mentionnées
au 3° de l'article L. 213-8 en leur
sein ; »
2° À l'avant-dernier alinéa, la
référence : « 3° et » est
remplacée par le mot : « à ».
Article 17 quinquies
(nouveau)
La sous-section 1 de la section 3 du
chapitre III du titre Ier du livre II du code de
l'environnement est complétée par des articles L. 213-8-3 et
L. 213-8-4 ainsi rédigés :
« Art. 213-8-3. - Chaque
conseil d'administration met en place une commission des aides, qui se prononce
sur l'attribution des aides financières attribuées par l'agence
de l'eau.
« Cette commission est composée de
représentants des différents collèges siégeant au
conseil d'administration. Ses délibérations et décisions
sont rendues publiques.
« Art. L. 213-8-4. - Les
fonctions de membre du conseil d'administration d'une agence de l'eau
définie à l'article L. 213-8-1 sont incompatibles avec les
fonctions définies par décret en Conseil d'État.
« Quiconque se trouve dans ce cas
d'incompatibilité doit démissionner des fonctions ou du mandat
qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un
délai de trente jours à compter de la date de sa nomination au
conseil d'administration de l'agence. À défaut, il est
réputé avoir renoncé à sa fonction de membre du
conseil d'administration de l'agence de l'eau.
« Les membres du conseil d'administration de
l'agence de l'eau souscrivent une déclaration publique
d'intérêts.
« Un membre du conseil d'administration directement
intéressé par une délibération comme
représentant d'une entreprise, d'une collectivité territoriale ou
d'une association bénéficiant d'une subvention en discussion ne
participe pas au débat. »
ACCÈS AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES
ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES
I. - Le chapitre II du
titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° L'intitulé est ainsi
rédigé : « Encadrement des usages du patrimoine
naturel » ;
2° Au début, est ajoutée une
section 1 intitulée : « Activités soumises
à autorisation ou à déclaration » et comprenant
l'article L. 412-1 ;
3° Est insérée une section 2
intitulée : « Utilisation à des fins scientifiques
d'animaux d'espèces non domestiques » et comprenant l'article
L. 412-2 ;
4° Est ajoutée une section 3 ainsi
rédigée :
« Section 3
« Accès aux ressources
génétiques et aux connaissances traditionnelles associées
et partage des avantages découlant de leur utilisation
« Art. L. 412-2-1 (nouveau). - La
présente section vise à déterminer les conditions
d'accès aux ressources génétiques faisant partie du
patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1,
en vue de leur utilisation, et à assurer un partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation et, le cas
échéant, de l'utilisation des connaissances traditionnelles
associées, conformément à la convention sur la
diversité biologique, adoptée à Nairobi le 22 mai
1992.
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. L. 412-3. - Au
sens de la présente section, on entend par :
« 1° Utilisation de ressources
génétiques : les activités de recherche et de
développement sur la composition génétique ou biochimique
de tout ou partie d'animaux, de végétaux, de micro-organismes ou
autre matériel biologique contenant des unités de
l'hérédité, notamment par l'application de la
biotechnologie, ainsi que la valorisation de ces ressources
génétiques, les applications et la commercialisation qui en
découlent ;
« 2° Utilisation de connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques :
leur étude et leur valorisation ;
« 3° Partage des avantages : le partage
juste et équitable des avantages découlant de l'utilisation des
ressources génétiques et des connaissances traditionnelles
associées, entendu comme les résultats de la recherche et de la
mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation
commerciale ou non commerciale, avec l'État qui exerce la
souveraineté sur ces ressources ou les communautés d'habitants en
ce qui concerne les connaissances traditionnelles associées à ces
ressources. Le partage des avantages peut consister en :
« a) L'enrichissement ou la
préservation de la biodiversité in situ ou
ex situ ;
« b) La préservation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques par la création, le cas échéant,
de bases de données sur les connaissances traditionnelles des
communautés d'habitants concernées, avec leur consentement
préalable donné en connaissance de cause, ainsi que la
préservation des autres pratiques et savoirs traditionnels respectueux
de la biodiversité ;
« c) La contribution au
développement local de filières associées à
l'utilisation durable des ressources génétiques ou des
connaissances traditionnelles associées ou permettant la valorisation de
la biodiversité, en lien avec les territoires qui ont contribué
à la conservation de ces ressources ;
« d) La collaboration, la
coopération ou la contribution à des activités de
recherche, d'éducation, de formation ou de transfert de
compétences ou de transfert de technologies ;
« e) Le versement de contributions
financières ;
« 4° Communauté d'habitants :
toute communauté d'habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du
milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt
pour la conservation et l'utilisation durable de la
biodiversité ;
« 5° Connaissances traditionnelles
associées à une ressource génétique : les
connaissances, les innovations et les pratiques relatives aux
propriétés génétiques ou biochimiques de cette
ressource, à son usage ou à ses caractéristiques, et qui
sont détenues de manière ancienne et continue par une ou
plusieurs communautés d'habitants mentionnées au 4°,
ainsi que les évolutions de ces connaissances et pratiques lorsqu'elles
sont le fait de ces communautés d'habitants ;
« 6° Espèce domestiquée ou
cultivée : toute espèce dont le processus d'évolution
a été influencé par l'homme pour répondre à
ses besoins ;
« 7° Espèce sauvage
apparentée : toute espèce animale ayant la capacité
de se reproduire par voie sexuée avec des espèces
domestiquées, ainsi que toute espèce végétale
utilisée en croisement avec une espèce cultivée dans le
cadre de la sélection variétale ;
« 8° Collection : ensemble
d'échantillons de ressources génétiques
prélevés et les informations y afférentes,
rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des
entités publiques ou privées.
« Sous-section 2
« Règles relatives à l'accès
aux ressources génétiques et aux connaissances
traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage
des avantages découlant de leur utilisation
« Paragraphe 1
« Champ d'application
« Art. L. 412-4. - I. - (Supprimé)
« II. - Sont soumises à la
présente section les activités suivantes :
« 1° L'accès aux ressources
génétiques en vue de leur utilisation ;
« 2° L'utilisation des connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques.
« III. - La présente section n'est
pas applicable :
« 1° Aux activités
mentionnées au II lorsqu'elles portent sur :
« a) Les ressources
génétiques humaines ;
« b) Les ressources
génétiques prélevées en dehors du territoire
national et des zones sous souveraineté ou juridiction
française ;
« c) Les ressources
génétiques couvertes par des instruments internationaux
spécialisés d'accès et de partage des avantages qui
répondent aux objectifs de la convention sur la diversité
biologique précitée et qui n'y portent pas
atteinte ;
« d) Les ressources
génétiques des espèces utilisées comme
modèles dans la recherche et le développement. Un
arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement,
de l'agriculture, de la recherche, de la santé et de la défense
indique la liste de ces espèces modèles ;
« e) Les connaissances traditionnelles
associées à des ressources génétiques ne pouvant
être attribuées à une ou plusieurs communautés
d'habitants ;
« f) Les connaissances traditionnelles
associées à des ressources génétiques dont les
propriétés sont bien connues et ont été
utilisées de longue date et de façon répétée
en dehors des communautés d'habitants qui les partagent ;
« g) Les connaissances et les
techniques traditionnelles associées aux modes de valorisation
définis à l'article L. 640-2 du code rural et de la
pêche maritime dont sont susceptibles de bénéficier les
produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la
mer ;
« 2° À l'échange et à
l'usage à des fins personnelles ou non commerciales de ressources
génétiques et de connaissances traditionnelles associées
au sein des communautés d'habitants et entre elles.
« IV. - Les paragraphes 2
à 4 de la présente sous-section ne sont pas applicables aux
ressources génétiques énumérées
aux 1° à 5° du présent IV, qui
relèvent de régimes spécifiques relatifs à
l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances
traditionnelles associées sur le territoire national, et au partage des
avantages découlant de leur utilisation :
« 1° Les ressources
génétiques issues d'espèces domestiquées et
cultivées définies au 6° de
l'article L. 412-3 ;
« 2° Les ressources
génétiques des espèces végétales sauvages
apparentées, définies au 7° du même article
L. 412-3 ;
« 3° Les ressources
génétiques objets de sylviculture, régies par l'article
L. 153-1-2 du code forestier ;
« 4° Les ressources
génétiques collectées par les laboratoires dans le cadre
de la prévention, de la surveillance et de la lutte contre les dangers
sanitaires concernant les animaux, les végétaux et la
sécurité sanitaire des aliments, au sens des 1°
et 2° de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche
maritime ;
« 5° Les ressources
génétiques collectées par les laboratoires au titre de la
prévention et de la maîtrise des risques graves pour la
santé humaine, régies par l'article L. 1413-5 du code de la
santé publique.
« V. - Dans le cas de collections de
ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles
associées constituées avant la date d'entrée en vigueur de
la loi n° du
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, les procédures d'accès et de partage des avantages sur
les ressources génétiques relevant de la souveraineté de
l'État et les connaissances traditionnelles associées à
ces ressources génétiques s'appliquent :
« 1° (nouveau) À tout
accès ultérieur à la date de promulgation de la même
loi pour les fins mentionnées au I de l'article
L. 412-5 ;
« 2° (nouveau) À
toute nouvelle utilisation pour les autres fins.
« Une nouvelle utilisation est définie comme
toute activité de recherche et de développement avec un objectif
direct de développement commercial, et dont les objectifs et le contenu
se distinguent de celles précédemment menées par le
même utilisateur avec la même ressource génétique ou
connaissance traditionnelle associée.
« Un décret en Conseil d'État
définit les caractéristiques d'une nouvelle utilisation.
« Paragraphe 2
« Procédures déclaratives
« Art. L. 412-5. - I. - Est
soumis à déclaration auprès de l'autorité
administrative compétente l'accès aux ressources
génétiques en vue de leur utilisation à des fins de
connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de
valorisation sans objectif direct de développement commercial.
« L'autorité administrative compétente
et les modalités de délivrance du récépissé
de déclaration sont précisées par décret en Conseil
d'État. Un décret en Conseil d'État fixe, parmi les
actions mentionnées aux a, d et, le cas
échéant, c du 3° de l'article
L. 412-3, les modalités générales de partage des
avantages applicables aux activités soumises à
déclaration, après avis, lorsqu'elles sont concernées, des
collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution.
« Lorsque l'accès aux ressources
génétiques mentionné au premier alinéa du
présent I implique un prélèvement
in situ dans les limites géographiques d'un parc national
défini à l'article L. 331-1, l'autorité
compétente adresse sans délai le récépissé
de déclaration pour information au conseil d'administration de
l'établissement public du parc national concerné par le
prélèvement.
« II. - Est également soumis
à déclaration auprès de l'autorité administrative
compétente l'accès aux ressources génétiques
lorsque des situations d'urgence relatives à la santé humaine,
à la santé animale ou à la santé
végétale le justifient, autres que celles régies par
l'article L. 1413-5 du code de la santé publique.
« III. - Lorsque le déclarant
estime que les modalités générales de partage des
avantages s'appliquant à son activité ne sont pas adaptées
au cas particulier de son dossier, il peut demander que son activité
soit soumise à autorisation.
« Paragraphe 3
« Procédures d'autorisation pour
l'accès aux ressources génétiques
« Art. L. 412-6. - I. - Est
soumis à autorisation de l'autorité administrative
compétente l'accès aux ressources génétiques en vue
de leur utilisation à des fins autres que celles mentionnées
aux I et II de l'article L. 412-5. L'autorité
administrative compétente et les modalités de délivrance
de l'autorisation, notamment les délais d'instruction, sont
précisées par décret en Conseil d'État,
après avis, lorsqu'elles sont concernées, des
collectivités territoriales régies par l'article 73 de la
Constitution. À compter de l'accord sur le partage des avantages, le
délai d'instruction de la demande d'autorisation ne peut excéder
deux mois.
« Lorsque l'accès aux ressources
génétiques mentionné au premier alinéa du
présent I implique un prélèvement
in situ dans les limites géographiques d'un parc national
défini à l'article L. 331-1, l'autorité
compétente transmet pour avis le dossier de la demande d'autorisation
pour l'accès aux ressources génétiques reçu en
application du présent I au conseil d'administration de
l'établissement public du parc national concerné par le
prélèvement. Le conseil d'administration dudit parc a deux mois
maximum pour rendre son avis motivé à l'autorité
compétente, faute de quoi il est réputé favorable.
« II. - L'autorisation précise les
conditions d'utilisation des ressources génétiques pour
lesquelles elle est accordée, ainsi que les conditions du partage des
avantages découlant de cette utilisation, qui sont prévues par
convention entre le demandeur et l'autorité compétente.
« III. - L'autorisation peut être
refusée lorsque :
« 1° Le demandeur et l'autorité
compétente ne parviennent pas, le cas échéant après
la mise en oeuvre de la conciliation prévue au VI, à un
accord quant au partage des avantages ;
« 2° Le partage des avantages
proposé par le demandeur ne correspond manifestement pas à ses
capacités techniques et financières ;
« 3° L'activité ou ses applications
potentielles risquent d'affecter la biodiversité de manière
significative, de restreindre son utilisation durable ou d'épuiser la
ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son
utilisation est demandé.
« Le refus est motivé.
« IV. - Les contributions
financières susceptibles d'être versées par les
utilisateurs sont calculées sur la base d'un pourcentage du chiffre
d'affaires annuel mondial hors taxes réalisé et des autres
revenus, quelle que soit leur forme, perçus grâce aux produits ou
aux procédés obtenus à partir de la ou des ressources
génétiques faisant l'objet de l'autorisation
« Ce pourcentage ne dépasse
pas 5 %, quel que soit le nombre de ressources
génétiques couvertes par l'autorisation.
« En dessous d'un seuil fixé par
décret, aucune contribution financière n'est demandée.
« V. - Lorsque le partage des avantages
découlant de l'utilisation des ressources génétiques
comporte un avantage financier, celui-ci est affecté à l'Agence
française pour la biodiversité, qui l'utilise exclusivement pour
le financement de projets répondant aux objectifs énoncés
aux a à d du 3° de l'article
L. 412-3.
« L'Agence française pour la
biodiversité tient compte de la part importante de la
biodiversité des outre-mer dans la biodiversité nationale lors de
la redistribution des avantages financiers.
« Lorsque cet avantage financier découle de
l'utilisation de ressources génétiques issues d'une collection
nationale, d'un laboratoire national de référence, d'un centre de
ressources biologiques ou d'une collection mettant gratuitement ses
échantillons à disposition et lorsque cette collection n'est pas
celle de l'utilisateur, l'Agence française pour la biodiversité
reverse une quote-part, définie par convention, au détenteur de
ladite collection, aux fins d'entretien et de conservation.
« VI. - Un décret en Conseil
d'État détermine les modalités d'une procédure de
conciliation qui peut être mise en oeuvre lorsque le demandeur et
l'autorité compétente ne parviennent pas à un accord sur
le partage des avantages soit dans un temps déterminé au
préalable par les parties, soit sur saisine de l'une ou l'autre des
parties.
« Paragraphe 4
« Procédures d'autorisation pour
l'utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques
« Art. L. 412-7. - I. - L'utilisation
de connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques est soumise à une autorisation, qui ne peut
être accordée qu'au terme de la procédure définie
aux articles L. 412-8 à L. 412-12. Cette procédure vise
à recueillir le consentement préalable en connaissance de cause
des communautés d'habitants concernées. L'autorité
administrative compétente pour délivrer cette autorisation est
désignée par décret en Conseil d'État.
« II. - Après partage juste et
équitable, les avantages découlant de l'utilisation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques sont affectés à des projets
bénéficiant directement aux communautés d'habitants
concernées. Ces projets sont menés en concertation et avec la
participation des communautés d'habitants.
« Art. L. 412-8. - Un
décret en Conseil d'État désigne, dans chaque
collectivité où est présente une communauté
d'habitants définie au 4° de l'article L. 412-3, une personne
morale de droit public chargée d'organiser la consultation de la ou des
communautés d'habitants détentrices de connaissances
traditionnelles associées aux ressources génétiques dans
les conditions définies aux articles L. 412-9 à
L. 412-12. Cette personne morale peut être un établissement
public de coopération environnementale prévu au chapitre unique
du titre III du livre IV de la première partie du code
général des collectivités territoriales ou, à
défaut, l'État ou un de ses établissements publics
compétents en matière d'environnement.
« Cette personne morale de droit public est aussi
chargée de négocier et de signer, au vu du procès-verbal
mentionné au 6° de l'article L. 412-9, le contrat de
partage des avantages avec l'utilisateur et, en tant que de besoin, de
gérer les biens dévolus en application du contrat.
« Art. L. 412-9. - Pour
chaque demande relative à l'accès et à l'utilisation de
connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques, la personne morale de droit public mentionnée
à l'article L. 412-8, saisie par l'autorité administrative
compétente pour délivrer l'autorisation, définit et
notifie au demandeur la durée maximale de la consultation, comportant
les étapes énumérées aux 1°
à 6° du présent article. La personne morale de droit
public :
« 1° Identifie la ou les
communautés d'habitants concernées par la demande et constate, le
cas échéant, l'existence en leur sein de structures de
représentation pertinentes pour se prononcer sur l'utilisation des
connaissances traditionnelles associées aux ressources
génétiques qu'elles détiennent et sur le partage des
avantages qui en découlent ;
« 2° Détermine les modalités
d'information adaptées aux communautés d'habitants
concernées ;
« 3° Effectue cette information ;
« 4° Procède, en tant que de
besoin, à la consultation de toute institution, organe, association ou
fondation reconnue d'utilité publique compétents au regard du
contenu de la demande ou des communautés d'habitants
concernées ;
« 5° S'assure de la participation de
toutes les communautés d'habitants concernées et recherche le
consensus ;
« 6° Consigne, dans un
procès-verbal, le déroulement de la consultation et son
résultat, notamment :
« a) Le consentement préalable
donné en connaissance de cause à l'utilisation des connaissances
ou le refus de consentement préalable ;
« b) Les conditions d'utilisation de
ces connaissances ;
« c) Le partage ou l'absence d'accord
sur un partage des avantages découlant de cette utilisation, ainsi que
les conditions de ce partage.
« Art. L. 412-10. - I. - Au
vu du procès-verbal, l'autorité administrative accorde ou refuse,
en partie ou en totalité, l'utilisation des connaissances
traditionnelles associées à des ressources
génétiques. Cette décision est notifiée au
demandeur et fait l'objet de mesures de publicité dans des conditions
fixées par décret, sous réserve du I de l'article
L. 412-14.
« II. - L'utilisation des connaissances
traditionnelles associées est limitée aux fins et conditions
expressément mentionnées dans l'autorisation.
« Art. L. 412-11. - I. - La
personne morale de droit public mentionnée à l'article
L. 412-8 négocie et signe, au vu du procès-verbal
mentionné au 6° de l'article L. 412-9, avec l'utilisateur
le contrat de partage des avantages traduisant l'accord auquel sont parvenues
les parties lors de la consultation.
« Des avenants au contrat de partage des avantages
peuvent être conclus dans les mêmes conditions.
« II. - Dans un contrat de partage des
avantages, toute clause d'exclusivité portant sur l'accès ou
l'utilisation d'une connaissance traditionnelle associée à des
ressources génétiques est réputée non
écrite.
« III. - Un contrat type de partage des
avantages est établi par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 412-12. - I. - Lorsque
des avantages découlant de l'utilisation des connaissances
traditionnelles ne sont pas attribués au profit d'un autre
bénéficiaire en vertu du contrat de partage des avantages, ils
sont apportés par l'utilisateur à la personne morale de droit
public mentionnée à l'article L. 412-8, qui en assure la
gestion et la dévolution éventuelle au profit de la ou des
communautés d'habitants concernées. Ces avantages font l'objet
d'une comptabilité séparée. Ils ne peuvent être
affectés qu'à des projets bénéficiant directement
à la ou aux communautés d'habitants concernées et
réalisés en concertation et avec la participation de cette ou de
ces dernières.
« II. - La personne morale de droit public
mentionnée à l'article L. 412-8 veille à ce que le
bénéfice des avantages découlant de l'utilisation des
connaissances traditionnelles soit conforme aux critères fixés
au I du présent article et au contenu du contrat de partage des
avantages, pendant toute la durée prévue au contrat pour cette
utilisation. Elle peut se constituer partie civile en cas de violation de la
présente section.
« III. - Le contrat de
partage des avantages peut prévoir qu'en cas de disparition du
bénéficiaire des avantages initialement désigné par
le contrat, la personne morale de droit public mentionnée à
l'article L. 412-8 peut se substituer à ce dernier.
« Paragraphe 4 bis
« Dispositions spécifiques aux
collectivités territoriales ultramarines en matière
d'autorité administrative compétente
(Division et
intitulé nouveaux)
« Art. L. 412-12-1 (nouveau). - Si
elles le souhaitent, les assemblées délibérantes des
régions de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de
La Réunion et du Département de Mayotte
délibèrent pour exercer les fonctions de l'autorité
administrative mentionnée au I des articles L. 412-5,
L. 412-6 et L. 412-7 pour les demandes d'accès et
d'utilisation des ressources génétiques et des connaissances
traditionnelles associées concernant leur territoire.
« Paragraphe 5
« Collections
« Art. L. 412-13. - I. - Les
détenteurs de collection peuvent demander la labellisation par
l'État de tout ou partie de leur collection en vue de l'inscription de
la collection dans un registre européen des collections.
« II. - L'utilisateur d'une ressource
génétique provenant d'une collection inscrite au registre
européen des collections mentionné à l'article 5 du
règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du
Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant le respect par
les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage juste et équitable des
avantages découlant de leur utilisation est réputé avoir
fait preuve de la diligence nécessaire en ce qui concerne l'obtention
des informations énumérées au paragraphe 3 de
l'article 4 du même règlement. Dans le cas d'un accès
antérieur à la date de promulgation de la loi
n° du
pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages et à la date de
labellisation de la collection, la diligence nécessaire relève du
seul utilisateur.
« III. - Un décret précise
les modalités d'application du I du présent article.
« III bis (nouveau). - Le
décret en Conseil d'État prévu à la première
phrase du second alinéa du I de l'article L. 412-5
définit une procédure de déclaration annuelle
simplifiée pour les détenteurs de collections relevant de
sociétés savantes.
« IV. - (Supprimé)
« Paragraphe 6
« Dispositions communes
« Art. L. 412-14. - I. - Le
déclarant ou le demandeur indique à l'autorité
administrative compétente celles des informations fournies dans le
dossier de déclaration, dans le dossier de demande d'autorisation, ainsi
que dans l'accord de partage des avantages conclu avec elle, qui doivent rester
confidentielles parce que leur diffusion serait de nature à porter
atteinte au secret industriel ou commercial. Ne sont fournies ni dans les
dossiers, ni dans la convention précités les informations
susceptibles de porter atteinte à la sauvegarde des
intérêts de la défense et de la sécurité
nationales.
« II. - Les autorisations et
récépissés de déclaration sont enregistrés
par l'autorité administrative dans le centre d'échange
créé par la conférence des parties à la convention
sur la diversité biologique précitée conformément
aux stipulations du paragraphe 3 de l'article 18 de ladite
convention. Cet enregistrement confère aux autorisations et
récépissés de déclaration les
propriétés qui s'attachent au statut de certificat international
de conformité, au sens du paragraphe 2 de l'article 17 du
protocole de Nagoya précité, dès l'entrée en
vigueur pour la France de ce protocole.
« III. - Le transfert à des tiers,
par l'utilisateur, de ressources génétiques ou de connaissances
traditionnelles associées pour leur utilisation doit s'accompagner du
transfert, par l'utilisateur, de l'autorisation ou du
récépissé de déclaration, ainsi que des obligations
afférentes si elles s'appliquent au nouvel utilisateur. Ce dernier est
tenu de déclarer ce transfert à l'autorité administrative
compétente.
« Un changement d'utilisation non prévu dans
l'autorisation ou la déclaration requiert une nouvelle demande
d'autorisation ou une nouvelle déclaration.
« IV. - Les avantages sont affectés
à la conservation des ressources génétiques et des
connaissances traditionnelles associées, ainsi qu'à leur
valorisation locale et leur utilisation durable.
« Art. L. 412-15. - (Supprimé)
« Sous-section 3
« Règles relatives à l'utilisation
de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles
associées.
« Art. L. 412-16. - I. - La
présente sous-section ne s'applique ni dans le cadre de l'utilisation
des ressources génétiques issues des opérations de
sélection animale, y compris les opérations de conservation des
races animales, réalisées en application du chapitre III du
titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, ni
dans le cadre de l'utilisation de variétés
végétales qui sont ou qui ont été légalement
commercialisées.
« II. - Les utilisateurs de ressources
génétiques et de connaissances traditionnelles associées
présentent à l'autorité compétente les informations
prévues à l'article 4 du règlement (UE)
n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du
16 avril 2014, précité dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'ils reçoivent un
financement pour des travaux de recherche utilisant des ressources
génétiques ou des connaissances traditionnelles
associées.
« L'acte administratif accordant le financement
public prévoit obligatoirement une clause de remboursement des sommes
versées au titre de l'appui aux travaux de recherche utilisant des
ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles
associées en cas de non-respect des obligations définies au
présent II ;
« 2° Lors de la mise sur le marché
d'un produit ou procédé obtenu en utilisant une ressource
génétique ou une connaissance traditionnelle associée.
« Lorsque cette utilisation conduit à une
demande de brevet, les informations mentionnées au premier alinéa
du présent II sont adressées à l'Institut national de
la propriété industrielle à la seule initiative du
déclarant. L'Institut national de la propriété
industrielle procède aux démarches normales de l'enregistrement
de la demande de brevet et établit une date d'antériorité,
transmet les informations sans examen à l'autorité
compétente chargée de l'application des règles
édictées par l'Union européenne visant à ce que
chaque État membre contrôle que l'utilisateur sur son territoire
de ressources génétiques et, le cas échéant, de
connaissances traditionnelles associées à ces ressources y a eu
accès dans le respect de toute disposition législative ou
réglementaire alors applicable.
« Lorsque cette utilisation conduit à une
demande d'autorisation de mise sur le marché, les informations
mentionnées au premier alinéa du présent II sont
recueillies par l'autorité compétente pour la mise sur le
marché, qui les transmet sans examen à l'autorité
compétente mentionnée au cinquième alinéa.
« Un décret précise les conditions de
recueil des informations relatives à la mise sur le marché des
espèces domestiquées et cultivées. Dans les autres cas,
les informations sont adressées au ministre chargé de la
protection de la nature. »
II (nouveau). - (Supprimé)
L'article L. 415-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. - Outre les agents mentionnés
au I du présent article, sont habilités à rechercher
et à constater des infractions aux articles L. 412-5 à
L. 412-13, ainsi qu'aux obligations prévues à
l'article 4 du règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement
européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relatif aux mesures concernant
le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur
l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation et aux
textes pris pour leur application :
« 1° Les agents de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet
effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la
consommation ;
« 2° Les agents assermentés
désignés à cet effet par le ministre de la
défense ;
« 3° Les agents assermentés
désignés à cet effet par le ministre chargé de la
recherche ;
« 4° Les agents mentionnés aux
L. 1421-1, L. 1435-7 et L. 5412-1 du code de la santé
publique ;
« 5° (nouveau) Les agents
assermentés des parcs naturels régionaux ;
« 6° (nouveau) Les agents
assermentés et commissionnés des collectivités
territoriales et de leurs groupements ;
« 7° (nouveau) Les agents
assermentés désignés à cet effet par le ministre
chargé de l'agriculture. »
Après l'article L. 415-3 du même code, il
est inséré un article L. 415-3-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 415-3-1. - I. - Est
puni d'un an d'emprisonnement et de 150 000 €
d'amende :
« 1° Le fait d'utiliser des ressources
génétiques ou des connaissances traditionnelles associées,
au sens de l'article L. 412-3, sans disposer des documents
mentionnés au 3 de l'article 4 du règlement (UE)
n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril
2014, précité lorsqu'ils sont obligatoires ;
« 2° Le fait de ne pas rechercher,
conserver ou transmettre aux utilisateurs ultérieurs les informations
pertinentes sur l'accès et le partage des avantages pour les ressources
génétiques et les connaissances traditionnelles associées
en application du même article 4.
« L'amende est portée à un million
d'euros lorsque l'utilisation des ressources génétiques ou des
connaissances traditionnelles mentionnée au 1° du
présent I a donné lieu à une utilisation
commerciale.
« II. - Les personnes physiques ou morales
coupables des infractions prévues au I du présent article
encourent également, à titre de peine complémentaire,
l'interdiction, pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans, de
solliciter, en application des articles L. 412-6 et L. 412-7, une
autorisation d'accès aux ressources génétiques ou à
certaines catégories d'entre elles et aux connaissances traditionnelles
associées en vue de leur utilisation commerciale. »
Au II de l'article L. 173-2 du même code, la
référence : « et L. 412-1 » est
remplacée par les références :
« , L. 412-1 et L. 412-5 à
L. 412-13 ».
Au dernier alinéa de l'article L. 132-1 du
même code, les mots : « et le Centre national de la
propriété forestière » sont remplacés par
les mots : « , le Centre national de la
propriété forestière, les personnes morales
désignées par le décret en Conseil d'État
prévu au premier alinéa de l'article L. 412-8 pour
recueillir le consentement préalable donné en connaissance de
cause des communautés d'habitants et les associations
régulièrement déclarées exerçant des
activités dans le domaine de la conservation des connaissances
traditionnelles inscrites dans leurs statuts depuis au moins
trois ans. »
I. - L'article L. 1413-5 du code de la
santé publique est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « en
sa possession » sont remplacés par les mots :
« qu'elle détient » ;
2° À la première phrase
du 2°, les références :
« L. 224-2-1 et L. 231-4 » sont remplacées
par les références : « L. 202-1 à
L. 202-3 » ;
3° Après le 2°, il est
inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les ressources biologiques
collectées par les laboratoires chargés de la surveillance
microbiologique dans les conditions mentionnées au 2° du
présent article sont conservées dans une collection nationale de
ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique. Un
arrêté du ministre chargé de la santé fixe la liste
des établissements chargés de la conservation de ces ressources.
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de
leur conservation, de leur mise à disposition et de partage des
avantages liés à l'utilisation des ressources
génétiques qui en sont issues. »
II. - Le chapitre V du
titre Ier du livre Ier de la troisième
partie du même code est complété par un article
L. 3115-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 3115-6. - Un
arrêté du ministre chargé de la santé
détermine les modalités d'accès rapide aux ressources
biologiques utiles pour lutter contre la propagation internationale des
maladies, afin de transmettre ces ressources à des laboratoires de
référence des pays tiers ou désignés par
l'Organisation mondiale de la santé. »
I. - Le livre VI du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° Le chapitre IV du titre Ier
est complété par un article L. 614-3 ainsi
rédigé :
« Art. L. 614-3. - Les 4°
et 5° de l'article L. 412-3 et le II de l'article
L. 412-7, à l'exception de sa dernière phrase, sont
applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Le chapitre IV du titre II est
complété par un article L. 624-5 ainsi
rédigé :
« Art. L. 624-5. - Les 4°
et 5° de l'article L. 412-3 et le II de l'article
L. 412-7, à l'exception de sa dernière phrase, sont
applicables en Polynésie française. » ;
3° Après l'article L. 635-2, il est
inséré un article L. 635-2-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 635-2-1. - La
section 3 du chapitre II du titre Ier du
livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article
L. 415-3-1 sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous
réserve de leurs compétences et de l'adaptation du premier
alinéa de l'article L. 412-8, qui est ainsi
rédigé :
« « Les circonscriptions territoriales
régies par le titre IV de la loi n° 61-814 du
29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut
de territoire d'outre-mer ou, à défaut, l'État ou un des
établissements publics compétents en matière
d'environnement sont chargés d'organiser la consultation des
communautés d'habitants dans les conditions définies aux articles
L. 412-9 à L. 412-12.» » ;
4° Le titre IV est complété par
un article L. 640-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 640-5. - La
section 3 du chapitre II du titre Ier du
livre IV, le II de l'article L. 415-1 et l'article
L. 415-3-1 sont applicables aux Terres australes et antarctiques
françaises. »
II. - L'article L. 3115-6 du code de la
santé publique est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en
Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
En Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie, le même article L. 3115-6 est applicable
dans les conditions fixées, respectivement, par la convention entre
l'État et la Polynésie française et par la convention
entre l'État et la Nouvelle-Calédonie conclues pour l'application
du chapitre V du titre IV du livre VIII de la troisième
partie du même code.
L'article L. 331-15-6 du code de l'environnement est
abrogé à compter de la plus tardive des dates d'entrée en
vigueur des décrets prévus à la section 3 du
chapitre II du titre Ier du livre IV du code de
l'environnement, dans sa rédaction résultant de la
présente loi.
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par voie d'ordonnances toute mesure relevant du domaine de la
loi afin de :
1° Définir les modalités
d'accès aux ressources génétiques mentionnées
aux 1°, 2° et 4° du IV de l'article L. 412-4
du code de l'environnement et aux connaissances traditionnelles
associées et les modalités de partage des avantages
découlant de leur utilisation ;
2° et 3° (Supprimés)
4° Définir le régime des sanctions
administratives et pénales réprimant les manquements et les
infractions aux obligations édictées par les ordonnances au titre
du présent I.
II. - Les ordonnances prévues au I sont
prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la
promulgation de la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de
loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Dans un délai de trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au
Parlement un rapport sur l'évaluation des modalités d'application
des différents dispositifs régissant les conditions
d'accès aux ressources génétiques faisant partie du
patrimoine commun de la Nation, défini à l'article L. 110-1
du code de l'environnement, ainsi que, le cas échéant, aux
connaissances traditionnelles associées, et le partage juste et
équitable des avantages découlant de leur utilisation.
ESPACES NATURELS ET PROTECTION DES
ESPÈCES
Institutions locales en faveur de la
biodiversité
Parcs naturels régionaux
L'article L. 333-1 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Au début du I, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
« Un parc naturel régional peut être
créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel
ainsi que les paysages présentent un intérêt
particulier. » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La charte constitue le projet du
parc naturel régional. Elle comprend :
« 1° Un rapport déterminant les
orientations de protection, de mise en valeur et de développement,
notamment les objectifs de qualité paysagère définis
à l'article L. 350-1 B, ainsi que les mesures permettant de
les mettre en oeuvre et les engagements correspondants ;
« 2° Un plan, élaboré
à partir d'un inventaire du patrimoine, indiquant les différentes
zones du parc et leur vocation ;
« 3° Des annexes comprenant notamment le
projet des statuts initiaux ou modifiés du syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du parc. » ;
3° Le III est ainsi rédigé :
« III. - La région engage le
classement ou le renouvellement du classement d'un parc naturel régional
par une délibération qui définit le
périmètre d'étude. Ce périmètre
d'étude peut comprendre un espace maritime adjacent au territoire
terrestre et des espaces appartenant au domaine public maritime naturel de
l'État, défini à l'article L. 2111-4 du code
général de la propriété des personnes publiques, et
ne peut inclure des espaces appartenant à un parc naturel marin.
« Cette délibération est transmise
à l'État, qui émet un avis motivé sur
l'opportunité du projet, notamment au regard de la qualité
patrimoniale du territoire et de la cohérence du périmètre
d'étude, dans un délai fixé par le décret
prévu au VII du présent article.
« La région prescrit l'élaboration ou
la révision de la charte par une délibération qui fixe et
justifie le périmètre d'étude retenu, le cas
échéant modifié compte tenu de l'avis motivé de
l'État. » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Le projet de charte initiale est
élaboré par la région, et celui de charte
révisée par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion
du parc, avec l'ensemble des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés, en associant l'État et en
concertation avec les partenaires intéressés.
« Le projet de charte est soumis à une
enquête publique réalisée en application du
chapitre III du titre II du livre Ier, puis il est
transmis par la région aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés, pour approbation. À l'issue de
cette procédure, la région approuve le projet de charte, sous
réserve que les communes ayant approuvé la charte
représentent une majorité qualifiée des communes comprises
dans le périmètre d'étude, définie par le
décret prévu au VII. Elle approuve le
périmètre de classement ou de renouvellement de classement,
constitué du territoire des communes comprises dans le
périmètre d'étude ayant approuvé la charte, et
propose, le cas échéant, un périmètre de classement
potentiel, constitué du territoire de communes comprises dans le
périmètre d'étude n'ayant pas approuvé la charte,
en veillant à assurer la cohérence du périmètre
global en résultant.
« L'approbation du projet de charte emporte demande
d'adhésion au syndicat mixte d'aménagement et de gestion du
parc.
« La charte est adoptée par décret
portant classement ou renouvellement du classement en parc naturel
régional, pour une durée de quinze ans, du territoire des
communes comprises dans le périmètre de classement ou de
renouvellement de classement approuvé par la région.
« Ce décret adopte également, le cas
échéant, le périmètre de classement potentiel
proposé par la région.
« Le décret est fondé sur la
qualité patrimoniale du territoire, sur sa cohérence, sur la
qualité du projet de charte, sur la détermination des
collectivités territoriales et des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre à
mener à bien le projet et sur la capacité du syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du parc à conduire le projet de
façon cohérente.
« Dans des conditions fixées par le
décret prévu au VII, le territoire des communes du
périmètre de classement potentiel peut être classé
par arrêté du représentant de l'État dans la
région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du parc, après délibération de la commune
concernée portant approbation de la charte, notamment au regard de la
qualité patrimoniale du territoire concerné et de la
détermination des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre à mener à bien le
projet. » ;
5° Le V est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les
mots : « adhérant à » sont
remplacés par les mots : « ainsi que les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre ayant approuvé » ;
b) La deuxième phrase est
complétée par les mots : « , ainsi que, de
manière périodique, l'évaluation de la mise en oeuvre de
la charte et le suivi de l'évolution du territoire » ;
c) À la troisième phrase, les
mots : « adhérant à » sont
remplacés par les mots : « ayant
approuvé » et les mots :
« l'organisme » sont remplacés par les mots :
« le syndicat mixte d'aménagement et » ;
d) La dernière phrase est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les documents d'urbanisme doivent être
compatibles avec les chartes de parc naturel régional. Les
schémas de cohérence territoriale, les schémas de
secteurs, les plans locaux d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu
ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes
dans les conditions fixées à l'article L. 111-1-1 du code de
l'urbanisme. » ;
6° Le second alinéa du VI devient
le VII et, à la fin de la seconde phrase, la
référence : « l'alinéa
précédent » est remplacée par la
référence : « le VI » ;
7° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. - Lors de leur élaboration ou
de leur révision, les documents de planification, d'aménagement
de l'espace et de gestion des ressources naturelles relatifs au climat,
à l'air, aux énergies, aux continuités écologiques,
aux déplacements, aux infrastructures de transport, aux orientations
forestières, aux carrières, à l'accès à la
nature et aux sports de nature, à la gestion de l'eau, à la
gestion cynégétique, à la gestion de la faune sauvage, au
tourisme, à la mer et au littoral sont soumis pour avis au syndicat
mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional en
tant qu'ils s'appliquent à son territoire. » ;
8° (nouveau) Il est ajouté un VIII
ainsi rédigé :
« VIII. - Pour les parcs naturels
régionaux dont le classement ou le renouvellement de classement a
été prononcé par décret avant l'entrée en
vigueur de la loi n°
du pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages ou lorsque l'avis
motivé de l'État sur l'opportunité du projet est intervenu
avant l'entrée en vigueur de cette même loi, une commune ou des
communes n'ayant pas approuvé la charte lors de la procédure
prévue au deuxième alinéa du IV peuvent être
classées dans des conditions fixées par le décret
prévu au VII. Ce classement est prononcé par décret,
après avis du représentant de l'État dans la
région, sur proposition du syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du parc, après délibération de la commune ou des
communes concernées portant approbation de la charte, notamment au
regard de la qualité patrimoniale du territoire concerné, de la
cohérence avec le périmètre classé et de la
détermination des collectivités territoriales et des
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre à mener à bien le projet, sans qu'il soit
besoin de procéder ni à l'enquête publique, ni aux
consultations préalables prévues à l'occasion du
classement initial et de son renouvellement. »
À la dernière phrase du premier alinéa
du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme,
après le mot : « chartes », sont
insérés les mots : « de parcs nationaux
et ».
Le I de l'article L. 333-3 du code de
l'environnement est complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Le syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du parc représente, sur le territoire du parc, un partenaire
privilégié de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés dans le
domaine de la biodiversité et des paysages.
« Dans les domaines de compétence d'un parc
naturel régional, dans le cadre fixé par la charte du parc et sur
le territoire de celui-ci, le syndicat mixte d'aménagement et de gestion
du parc assure la cohérence des engagements des collectivités
territoriales et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre concernés et de
l'État et en coordonne tant la mise en oeuvre, notamment par une
programmation financière pluriannuelle et des propositions
d'harmonisation des schémas de cohérence territoriale, que
l'évaluation de cette mise en oeuvre et le suivi de l'évolution
du territoire.
« Le syndicat mixte d'aménagement et de
gestion du parc peut se voir confier par la région tout ou partie de la
procédure de renouvellement du classement. »
L'article L. 581-14 du même code est ainsi
modifié :
1° Après la référence :
« L. 331-3 », la fin du dernier alinéa est
supprimée ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Sur le territoire d'un parc naturel
régional, le règlement local de publicité peut autoriser
la publicité dans les conditions prévues aux articles
L. 581-7 et L. 581-8 lorsque la charte du parc contient des
orientations ou mesures relatives à la publicité, après
avis du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc.
« Les dispositions du règlement local de
publicité doivent être compatibles avec la charte.
« Le cinquième alinéa du
présent article est opposable aux règlements locaux de
publicité applicables sur le territoire d'un parc naturel
régional dont le projet de charte a fait l'objet d'une enquête
publique ouverte après l'entrée en vigueur de la loi
n° du
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, dans un délai de trois ans à compter de la date de
publication du décret approuvant la charte initiale ou
révisée. »
Le II, les deux derniers alinéas du III et
les deux premiers alinéas, le cinquième alinéa et le
dernier alinéa du IV de l'article L. 333-1 du code de
l'environnement, dans leur rédaction résultant des 2°,
3° et 4° de l'article 27 de la présente loi, ne sont
pas applicables lorsque l'avis motivé de l'État sur
l'opportunité du projet est intervenu avant l'entrée en vigueur
de la présente loi.
Les troisième et quatrième alinéas
du IV du même article L. 333-1, dans leur rédaction
résultant du 4° de l'article 27 de la présente
loi, ne sont pas applicables lorsque la transmission du projet de charte par la
région aux collectivités territoriales et aux
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre concernés est intervenue avant l'entrée
en vigueur de la présente loi.
Les parcs naturels régionaux dont le classement ou le
renouvellement de classement a été prononcé pour une
durée maximale de douze ans avant la publication de la présente
loi, sans avoir été prorogé en application de
l'article 148 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement, bénéficient
d'une prorogation de ce classement de trois ans par décret, à la
demande de la région, sur proposition du syndicat mixte
d'aménagement et de gestion du parc, sans qu'il soit besoin de
procéder ni à l'enquête publique, ni aux consultations
préalables prévues à l'occasion du classement initial et
de son renouvellement.
Pour les parcs naturels régionaux dont le classement ou
le renouvellement de classement a été prononcé par
décret avant la publication de la présente loi ou pour les parcs
dont le projet de charte a été transmis par la région aux
collectivités territoriales et aux établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre
concernés avant cette publication, une ou plusieurs communes ayant
approuvé la charte lors de la procédure prévue au
deuxième alinéa du IV de l'article L. 333-1 du code de
l'environnement, dans sa rédaction résultant de l'article 27
de la présente loi, mais n'ayant pas été classées
en parc naturel régional en raison du refus d'approbation de
l'établissement ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles
sont membres peuvent demander à être classées. Ce
classement est prononcé par décret, pour la durée de
classement du parc naturel régional restant à courir, sur
proposition du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc,
après délibération de la commune ou des communes
concernées portant nouvelle approbation de la charte, sans qu'il soit
besoin de procéder ni à l'enquête publique, ni aux
consultations préalables prévues à l'occasion du
classement initial et de son renouvellement.
I. - Le second alinéa de l'article
L. 362-1 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Les chartes de parc national et les chartes de
parc naturel régional définissent des orientations ou
prévoient des mesures relatives à la circulation des
véhicules à moteur visant à protéger les espaces
à enjeux identifiés sur les documents graphiques des chartes de
parc national et sur les plans des chartes de parc naturel régional,
pour des motifs de préservation des paysages et du patrimoine naturel et
culturel. Ces orientations ou ces mesures ne s'appliquent pas aux voies et
chemins soumis à une interdiction de circulation en application du
premier alinéa du présent article. »
II (nouveau). - Le code du tourisme
est ainsi modifié :
1° À l'article L. 343-3, les mots :
« de chaque commune comprise en tout ou partie dans le coeur d'un
parc national ou adhérente à la charte du parc » sont
remplacés par les mots : « dans les parcs
nationaux » ;
2° À l'article L. 343-4, les
références : « L. 333-2 à
L. 333-4 » sont remplacées par les
références : « L. 333-1 à
L. 333-3 » ;
3° À l'article L. 343-5, les mots :
« de chaque commune adhérente du parc » sont
remplacés par les mots : « dans les parcs naturels
régionaux ».
III (nouveau). - Le I n'est
applicable ni aux chartes des parcs naturels régionaux, ni aux chartes
de parcs nationaux ayant fait l'objet d'une enquête publique ouverte
avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
(Supprimé)
Établissements publics de coopération
environnementale
Le titre III du livre IV de la première
partie du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par
les mots : « culturelle ou
environnementale » ;
2° Après la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 1431-1, est insérée une phrase
ainsi rédigée :
« Ils peuvent également constituer un
établissement public de coopération environnementale
chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur
l'environnement, leur diffusion, la sensibilisation et l'information des
publics, d'apporter un concours scientifique et technique auprès des
pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en
place d'actions de restauration des milieux. » ;
3° Au second alinéa de l'article
L. 1431-1, au premier alinéa de l'article L. 1431-2, à
la première phrase de l'article L. 1431-3, au premier alinéa
du I de l'article L. 1431-4, aux deux premiers alinéas de l'article
L. 1431-5, aux I, II et III de l'article L. 1431-6 et au premier
alinéa des articles L. 1431-7 et L. 1431-8, après le
mot : « culturelle », sont insérés les
mots : « ou environnementale » ;
3°bis (nouveau) Au deuxième
alinéa de l'article L. 1431-5, après le mot :
« pédagogiques », il est inséré le
mot : « , environnementales » ;
4° À la première phrase de
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1431-5, les mots :
« des ministres chargés de la culture et des
collectivités territoriales » sont remplacés par les
mots : « du ministre chargé des collectivités
territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du
ministre chargé de l'environnement » ;
5° Le 5° de l'article L. 1431-8 est
complété par les mots : « ou
environnementales ».
Espaces naturels sensibles
(Division et intitulé nouveaux)
Article 32 bis A
(nouveau)
Au second alinéa de l'article L. 142-1 du code de
l'urbanisme, après la première occurrence du mot :
« avec », sont insérés les mots :
« le schéma régional de cohérence
écologique et avec ».
Établissements publics territoriaux de
bassin
(Division et intitulé nouveaux)
Le premier alinéa du I de l'article L. 213-12
du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« équilibrée », sont insérés
les mots : « et durable » ;
2° (Supprimé)
Article 32 ter A
(nouveau)
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 5216-7 est ainsi
modifié :
a) Le I bis est abrogé ;
b) Il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Par dérogation aux I,
II et III du présent article, pour la compétence en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou
d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération
dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le
périmètre de ce syndicat, la communauté
d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes
qui la composent, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du I du présent article. » ;
2° L'article L. 5215-22 est ainsi
modifié :
a) Le I bis est
abrogé ;
b) Il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Par dérogation aux I,
II et III du présent article, pour la compétence en
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations mentionnée à l'article L. 211-7 du code de
l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou
d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine dont le
périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le
périmètre de ce syndicat, la communauté urbaine est
substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du I du
présent article. » ;
3° Après le IV de l'article L. 5217-7,
il est inséré un IV bis ainsi
rédigé :
« IV bis. - Par
dérogation aux II, III et IV du présent article,
pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations mentionnée à l'article
L. 211-7 du code de l'environnement, lorsqu'une partie des communes d'un
syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole
dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le
périmètre de ce syndicat, la métropole est
substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa du II du
présent article. »
II. - L'article 59 de la loi
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action
publique territoriale et d'affirmation des métropoles est
complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - Les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre exercent leur compétence prévue
au I bis de l'article L. 211-7 du code de
l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de
l'article 56 de la présente loi, sans préjudice ni de
l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le
propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du
même code, ni des missions exercées par les associations
syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance
n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux
associations syndicales de propriétaires. »
Réserves de biosphère et espaces
remarquables
(Division et intitulé nouveaux)
Le titre III du livre III du code de l'environnement
est complété par un chapitre VI ainsi
rédigé :
« CHAPITRE VI
« Réserves de biosphère et
sites Ramsar
« Art. L. 336-1. - En
application de la résolution 28C/2-4 de la conférence de
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) approuvant la stratégie de Séville et adoptant
un cadre statutaire du réseau mondial de réserves de
biosphère, du 14 novembre 1995, les collectivités
territoriales, leurs groupements, l'ensemble des syndicats mixtes au sens du
livre VII de la cinquième partie du code général des
collectivités territoriales, les associations et les
établissements publics nationaux à caractère administratif
des parcs peuvent mettre en oeuvre une réserve de biosphère.
« Une réserve de biosphère concourt
à l'objectif de développement durable, au sens du II de
l'article L. 110-1 du présent code.
« Art. L. 336-2. - Conformément
à l'article 2 de la convention relative aux zones humides
d'importance internationale, particulièrement comme habitat des oiseaux
d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971, peuvent
être proposés à l'inscription sur la liste des zones
humides d'importance internationale les milieux humides dont la
préservation présente un intérêt international au
point de vue écologique, botanique, zoologique, limnologique ou
hydrologique. Les sites ainsi inscrits sont gérés de façon
à favoriser leur conservation et leur utilisation
rationnelle. »
Agence des espaces naturels de la région
d'Île-de-France
(Division et intitulé nouveaux)
Article 32 quater (nouveau)
L'article L. 142-3 du code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° Les huitième et neuvième
alinéas sont ainsi rédigés :
« Au cas où le Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres ou l'Agence des espaces naturels de la
région d'Île-de-France sont territorialement compétents,
ceux-ci ou, à défaut, la commune peuvent se substituer au
département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. Sur
le territoire d'un parc national ou d'un parc naturel régional et dans
les réserves naturelles dont la gestion leur est confiée,
l'établissement public chargé du parc national ou du parc naturel
régional ou, à défaut, la commune peuvent se substituer au
département et, le cas échéant, au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres et à l'Agence des espaces
naturels de la région d'Île-de-France si ceux-ci n'exercent pas
leur droit de préemption. Pour un parc naturel régional,
l'exercice de ce droit de préemption est subordonné à
l'accord explicite du département. Au cas où ni le conservatoire,
ni l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France, ni
l'établissement public chargé d'un parc national ou d'un parc
naturel régional n'est compétent, la commune peut se substituer
au département si celui-ci n'exerce pas son droit de
préemption.
« Lorsqu'ils sont territorialement
compétents, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres ou l'Agence des espaces naturels de la région
d'Île-de-France peuvent prendre l'initiative de l'institution de zones de
préemption à l'extérieur des zones
délimitées par le département en application du
présent article, des zones urbaines ou à urbaniser
délimitées par les plans d'urbanisme locaux et des zones
constructibles délimitées par les cartes communales. Le projet de
périmètre est adressé pour avis au département et
à la commune ou à l'établissement public de
coopération intercommunale compétent. Ces avis sont
réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai
de trois mois après la transmission du projet. Le
périmètre est délimité par arrêté
préfectoral. En cas d'avis défavorable de la commune ou de
l'établissement public de coopération intercommunale
compétent, il ne peut être délimité que par
décret en Conseil d'État. À l'intérieur des
périmètres ainsi délimités, le conservatoire et
l'Agence des espaces naturels de la région d'Île-de-France
exercent les compétences attribuées au département par le
présent article. » ;
2° (nouveau) Le dixième
alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi
modifiée :
- après le mot :
« lacustres », sont insérés les mots :
« et de l'Agence des espaces naturels de la région
d'Île-de-France » ;
- à la fin, les mots : « ou le
conservatoire » sont remplacés par les mots :
« , le conservatoire ou l'agence » ;
b) La seconde phrase est ainsi
modifiée :
- après la première occurrence du
mot : « conservatoire », sont insérés
les mots : « ou l'agence » ;
- sont ajoutés les mots : « ou de
l'agence » ;
3° (nouveau) À la
première phrase du douzième alinéa, le mot :
« verts » est remplacé par le mot :
« naturels » ;
4° (nouveau) Après le
douzième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« Lorsque le délégataire est l'Agence
des espaces naturels de la région d'Île-de-France, les biens
acquis entrent dans le patrimoine de la région
d'Île-de-France. »
Article 32 quinquies (nouveau)
À la première phrase de l'article L. 143-2
du code de l'urbanisme, après le mot :
« compétents », sont insérés les
mots : « ou après avoir recueilli l'avis de l'Agence des
espaces naturels de la région d'Île-de-France ».
Mesures foncières et relatives à
l'urbanisme
Obligations de compensation
écologique
(Division et intitulé nouveaux)
Le chapitre III du titre VI du
livre Ier du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« CHAPITRE III
« Compensation des atteintes à la
biodiversité
« Art. L. 163-1. - I. - Les
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont les
mesures prévues au 2° du II de
l'article L. 110-1 et rendues obligatoires par un texte législatif
ou réglementaire pour compenser, dans le respect de leur
équivalence écologique, les atteintes prévues ou
prévisibles à la biodiversité occasionnées par la
réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrages ou par la
réalisation d'activités ou l'exécution d'un plan, d'un
schéma, d'un programme ou d'un autre document de planification.
« II. - Toute personne soumise à
une obligation de mettre en oeuvre des mesures de compensation des atteintes
à la biodiversité peut y satisfaire soit directement, soit en
confiant, par contrat, la réalisation de ces mesures à un
opérateur de compensation défini au III du présent
article, soit par l'acquisition d'unités de compensation dans le cadre
d'une réserve d'actifs naturels définie à l'article
L. 163-3.
« Dans tous les cas, le maître d'ouvrage reste
seul responsable à l'égard de l'autorité administrative
qui les a prescrites.
« Les modalités de compensation
mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent
être mises en oeuvre de manière alternative ou cumulative.
« Dans le cas de mesures compensatoires portant sur
une longue durée, les contrats relatifs à la mise en oeuvre de
ces mesures peuvent prendre la forme d'obligations réelles
environnementales, définies à l'article L. 132-3.
« III. - Un opérateur de
compensation est une personne publique ou privée chargée, par une
personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité, de les mettre en
oeuvre pour le compte de cette personne et de les coordonner à long
terme.
« Art. L. 163-2. - Lorsque
des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité sont
mises en oeuvre sur un terrain n'appartenant ni à la personne soumise
à l'obligation de mettre en oeuvre ces mesures, ni à
l'opérateur de compensation qu'elle a désigné, une
convention conclue avec le propriétaire et, le cas
échéant, le locataire ou l'exploitant définit la nature
des mesures de compensation et les modalités de leur mise en oeuvre,
ainsi que leur durée.
« Au terme de cette convention, le
propriétaire et, le cas échéant, le locataire ou
l'exploitant, recouvre la liberté de l'affecter à un autre
usage.
« Art. L. 163-3. - Des
opérations favorables à la biodiversité,
dénommées «réserves d'actifs naturels», peuvent
être mises en place par des opérateurs de réserves d'actifs
naturels.
« L'opérateur d'une réserve d'actifs
naturels met en place les mesures de compensation définies au I de
l'article L. 163-1, de manière à la fois anticipée et
mutualisée.
« Les réserves d'actifs naturels font l'objet
d'un agrément préalable par l'État, selon des
modalités définies par décret.
« L'acquisition d'unités de compensation
issues d'une réserve d'actifs naturels par des maîtres d'ouvrage
afin de leur permettre de remplir leurs obligations de compensation
écologique n'est possible que lorsque ces unités sont
équivalentes aux mesures de compensation prescrites par
l'autorité administrative aux maîtres d'ouvrage
concernés.
« Art. L. 163-4. - Lorsqu'une
personne soumise à une obligation de mettre en oeuvre des mesures de
compensation des atteintes à la biodiversité n'y a pas satisfait
dans les conditions qui lui ont été imposées,
l'autorité administrative compétente la met en demeure d'y
satisfaire dans un délai qu'elle détermine, dans les conditions
prévues à l'article L. 171-8.
« Lorsque, à l'expiration du délai
imparti, la personne n'a pas déféré à cette mise en
demeure, l'autorité administrative compétente peut faire
procéder d'office, en lieu et place de cette personne et aux frais de
celle-ci, à l'exécution des mesures prescrites via une
réserve d'actifs naturels dont les caractéristiques,
définies dans son agrément, correspondent aux
caractéristiques des mesures prescrites ou, à défaut, en
confiant la réalisation de ces mesures à un opérateur de
compensation.
« Art. L. 163-5. - Les
mesures de compensation des atteintes à la biodiversité
définies au I de l'article L. 163-1 sont
géolocalisées dans un système national d'information
géographique, accessible au public sur internet.
« Les maîtres d'ouvrage fournissent aux
services compétents de l'État toutes les informations
nécessaires à la bonne tenue de cet outil par ces
services. »
Articles 33 B et 33 C (nouveaux)
(Supprimés)
Obligations réelles
environnementales
I. - Le chapitre II du titre III du
livre Ier du code de l'environnement est complété
par un article L. 132-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 132-3. - Il
est permis aux propriétaires de biens immobiliers de contracter avec une
collectivité publique, un établissement public ou une personne
morale de droit privé agissant pour la protection de l'environnement en
vue de faire naître à leur charge, ainsi qu'à la charge des
propriétaires successifs du bien, les obligations réelles que bon
leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité
le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration
d'éléments de la biodiversité ou de fonctions
écologiques dans un espace naturel, agricole ou forestier.
« La durée des obligations et les
possibilités de résiliation doivent figurer dans le contrat
conclu entre les parties.
« Le propriétaire qui a consenti un bail sur
son fonds ne peut, à peine de nullité absolue, accepter de telles
obligations réelles environnementales qu'avec l'accord préalable
et écrit du preneur. »
II (nouveau). - Au a
du 1° de l'article 28 du décret n° 55-22
du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière, après le mot :
« immobiliers », sont insérés les mots :
« , y compris les obligations réelles définies
à l'article L. 132-3 du code de l'environnement, ».
Dans un délai d'un an à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les
bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur les
moyens de renforcer l'attractivité, notamment au moyen de dispositifs
fiscaux incitatifs, du mécanisme d'obligations réelles
environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de
l'environnement.
Dans un délai de trois ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement dépose sur les
bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la
mise en oeuvre du mécanisme d'obligations réelles
environnementales prévu à l'article L. 132-3 du code de
l'environnement.
Zones prioritaires pour la
biodiversité
I. - L'article L. 411-2 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention « I. - » ;
2° Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. - Un décret en Conseil
d'État détermine également les conditions dans lesquelles,
lorsque l'évolution des habitats d'une espèce
protégée au titre de l'article L. 411-1 est de nature
à compromettre le maintien dans un état de conservation favorable
d'une population de cette espèce, l'autorité administrative
peut :
« 1° Délimiter des zones où
il est nécessaire de maintenir ou de restaurer ces habitats ;
« 2° Établir, selon la
procédure prévue à l'article L. 114-1 du code rural
et de la pêche maritime, un programme d'actions visant à
restaurer, préserver, gérer et mettre en valeur de façon
durable les zones définies au 1° du
présent II ;
« 3° Décider, à l'expiration
d'un délai qui peut être réduit compte tenu des
résultats de la mise en oeuvre du programme mentionné
au 2° au regard des objectifs fixés, de rendre obligatoires
certaines pratiques agricoles favorables à l'espèce
considérée ou à ses habitats. Ces pratiques peuvent
bénéficier d'aides lorsqu'elles induisent des surcoûts ou
des pertes de revenus lors de leur mise en oeuvre. »
II (nouveau). - Au premier
alinéa du 1° et au 2° de l'article 14,
au 1° de l'article 15 et
au c du 2° de l'article 16 de la
loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le
Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises,
après la référence : « 4° »,
est insérée la référence :
« du I ».
III (nouveau). - Au deuxième
alinéa des articles 2 et 10, au 3° de
l'article 3, au 5° et au dernier alinéa de
l'article 4, au 1° de l'article 11 et au 3° et au
dernier alinéa de l'article 12 de
l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative
à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière
d'installations classées pour la protection de l'environnement,
après la référence : « 4° »,
est insérée la référence :
« du I ».
Assolement en commun
Le premier alinéa de l'article L. 411-39-1 du code
rural et de la pêche maritime est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Au delà de son objectif initial, un
assolement en commun peut aussi avoir d'autres finalités, notamment la
préservation de la qualité de l'eau ou la protection de la
biodiversité. »
Aménagement foncier à finalité
environnementale
L'article L. 123-1 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots :
« et forestier » sont remplacés par les mots :
« forestier et environnemental » ;
2° La seconde phrase du deuxième
alinéa est complétée par les mots : « et
permettre, dans ce périmètre, une utilisation des parcelles
à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la
préservation de l'environnement ».
Article 36 bis A
(nouveau)
La seconde phrase du 2° du III de l'article
L. 123-1-5 du code de l'urbanisme est supprimée.
(Supprimé)
Gestion du domaine public de l'État
(Division et intitulé nouveaux)
Au premier alinéa de l'article L. 2123-2 du code
général de la propriété des personnes publiques,
après le mot : « rural, », sont
insérés les mots : « à des conservatoires
régionaux d'espaces naturels agréés au titre de l'article
L. 414-11 du code de l'environnement, ».
Espaces de continuités écologiques
(Division et intitulé nouveaux)
Article 36 quater (nouveau)
I (nouveau). - La première
phrase du 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme
est ainsi modifiée :
1° Après le mot :
« paysage », sont insérés les mots :
« , les espaces de continuités
écologiques » ;
2° À la fin, les mots :
« notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en
état des continuités écologiques » sont
supprimés.
II. - Le livre Ier du code de
l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le titre III est ainsi
modifié :
a) L'intitulé est ainsi
rédigé : « Espaces boisés classés et
espaces de continuités écologiques » ;
b) Il est inséré un
chapitre Ier, intitulé : « Espaces
boisés classés » et comprenant les articles
L. 130-1 à L. 130-6 ;
c) Il est ajouté un chapitre II
ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Espaces de continuités
écologiques
« Art. L. 132-1. - Les
espaces de continuités écologiques mentionnés
au 2° du III de l'article L. 123-1-5 sont les espaces et
les formations végétales ou aquatiques, naturelles ou
semi-naturelles, mentionnés aux II et III de l'article
L. 371-1 du code de l'environnement, nécessaires à la
préservation ou à la remise en bon état des
continuités écologiques.
« Leur identification, leur localisation et les
prescriptions, prévues à l'article L. 123-1-5 du
présent code, doivent être justifiées au regard de
l'intérêt patrimonial des espaces et des formations
végétales visés ou de leur identification dans le
schéma mentionné à l'article L. 371-3 du code de
l'environnement. Elles tiennent compte des activités humaines, notamment
agricoles. » ;
2° (Supprimé)
Biodiversité en milieux urbain et
péri-urbain
(Division et intitulé nouveaux)
Article 36 quinquies
A (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article
L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux
alinéas ainsi rédigés :
« Pour les projets mentionnés à
l'article L. 752-1 du code de commerce, le document autorise la
construction de nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent sur
tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des
procédés de production d'énergies renouvelables, soit un
système de végétalisation basé sur un mode cultural
garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation
et favorisant la préservation et la reconquête de la
biodiversité.
« À compter du 1er janvier
2017, la surface des places de stationnement imperméabilisées
compte pour le double de leur surface. »
Article 36 quinquies
B (nouveau)
Au 2° du II de l'article L. 229-26 du code de
l'environnement, après le mot :
« renouvelable », sont insérés les
mots : « , de favoriser la biodiversité pour adapter
la ville au changement climatique ».
Associations foncières pastorales
(Division et intitulé nouveaux)
Article 36 quinquies (nouveau)
À la deuxième phrase du premier alinéa de
l'article L. 135-1 du code rural et de la pêche maritime,
après le mot : « forestière », sont
insérés les mots : « et à la
préservation de la biodiversité ou des paysages ».
Article 36 sexies
(nouveau)
Dans un délai de deux ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l'opportunité de classer le frelon asiatique (vespa
velutina) dans la catégorie des organismes nuisibles, au sens du
code rural et de la pêche maritime.
Milieu marin
Pêche professionnelle en zone
Natura 2000
Après le II de l'article L. 414-4 du code de
l'environnement, il est inséré un II bis ainsi
rédigé :
« II bis. - Il en va de
même des activités de pêche maritime professionnelle
lorsqu'elles ont fait l'objet d'une analyse des risques d'incidences
au regard des objectifs de conservation du site Natura 2000 lors de
l'élaboration ou de la révision du document d'objectifs et, s'il
y a lieu, de mesures réglementaires prévues à l'article
L. 414-1 telles que leur respect est de nature à garantir que ces
activités n'ont pas d'effet significatif sur le site au regard desdits
objectifs. »
Aires marines protégées
I. - L'article L. 332-8 du code de
l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Un comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins créé en application de
l'article L. 912-1 du code rural et de la pêche maritime ou un
comité régional de la conchyliculture créé en
application de l'article L. 912-6 du même code peut être
associé, à sa demande, à la gestion d'une réserve
naturelle lorsque celle-ci comprend une partie maritime. »
II. - Le code rural et de la pêche maritime
est ainsi modifié :
1° Le b de l'article L. 912-2 est
complété par les mots : « ainsi qu'à la
protection, la conservation et la gestion des milieux et
écosystèmes contribuant au bon état des ressources
halieutiques » ;
2° Le b du I de l'article
L. 912-3 est complété par les mots : « ainsi
qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et
écosystèmes contribuant au bon état des ressources
halieutiques » ;
3° Le troisième alinéa (2°) de
l'article L. 912-7 est complété par les mots :
« ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des
milieux et écosystèmes contribuant au bon état des
ressources conchylicoles ».
III. - L'article L. 640-1 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Au I, après la
référence : « L. 332-1 », sont
insérées les références : « à
L. 332-7 et L. 332-9 » ;
2° Le II est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Les réserves naturelles ayant une partie
marine sont gérées par l'administration des Terres australes et
antarctiques françaises. »
La seconde phrase du second alinéa de l'article
L. 334-3 du code de l'environnement est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Il fixe les limites du parc ainsi que la
composition et les modalités d'organisation du conseil de gestion et
arrête les orientations de gestion du parc naturel marin. Le conseil de
gestion peut déléguer certaines de ses attributions, selon les
modalités prévues par le décret de création du parc
naturel marin. »
Autorisation des activités sur le plateau
continental et dans la zone économique exclusive
Le 1° du I de 1'article L. 123-2 du code
de l'environnement est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« - des projets d'îles artificielles,
d'installations, d'ouvrages et d'installations connexes sur le plateau
continental ou dans la zone économique exclusive ; ».
La loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 relative
à la zone économique et à la zone de protection
écologique au large des côtes du territoire de la
République est ainsi modifiée :
1° À l'intitulé, à la
première phrase de l'article 1er, à
l'article 2 et au premier alinéa des articles 4 et 5,
après le mot : « économique », il est
inséré le mot : « exclusive » ;
2° À l'intitulé, après le
mot : « relative », sont insérés les
mots : « au plateau continental, » ;
3° À l'article 2, la
référence : « de
l'article 1er » est remplacée par les
références : « de celles des
articles 1er, 2, 24 et 27 » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le
mot : « marin », il est inséré le
mot : « et » et, à la fin, les mots :
« à la mise en place et à l'utilisation d'îles
artificielles, d'installations et d'ouvrages » sont
supprimés ;
b) À la première phrase du second
alinéa, les mots : « , pour des motifs tenant aux
relations internationales, » sont supprimés ;
5° Au début, est ajoutée une
section 1 intitulée : « Principes
généraux » et comprenant les
articles 1er à 5 ;
6° Sont ajoutées des sections 2
à 4 ainsi rédigées :
« Section 2
« Autorisations des activités sur
le plateau continental et dans la zone économique
exclusive
« Art. 6. - Sous
réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi,
toute activité entreprise sur le plateau continental ou dans la zone
économique exclusive, en vue de l'exploration ou de l'exploitation des
ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins, est
subordonnée à la délivrance préalable d'une
autorisation. Les activités soumises à autorisation comprennent
notamment la construction, l'exploitation et l'utilisation d'îles
artificielles, d'installations, d'ouvrages et de leurs installations connexes.
« Les activités régies par le code
minier et celles relevant de la politique commune de la pêche sont
dispensées de l'autorisation mentionnée au premier alinéa
du présent article.
« L'autorisation délivrée doit
être compatible avec les objectifs environnementaux du plan d'action pour
le milieu marin prévu à l'article L. 219-9 du code de
l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État
désigne l'autorité compétente pour délivrer
l'autorisation et précise les modalités de délivrance de
cette autorisation.
« Sous-section 1
« Conditions de délivrance de
l'autorisation et obligation à la fin de l'autorisation
« Art. 7. - Les projets
d'îles artificielles, d'installations, d'ouvrages et leurs installations
connexes sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive, soumis à étude d'impact en application de l'article
L. 122-1 du code de l'environnement, font l'objet d'une mise à
disposition du public par l'autorité compétente,
réalisée dans les conditions prévues aux articles
L. 122-1-1 et L. 123-7 du même code.
« Par dérogation à l'article
L. 122-1-1 dudit code, les observations du public, déposées
uniquement par voie électronique, doivent parvenir à
l'autorité compétente dans un délai maximal de
vingt et un jours à compter de la mise à disposition.
« Art. 8. - Pour les
îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs
installations connexes prévus sur le plateau continental ou dans la zone
économique exclusive présentant un risque pour l'environnement ou
pour la sécurité de la navigation, la délivrance de
l'autorisation peut être subordonnée à la constitution de
garanties financières.
« Ces garanties financières sont
destinées à assurer la mise en sécurité des
îles artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs
installations connexes, et la restauration, la réhabilitation et la
remise en état du site.
« Le titulaire de l'autorisation constitue ces
garanties financières soit dès le début de la construction
ou de l'activité, soit au titre des années suivant le
début de l'activité.
« Un décret en Conseil d'État
détermine la nature des garanties, les règles de fixation de leur
montant ainsi que le délai maximal pour les constituer.
« Art. 9. - À
l'expiration de l'autorisation ou, si elle intervient plus tôt, à
la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation, le
titulaire est responsable du démantèlement des îles
artificielles, des installations, des ouvrages et de leurs installations
connexes ainsi que de la remise en état du site.
« L'autorité administrative peut
décider du maintien sur site de certains éléments,
dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes
et qu'ils ne portent pas atteinte à la sécurité de la
navigation.
« Sous-section 2
« Redevance
« Art. 10. - Les
activités soumises à autorisation en application de la
présente section sur le plateau continental ou dans la zone
économique exclusive sont assujetties au paiement d'une redevance
annuelle au profit de l'État ou de l'Agence française pour la
biodiversité mentionnée à l'article L. 131-8 du code
de l'environnement.
« Par dérogation au premier alinéa du
présent article, l'autorisation peut être délivrée
gratuitement :
« 1° Lorsque l'activité se rattache
à un service public qui bénéficie gratuitement à
tous ;
« 2° Lorsque l'activité
autorisée contribue directement à assurer la conservation de la
zone marine ;
« 3° Ou lorsque l'autorisation est
délivrée pour une activité exercée sans but
lucratif et concourant à la satisfaction d'un intérêt
général.
« La redevance due pour les activités
exercées sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive tient compte des avantages de toute nature procurés au
titulaire de l'autorisation.
« Les articles L. 2321-1, L. 2321-4,
L. 2321-5, L. 2322-1, L. 2322-4, L. 2323-1, L. 2323-2,
L. 2323-4, L. 2323-4-1, L. 2323-6, L. 2323-8 et
L. 2323-11 à L. 2323-13 du code général de la
propriété des personnes publiques relatifs à la
constatation, à la prescription, au paiement et au recouvrement des
redevances du domaine s'appliquent à cette redevance.
« Un décret en Conseil d'État fixe les
modalités de calcul, de répartition, d'affectation et
d'utilisation du produit de cette redevance.
« Sous-section 3
« Sanctions
« Art. 11. - I. - Les
règles relatives à la compétence des juridictions
pénales spécialisées prévues à
l'article 706-107 du code de procédure pénale sont
applicables aux infractions mentionnées au présent article.
« II. - Le fait d'entreprendre, sans
autorisation, sur le plateau continental ou dans la zone économique
exclusive la construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles
artificielles, d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes,
ou une autre activité d'exploration ou d'exploitation de leurs
ressources naturelles ou d'utilisation des milieux marins est puni d'une amende
de 300 000 €.
« III. - Le fait d'entreprendre sur le
plateau continental ou dans la zone économique exclusive la
construction, l'exploitation ou l'utilisation d'îles artificielles,
d'installations, d'ouvrages ou de leurs installations connexes, ou une autre
activité en vue de leur exploration ou de l'exploitation de leurs
ressources naturelles ou de l'utilisation des milieux marins sans que soient
respectées les conditions fixées par l'autorisation
délivrée par l'autorité compétente est puni d'une
amende de 75 000 €.
« IV. - Le fait de s'abstenir de
démanteler les îles artificielles, les installations, les ouvrages
ou leurs installations connexes ou de s'abstenir de remettre en
état le site exploité à l'expiration de l'autorisation ou
à la fin de l'exploitation ayant donné lieu à autorisation
est puni d'une amende de 75 000 €.
« V. - La juridiction peut, en outre,
ordonner la remise en état des lieux ou la mise en conformité des
îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs
installations connexes avec les prescriptions de l'autorisation.
« En ce cas, la juridiction fixe le délai
dans lequel la remise en état ou la mise en conformité doit
intervenir. Elle peut assortir sa décision d'une astreinte
journalière d'un montant maximal de 3 000 €.
« La juridiction peut décider que la remise
en état ou la mise en conformité sont exécutées
immédiatement aux frais de l'exploitant. Elle peut, dans ce cas,
ordonner la consignation par l'exploitant, dans les mains du régisseur
de recettes de la juridiction, d'une somme correspondant au montant des travaux
à réaliser.
« VI. - Sont habilités à
constater les infractions prévues aux II à IV du
présent article :
« 1° Les officiers et les agents de police
judiciaire ;
« 2° Les administrateurs des affaires
maritimes ;
« 3° Les officiers du corps technique et
administratif des affaires maritimes ;
« 4° Les commandants et commandants en
second des bâtiments de la marine nationale ;
« 5° Les commandants de bord des
aéronefs de l'État ;
« 6° Les inspecteurs des affaires
maritimes ;
« 7° Les ingénieurs des mines et
les techniciens des services régionaux déconcentrés
chargés des mines et des carrières ;
« 8° Les ingénieurs des ponts, des
eaux et des forêts, les ingénieurs des travaux publics de
l'État, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement
affectés dans les services de l'État chargés de la mise en
oeuvre de ces dispositions ainsi que les agents de ces services
commissionnés à cet effet ;
« 9° Les inspecteurs de l'environnement
mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement
assermentés à cet effet ;
« 10° Les agents des douanes ;
« 11° Les agents assermentés au
titre de l'article L. 2132-21 du code général de la
propriété des personnes publiques lorsque l'île
artificielle, l'installation ou l'ouvrage est implanté pour partie sur
le domaine public maritime.
« Les procès-verbaux relevant une infraction
prévue aux II à IV du présent article font foi
jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis immédiatement au
procureur de la République par l'agent verbalisateur.
« Sous-section 4
« Contentieux
« Art. 12. - Sont
portés devant la juridiction administrative les litiges
relatifs :
« 1° Aux autorisations ou contrats
relatifs aux activités autorisées comportant occupation ou usage
du plateau continental ou de la zone économique exclusive, quelle que
soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par
les personnes publiques ou leurs représentants ;
« 2° Au principe ou au montant des
redevances d'occupation ou d'usage du plateau continental, de la zone
économique exclusive de la zone de protection écologique, quelles
que soient les modalités de leur fixation.
« Section 3
« Régime applicable à
certains câbles sous-marins et aux pipelines
sous-marins
« Art. 13. - Le tracé
des pipelines sur le plateau continental, ainsi que celui des câbles
installés ou utilisés dans le cadre de l'exploration du plateau
continental ou de l'exploitation de ses ressources sont agréés
par l'autorité administrative de l'État désignée
par décret en Conseil d'État.
« L'autorité administrative définit
des mesures destinées à :
« 1° Prévenir, réduire et
maîtriser la pollution par les pipelines et y mettre fin ;
« 2° Préserver l'exploration du
plateau continental et l'exploitation de ses ressources naturelles, ainsi que
leur caractère durable ;
« 3° Éviter la rupture ou la
détérioration causées à un câble
sous-marin.
« Ces mesures doivent être compatibles avec
les objectifs environnementaux du plan d'action pour le milieu marin
prévu à l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
« À la fin de l'utilisation du câble
sous-marin ou du pipeline, l'exploitant ou, à défaut, le
propriétaire de l'installation est responsable de son enlèvement
ainsi que de la remise en état du site.
« L'autorité administrative peut
décider du maintien sur site de certains éléments,
dès lors qu'ils bénéficient aux écosystèmes
et qu'ils ne portent pas atteinte ni à la sécurité de la
navigation, ni à d'autres usages.
« Section 4
« Application à
l'outre-mer
« Art. 14. - I. - Sous
réserve de la compétence de ces collectivités et des
adaptations prévues ci-après, les articles 6, 8, 9, 10,
à l'exception de son avant-dernier alinéa, et 11
à 13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
« II. - Le troisième alinéa
de l'article 6 et le sixième alinéa de l'article 13 ne
sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion,
en Martinique, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises.
« III. - Pour l'application du
deuxième alinéa de l'article 6 à
Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les
Terres australes et antarctiques françaises, les mots :
«à celles relevant de la politique commune de la pêche»
sont remplacés par les mots : «aux activités de
pêche régies par le code rural et de la pêche
maritime». »
Encadrement de la recherche en mer
Le chapitre Ier du titre V du
livre II du code de la recherche est ainsi modifié :
1° À l'article L. 251-1, après le
mot : « économique », il est
inséré, deux fois, le mot :
« exclusive » ;
2° Sont ajoutés des articles L. 251-2 et
L. 251-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 251-2. - Est
puni de 15 000 € d'amende le fait d'entreprendre ou de
poursuivre sans autorisation, lorsqu'elle y est soumise, une activité de
recherche scientifique marine dans les zones mentionnées à
l'article L. 251-1.
« Art. L. 251-3. - Toute
autorisation de réaliser des recherches dans les espaces maritimes sous
souveraineté ou juridiction nationale est subordonnée à
l'engagement de communiquer les renseignements et données recueillis
ainsi que les éléments nécessaires à leur
exploitation, selon leur contenu, à l'Institut français de
recherche pour l'exploitation de la mer, à l'Agence française
pour la biodiversité, à Météo-France, au service
hydrographique et océanographique de la marine ou à tout autre
organisme scientifique public désigné par l'État.
« Les renseignements et les données
recueillis lors des recherches et intéressant la sécurité
de la navigation ainsi que ceux concernant les propriétés
physico-chimiques ou les mouvements des eaux sous-jacentes tombent
immédiatement dans le domaine public. Ils sont directement
communiqués, dès leur obtention, à
Météo-France et au service hydrographique et
océanographique de la marine à raison de leurs missions
respectives.
« Les agents des organismes mentionnés au
premier alinéa ayant accès à ces renseignements et
à ces données sont astreints au secret professionnel. Cette
confidentialité ne fait pas obstacle à la possibilité pour
eux d'utiliser les renseignements et les données pour leurs travaux de
recherche ou pour les expertises qui leur sont demandées dans un cadre
réglementaire.
« Les conditions d'application du présent
article sont définies par décret en Conseil
d'État. »
Aux articles L. 265-1, L. 266-1 et L. 267-1 du
même code, la référence : « dispositions de
l'article L. 251-1 » est remplacée par les
références : « articles L. 251-1,
L. 251-2 et L. 251-3 ».
Protection des ressources halieutiques et zones de
conservation halieutiques
I. - Le 1° de l'article L. 911-2 du
code rural et de la pêche maritime est complété par les
mots : « , dans le cadre d'une approche
écosystémique afin de réduire au minimum les incidences
négatives sur l'environnement ».
II. - Le titre II du livre IX du code
rural et de la pêche maritime est complété par un
chapitre IV ainsi rétabli :
« CHAPITRE IV
« Zones de conservation
halieutiques
« Art. L. 924-1. - Une
zone de conservation halieutique est un espace maritime et, le cas
échéant, fluvial pouvant s'étendre jusqu'à la
limite des eaux territoriales qui présente un intérêt
particulier pour la reproduction, la croissance jusqu'à maturité
ou l'alimentation d'une ressource halieutique et dont il convient de
préserver ou restaurer les fonctionnalités afin
d'améliorer l'état de conservation des ressources
concernées.
« Art. L. 924-2. - Le
périmètre de la zone de conservation halieutique est
délimité compte tenu des objectifs d'amélioration des
stocks concernés. La zone est constituée des substrats
nécessaires à l'espèce en cause, de la colonne d'eau
surjacente ou, le cas échéant, de ces deux compartiments. Les
substrats peuvent être des éléments du domaine public
maritime naturel mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 2111-4 du code général de la
propriété des personnes publiques et du domaine public fluvial
naturel défini à l'article L. 2111-7 du même code
jusqu'à la limite de la salure des eaux.
« Art. L. 924-3. - I. - Le
projet de création d'une zone de conservation halieutique est
fondé sur une analyse qui en établit l'importance au regard de
l'intérêt mentionné à l'article L. 924-1 du
présent code, en tenant compte de l'intérêt du maintien des
actions et activités existantes. Il est soumis à la
procédure de participation du public prévue à l'article
L. 120-1 du code de l'environnement.
« II. - Le classement en zone de
conservation halieutique est effectué par un décret qui
définit le périmètre de la zone et les objectifs de
conservation et qui fixe la durée du classement.
« Le décret de classement réglemente
ou interdit, dans tout ou partie de la zone et, le cas échéant,
pour une période déterminée, les actions et
activités susceptibles d'y être exercées, dans la mesure
nécessaire à la réalisation des objectifs de
préservation ou de restauration des fonctionnalités halieutiques
de la zone.
« Il désigne une autorité
administrative chargée d'assurer le suivi des mesures prévues par
le classement et l'évaluation périodique de leur mise en oeuvre
et de leurs résultats.
« Art. L. 924-4. - Pendant
la durée du classement, des modifications limitées du
périmètre ou de la réglementation de la zone de
conservation halieutique peuvent être décidées au vu des
résultats de l'évaluation, après avoir été
soumises à la procédure de participation du public prévue
à l'article L. 120-1 du code de l'environnement. Il en va de
même de l'abrogation du décret de classement.
« À l'expiration du classement, la
durée du classement peut être prorogée, dans les
mêmes conditions.
« Art. L. 924-5. - Un
décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application
du présent chapitre. »
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport, dans un
délai d'un an à compter de la promulgation de la présente
loi, visant à évaluer l'impact environnemental et
économique sur le littoral et l'écosystème marin des
activités d'exploration ou d'exploitation des ressources
minérales.
Le titre IV du livre IX du code rural et de la
pêche maritime est ainsi modifié :
1° L'article L. 942-1 est ainsi
modifié :
a) Le 8° du I est ainsi
rédigé :
« 8° Les inspecteurs de l'environnement
mentionnés à l'article L. 172-1 du code de
l'environnement. » ;
b) Le II est ainsi
rédigé :
« II. - Dans l'exercice de leurs
fonctions, les agents assermentés des réserves naturelles
mentionnés aux articles L. 332-20 et L. 332-22 du code de
l'environnement sont également habilités à rechercher et
à constater les infractions prévues et réprimées
par le présent livre. » ;
1° bis (nouveau) L'article
L. 942-2 est ainsi modifié :
a) À la fin du second alinéa, la
référence : « et à l'article
L. 942-8 » est remplacée par les
références : « , à l'article
L. 942-8 et au deuxième alinéa de l'article
L. 943-1, » ;
b) Sont ajoutés six alinéas ainsi
rédigés :
« Les gardes jurés doivent être
agréés par l'autorité administrative.
« Ne peuvent être agréés comme
gardes jurés :
« 1° Les personnes dont le comportement
est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne
remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité
requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin
n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements
automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article 230-6 du code pénal ;
« 2° Les agents mentionnés à
l'article L. 942-1 du présent code ;
« 3° Les membres des professions qui se
livrent, quel que soit leur statut, aux activités de production de
produits des pêches maritimes et des élevages marins.
« Un décret en Conseil d'État
précise les conditions d'application du présent article,
notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions
dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les
conditions d'assermentation des gardes jurés, les principaux
éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de
leurs missions. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article
L. 942-4, les
références : « , 5°, 6°
ou 7° » sont remplacées par les
références : « ou 5°
à 8° » ;
3° À l'article L. 942-10, les
mots : « et les agents de l'établissement public
mentionné au 8° du même I » sont
supprimés ;
3° bis (nouveau) À
l'article L. 942-11, la référence :
« à l'article L. 942-1 » est remplacée
par les références : « aux articles L. 942-1
et L. 942-2 » ;
3° ter (nouveau) L'article
L. 943-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article
L. 942-2 peuvent, dans les mêmes conditions, procéder
à l'appréhension des mêmes objets et produits, à
l'exception des véhicules, des navires ou engins flottants ainsi que des
sommes reçues en paiement de produits susceptibles de
saisie. » ;
b) Au début de la première phrase
du deuxième alinéa, le mot : « Ils » est
remplacé par les mots : « Les agents mentionnés
aux articles L. 942-1 et L. 942-2 » ;
3° quater (nouveau) L'article
L. 944-2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Les agents mentionnés à l'article
L. 942-2 du présent code transmettent les pièces de la
procédure au procureur de la République selon les
modalités énoncées à l'article 29 du code de
procédure pénale. » ;
4° La section 1 du chapitre V est
complétée par un article L. 945-4-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 945-4-1. - I. - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 22 500 € d'amende
le fait, y compris par négligence ou par imprudence, de ne pas respecter
les règles et interdictions édictées par le décret
de classement d'une zone de conservation halieutique prévu à
l'article L. 924-3. Pour les infractions à caractère
intentionnel, la tentative est punie des mêmes peines.
« II. - Le tribunal peut ordonner, dans un
délai qu'il détermine, des mesures destinées à
remettre en état les lieux auxquels il a été porté
atteinte par les faits incriminés ou à réparer les
dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être
assortie d'une astreinte journalière au plus égale
à 3 000 €, pour une durée de trois mois au
plus. » ;
5° L'article L. 945-5 est ainsi
modifié :
a) Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
b) Il est ajouté un II ainsi
rédigé :
« II. - Les personnes physiques
condamnées pour une infraction prévue au I de l'article
L. 945-4-1 encourent également, à titre de peine
complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut
excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de
l'embarcation ou de l'aéronef dont la personne condamnée s'est
servie pour commettre l'infraction, si elle en est le
propriétaire. »
Au premier alinéa de l'article L. 142-2 du code de
l'environnement, après le mot : « urbanisme, »,
sont insérés les mots : « à la pêche
maritime ».
Après le 6° du III de l'article
L. 334-1 du code de l'environnement, il est inséré
un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les zones de conservation
halieutiques, prévues à l'article L. 924-1 du code rural et
de la pêche maritime. »
I. - La présente section est applicable dans
les îles Wallis et Futuna.
II. - La présente section est applicable dans
les Terres australes et antarctiques françaises.
III. - Le premier alinéa de l'article
L. 981-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi
rédigé :
« Sous réserve des articles L. 981-3
à L. 981-13, les articles L. 924-1 à L. 924-5 et
L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous
souveraineté ou juridiction française s'étendant au large
des îles australes françaises et des îles
Éparses. »
L'avant-dernier alinéa de
l'article 285 quater du code des douanes et de l'article
L. 321-12 du code de l'environnement est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
« À défaut, elle peut être
perçue par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres pour les sites qui le concernent et, pour les autres espaces naturels
protégés, par les communes sur le territoire desquelles ils se
trouvent. Le présent alinéa est applicable à
Mayotte. »
Protection des espèces marines
(Division et intitulé nouveaux)
I. - Le 3° de l'article L. 411-2 du
code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le mot : « national » est
supprimé ;
2° À la fin, les mots : « et la mer
territoriale » sont remplacés par les mots :
« la mer territoriale, la zone économique exclusive et le
plateau continental ».
II. - Le I du présent article est
applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Littoral
I. - L'article L. 322-1 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« foncière », la fin du premier alinéa
du I est ainsi rédigée : « ayant pour objets
la sauvegarde du littoral, le respect des équilibres écologiques
et la préservation des sites naturels ainsi que celle des biens
culturels qui s'y rapportent : » ;
2° Le premier alinéa du II est
supprimé ;
3° Il est ajouté un IV ainsi
rédigé :
« IV. - Il peut présenter aux
collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions,
notamment en matière d'aménagement du littoral ou de gestion de
l'interface terre-mer. »
II. - L'article L. 322-8 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 322-8. - Les
dons et legs d'immeubles faits au profit du Conservatoire de l'espace littoral
et des rivages lacustres sont exonérés des droits de mutation
à titre gratuit.
« Lorsque ces immeubles sont situés en dehors
des zones définies à l'article L. 322-1,
l'établissement procède à leur cession dans les meilleurs
délais. »
III. - L'article L. 322-9 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième
alinéa est complétée par les mots :
« , ainsi que le reversement périodique au conservatoire
du surplus des produits qui n'ont pas été affectés
à la gestion du bien » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Les terrains appartenant au domaine relevant du
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne peuvent figurer
dans le plan départemental des espaces, sites et itinéraires
relatifs aux sports de nature prévu à l'article L. 311-3 du
code du sport qu'avec l'accord exprès du conservatoire. Celui-ci peut en
demander le retrait si cette inscription fait obstacle à la bonne
exécution des missions qui lui sont confiées à l'article
L. 322-1 du présent code. La commission départementale des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature est
consultée sur cette demande. Le retrait de l'inscription
n'entraîne, pour le conservatoire, aucune charge financière et
matérielle de mesures compensatoires. »
Au 12° de l'article 795 du code
général des impôts, les mots :
« situés dans les zones définies à l'article
L. 322-1 du code précité, » sont
supprimés.
I. - Le second alinéa de l'article 713
du code civil est ainsi rédigé :
« Si la commune ou l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre renonce
à exercer ses droits, la propriété est
transférée de plein droit à l'État, à
l'exception des biens situés dans les zones définies à
l'article L. 322-1 du code de l'environnement, dont la
propriété est transférée au Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou,
à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels
agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code
lorsqu'il en fait la demande. »
II. - Le code général de la
propriété des personnes publiques est ainsi
modifié :
1° La dernière phrase du dernier
alinéa de l'article L. 1123-3 est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le bien est situé dans
l'une des zones définies à l'article L. 322-1 du code de
l'environnement, la propriété est transférée au
Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait
la demande ou au conservatoire régional d'espaces naturels
agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code
lorsqu'il en fait la demande. Le transfert du bien est constaté par un
acte administratif. » ;
2° L'article L. 2222-20 est ainsi
modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi
modifié :
- à la première phrase, après le
mot : « État », sont insérés les
mots : « ou au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
lacustres » ;
- à la dernière phrase, les mots :
« ou de l'État » sont remplacés par les
mots : « , de l'État ou du Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres » ;
b) À la fin du dernier alinéa, les
mots : « ou par l'État » sont remplacés
par les mots : « par l'État ou par le Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres ».
La première phrase de l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme est complétée par
les mots : « ou dans le domaine propre du Conservatoire de
l'espace littoral et des rivages lacustres lorsque celui-ci les a acquis au
titre de l'article L. 142-3 du présent code ».
À l'article L. 2132-21 du code
général de la propriété des personnes publiques,
après le mot : « instance », sont
insérés les mots : « , les agents de police
judiciaire ».
Le chapitre Ier du titre II du
livre III du code de l'environnement est complété par une
section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Gestion intégrée du trait
de côte
« Art. L. 321-13. - Afin
d'anticiper l'évolution du trait de côte et de prendre en compte
les phénomènes hydrosédimentaires entraînant
l'érosion et l'accrétion littorale dans les politiques publiques,
l'État établit une cartographie fondée sur un indicateur
national d'érosion littorale.
« Art. L. 321-14 à
L. 321-16. - (Supprimés) »
Article 51 ter A
(nouveau)
Pour stopper la perte de biodiversité en outre-mer et
préserver son rôle en faveur de l'adaptation des territoires au
changement climatique, l'État se fixe comme objectifs, avec l'appui de
ses établissements publics sous tutelle et en lien avec les
collectivités territoriales concernées :
1° D'élaborer et de mettre en oeuvre un
programme d'actions territorialisé de protection
de 55 000 hectares de mangroves d'ici
à 2020 ;
2° D'élaborer, dans le cadre de l'initiative
française pour les récifs coralliens et sur la base d'un bilan de
l'état de santé des récifs coralliens et des
écosystèmes associés réalisé tous les cinq
ans, un plan d'action contribuant à protéger 75 % des
récifs coralliens dans les outre-mer français d'ici
à 2021.
I. - Après l'article 1395 B du code
général des impôts, il est inséré un
article 1395 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1395 B bis. - I. - Les
propriétés non bâties classées dans les
deuxième et sixième catégories définies à
l'article 18 de l'instruction ministérielle du
31 décembre 1908 et situées dans les zones humides
définies au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de
l'environnement sont exonérées de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties perçue au profit des communes
et de leurs établissements publics de coopération intercommunale
à concurrence de 50 % lorsqu'elles figurent sur une liste
dressée par le maire sur proposition de la commission communale des
impôts directs et qu'elles font l'objet d'un engagement de gestion
pendant cinq ans portant notamment sur le non-retournement des parcelles et la
préservation de l'avifaune, sans exclure la pratique de la chasse sous
réserve que celle-ci soit associée à la
préservation et à l'entretien des habitats.
« L'exonération est applicable pendant cinq
ans à compter de l'année qui suit celle de la signature de
l'engagement et est renouvelable. Elle ne concerne pas les
propriétés non bâties exonérées en
application des articles 1394 B et 1649 du présent
code.
« La liste des parcelles bénéficiant
de l'exonération ainsi que les modifications qui sont apportées
à cette liste sont communiquées par le maire à
l'administration des impôts avant le 1er septembre de
l'année qui précède l'année d'imposition. Cette
liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont
affichées en mairie.
« Pour bénéficier de
l'exonération, le propriétaire doit fournir au service des
impôts, avant le 1er janvier de la première
année au titre de laquelle l'exonération est applicable ou
renouvelable, l'engagement souscrit pour les parcelles lui appartenant
inscrites sur la liste dressée par le maire. Pour les parcelles
données à bail en application des articles L. 411-1 et
suivants du code rural et de la pêche maritime, l'engagement doit
être cosigné par le preneur. Les modalités de cet
engagement sont définies par décret en Conseil d'État.
« En cas d'inscription erronée sur la liste
ou lorsque les conditions pour bénéficier de l'exonération
ne sont pas respectées, les impositions en résultant sont
établies au profit de l'État, dans les conditions prévues
à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales.
« II. - L'exonération des
propriétés non bâties prévue au I est
portée à 100 % pour les propriétés non
bâties situées dans les zones naturelles relevant des articles
L. 211-3, L. 322-1 à L. 322-14, L. 331-1 à
L. 333-3, L. 341-1 à L. 342-1, L. 411-1 à
L. 411-7 et L. 414-1 à L. 414-7 du code de
l'environnement. L'engagement de gestion pendant cinq ans porte sur le
non-retournement des parcelles en cause et sur le respect des chartes et
documents de gestion ou d'objectifs approuvés au titre des
réglementations visées précédemment.
« En cas de coexistence sur une même commune
de parcelles pouvant bénéficier de l'exonération
de 50 % et de l'exonération de 100 %, deux listes
correspondant à chacune des exonérations applicables doivent
être dressées par le maire sur proposition de la commission
communale des impôts directs. »
II. - La perte de recettes pour l'État est
compensée à due concurrence par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les
collectivités territoriales est compensée par la majoration
à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et
corrélativement pour l'État par la création d'une taxe
additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575
et 575 A du code général des impôts.
Lutte contre la pollution
(Division et intitulé nouveaux)
Article 51 quater (nouveau)
(Supprimé)
Article 51 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 253-7-1 du code rural et de la
pêche maritime, il est inséré un article L. 253-7-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 253-7-2. - Afin
de protéger l'environnement, notamment les milieux aquatiques,
l'autorité administrative définit par arrêté les
modalités de mise en oeuvre des produits destinés à
être mélangés à de l'eau dans une cuve avant leur
utilisation, d'épandage des fonds de cuve, de vidange des fonds de cuve
et de réutilisation du fond de cuve résultant d'une
première application de produit. »
Articles 51 sexies et 51 septies
(nouveaux)
(Supprimés)
Article 51 octies
(nouveau)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du V
de l'article L. 212-1, est insérée une phrase ainsi
rédigée :
« Les échéances d'atteinte du bon
état chimique mentionné aux 1° et 2°
du IV, prescrites par les directives européennes, sont
fixées par voie réglementaire. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article
L. 212-2-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« eaux », sont insérés les mots :
« , du biote » ;
b) Les mots : « par le ministre
chargé » sont remplacés par les mots :
« au titre de la protection ».
Article 51 nonies
(nouveau)
La première phrase du V de l'article
L. 213-10-8 du code de l'environnement est complétée par les
mots : « , et valorisant notamment les projets de
groupements d'intérêt écologique et économique ou
les projets territoriaux visant la suppression des produits phytosanitaires de
la famille des néonicotinoïdes ».
Article
51 decies (nouveau)
Après l'article L. 215-7 du code de
l'environnement, il est inséré un article L. 215-7-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 215-7-1. - Constitue
un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel
à l'origine, alimenté par une source et présentant un
débit suffisant la majeure partie de l'année.
« L'écoulement peut ne pas être
permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques
locales. »
Article 51 undecies
(nouveau)
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 218-83 est ainsi
modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi
rédigés :
« Les navires pénétrant ou navigant
dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises
sont tenus :
« - soit de procéder au renouvellement
des eaux de ballast ou de gérer les eaux de ballast et les
sédiments au moyen d'équipements embarqués
approuvés par l'autorité compétente, dans des conditions
définies par voie réglementaire ; »
b) Après le mot :
« déballaster », la fin du troisième
alinéa est ainsi rédigée : « dans les eaux
sous souveraineté et sous juridiction
françaises. » ;
c) Après le mot :
« notamment », la fin du dernier alinéa est ainsi
rédigée : « les normes de rejet des eaux de
ballast, les conditions de renouvellement des eaux de ballast, les conditions
d'approbation des documents et de délivrance du certificat de gestion
des eaux de ballast, les conditions d'exemption et les modalités de
contrôle et d'inspection sont précisées par voie
réglementaire. » ;
2° L'article L. 218-84 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 218-84. - Le
fait pour le capitaine d'un navire de rejeter des eaux de ballast en infraction
à l'article L. 218-83 est puni d'un an d'emprisonnement et d'une
amende de 300 000 €. » ;
3° L'article L. 218-86 est ainsi
modifié :
a) Après le premier alinéa, il est
inséré un 1° A ainsi
rédigé :
« 1° A Aux navires qui ne sont
pas conçus ou construits pour transporter des eaux de ballast et aux
navires munis de citernes de ballast scellées à
bord ; »
b) Après le mot :
« difficulté », la fin du 1° est ainsi
rédigée : « , d'avarie ou en situation
d'urgence lorsque ce rejet a pour but de garantir la sécurité du
navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer, ou de réduire au
minimum les dommages causés par un événement de
pollution ; »
c) Au 2°, les mots :
« et autres navires appartenant à l'État ou à un
État étranger ou exploités par l'État ou un
État étranger » sont remplacés par les
mots : « , aux navires de guerre auxiliaires et autres
navires appartenant à l'État ou exploités par
lui » ;
4° Aux articles L. 612-1 et L. 622-1,
après la référence :
« L. 218-44, », sont insérées les
références : « et les articles L. 218-83
à L. 218-86, » ;
5° L'article L. 632-1 est
complété par les mots : « , et les articles
L. 218-83 à L. 218-86, sous réserve des
compétences dévolues au territoire dans les eaux
territoriales » ;
6° Au I de l'article L. 640-1,
après la référence :
« L. 218-72, », sont insérées les
références : « L. 218-83 à
L. 218-86, ».
Article
51 duodecies (nouveau)
I. - Les articles L. 219-1 à
L. 219-6 du code de l'environnement sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 219-1. - La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est définie dans
un document qui constitue le cadre de référence pour la
protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion
intégrée et concertée des activités liées
à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour
unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les
orientations générales qui concernent, tant en métropole
qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous
juridiction nationale, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le
sous-sol de la mer.
« Il fixe également les principes et les
orientations générales concernant les activités
situées sur le territoire des régions administratives
côtières ou sur celui des collectivités d'outre-mer et
ayant un impact sur ces espaces.
« Ce document est mis en oeuvre dans les
façades maritimes métropolitaines et dans les bassins maritimes
ultramarins, dont les périmètres sont définis par
décret en Conseil d'État.
« Ces façades maritimes,
périmètres de mise en oeuvre des principes et des orientations,
sont définies par les caractéristiques hydrologiques,
océanographiques, biogéographiques, socio-économiques et
culturelles des espaces concernés. La délimitation des
façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les
régions et sous-régions marines identifiées à
l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du
Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action
communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient
compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités
d'évaluation de sa mise en oeuvre.
« Art. L. 219-2. - La
stratégie nationale pour la mer et le littoral est
élaborée par l'État en concertation avec les
collectivités territoriales, la communauté scientifique, les
acteurs socio-économiques et les associations de protection de
l'environnement concernés, dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'État.
« Le projet de stratégie nationale,
accompagné d'une synthèse de son contenu, est mis à la
disposition du public, selon la procédure prévue à
l'article L. 120-1.
« La stratégie nationale pour la mer et le
littoral est révisée, dans les formes prévues pour son
élaboration, tous les six ans.
« Art. L. 219-3. - Un
document stratégique définit les objectifs de la gestion
intégrée de la mer et du littoral et les dispositions
correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes
et des bassins maritimes ultramarins, dans le respect des principes et des
orientations définis par la stratégie nationale pour la mer et le
littoral.
« En complément du projet de document
stratégique de façade ou de bassin maritime, une synthèse
de son contenu est mise à la disposition du public, selon la
procédure prévue à l'article L. 120-1.
« Art. L. 219-4. - I. - Sont
compatibles, ou rendus compatibles, avec les objectifs et dispositions du
document stratégique de façade ou de bassin maritime :
« 1° Les plans, les programmes et les
schémas relatifs aux activités exclusivement localisées
dans les espaces mentionnés au deuxième alinéa de
l'article L. 219-1 ;
« 2° Dans ces mêmes espaces, les
projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements, publics et
privés, soumis à étude d'impact réalisée
conformément au chapitre II du titre II du présent
livre ;
« 3° Les schémas de mise en valeur
de la mer ;
« 4° Les schémas régionaux
de développement de l'aquaculture marine prévus à
l'article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« II. - À l'exclusion de ceux
mentionnés au I du présent article, lorsqu'ils sont
susceptibles d'avoir des incidences significatives sur la mer, les plans, les
programmes et les schémas applicables aux espaces et territoires
mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 219-1 du présent code prennent en compte le document
stratégique de façade ou le document stratégique de bassin
maritime.
« Art. L. 219-5. - Un
décret en Conseil d'État définit, pour les façades
métropolitaines et pour les bassins ultramarins, le contenu du document
stratégique et les modalités de son élaboration, de son
adoption et de ses modifications et révisions.
« Il dresse la liste des plans, des programmes et
des schémas mentionnés au 1° du I et
au II de l'article L. 219-4 et précise, en tant que de besoin,
les conditions d'application du même article.
« Art. L. 219-6. - En
outre-mer, les collectivités territoriales élaborent avec
l'État, dans le respect des compétences de chacun, une
stratégie à l'échelle de chaque bassin maritime
ultramarin, le cas échéant transfrontalier, appelée
document stratégique de bassin maritime.
« La définition de bassin maritime ultramarin
prend en compte les enjeux propres à chacune des collectivités
d'outre-mer, notamment les coopérations avec les États et
régions riverains. Un conseil maritime ultramarin est créé
à l'échelle de chaque bassin maritime. Un décret en
Conseil d'État fixe la composition et le fonctionnement de ce
conseil. »
II. - Lorsqu'un document stratégique de
façade ou de bassin maritime est approuvé après
l'approbation d'un des documents mentionnés à l'article
L. 219-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction
résultant de la présente loi, la mise en compatibilité ou
la prise en compte mentionnées au même article sont
effectuées dans un délai de trois ans à compter de son
approbation.
Passé ce délai, les dispositions du document
stratégique de façade ou de bassin maritime s'imposent de plein
droit à ce document, dans les conditions fixées audit article
L. 219-4.
Toutefois, lorsque la réglementation prévoit une
révision périodique obligatoire, la mise en compatibilité
ou la prise en compte est effectuée lors de la première
révision à intervenir.
Article 51 terdecies
(nouveau)
L'article L. 2334-22 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2° est
ainsi modifiée :
a) Le taux :
« 30 % » est remplacé par le taux :
« 15 % » ;
b) Sont ajoutés les mots :
« ; pour les communes pratiquant une réduction d'au
moins 50 % du volume de leur éclairage public, la longueur de
la voirie est doublée » ;
2° Après le même 2°, il est
inséré un 2° bis ainsi
rédigé :
« 2° bis Pour 15 %
de son montant, proportionnellement au nombre de points lumineux non
éclairés pendant au moins cinq heures par nuit dans le domaine
public ; ».
Article 51
quaterdecies (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article
L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'usage des produits phytosanitaires de la famille
des néonicotinoïdes est interdit à compter du 1er
janvier 2016. »
Article 51
quindecies (nouveau)
La section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre
II de la cinquième partie du code des transports est ainsi
modifiée :
1° Au début de l'intitulé, sont
ajoutés les mots : « Expulsion du
navire, » ;
2° Après l'article L. 5241-4-5, il est
inséré un article L. 5241-4-5-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5241-4-5-1. - L'autorité
administrative peut, sans préjudice des mesures d'immobilisation ou
d'ajournement de départ du navire qui peuvent être rendues
nécessaires pour des motifs de sécurité, prendre une
décision d'expulsion du navire dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu'un navire battant pavillon
d'un autre État membre de l'Union européenne ne dispose pas
du certificat d'inventaire ni, le cas échéant, du certificat
attestant que le navire est prêt au recyclage, ou lorsqu'un navire
battant pavillon d'un État étranger non membre de l'Union
européenne ne dispose pas de la déclaration de conformité
ni de l'inventaire des matières dangereuses, conformément au
règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du
Conseil, du 20 novembre 2013, relatif au recyclage des navires et
modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive
2009/16/CE ;
« 2° Lorsqu'un navire battant pavillon
d'un État étranger ne dispose pas du certificat international du
système antisalissure, d'une déclaration relative au
système antisalissure ou, le cas échéant, d'une
déclaration européenne de conformité AFS,
conformément au règlement (CE) n° 782/2003 du Parlement
européen et du Conseil, du 14 avril 2003, interdisant les
composés organostanniques sur les navires ou à la convention
internationale sur le contrôle des systèmes antisalissure
nuisibles sur les navires, adoptée à Londres le 5 octobre
2001.
« Les modalités d'application du
présent article sont fixées par voie
réglementaire. »
Article 51 sexdecies
(nouveau)
Dans les six mois suivant la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur
les plantes invasives, notamment sur les interdictions de vente de certaines
espèces.
Sanctions en matière d'environnement
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article
L. 415-3, les mots : « d'un an » sont
remplacés par les mots : « de deux ans » et le
montant : « 15 000 euros » est
remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
2° À l'article L. 415-6, le
montant : « 150 000 € » est
remplacé par le montant :
« 750 000 € » ;
3° Au deuxième alinéa de l'article
L. 624-3, le montant : « 15 000 euros »
est remplacé par le montant :
« 150 000 € » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article
L. 635-3, le montant : « 15 000 euros »
est remplacé par le montant :
« 150 000 € ».
I. - Après l'article L. 172-11 du code
de l'environnement, il est inséré un article L. 172-11-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 172-11-1. - Aux
seules fins de constater les infractions prévues aux articles
L. 415-3 et L. 415-6 lorsque celles-ci sont commises en ayant recours
à un moyen de communication électronique, les inspecteurs de
l'environnement habilités dans des conditions précisées
par arrêté des ministres de la justice et chargé de
l'écologie peuvent, sans être pénalement responsables de
ces actes :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux
échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen
avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ;
« 3° Acquérir des produits ou
substances.
« À peine de nullité, ces actes ne
peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une
infraction. »
II. - Le titre XIII bis du
livre IV du code de procédure pénale est ainsi
modifié :
1° L'intitulé est complété par
les mots : « et environnementale » ;
2° Il est ajouté un article 706-2-3
ainsi rédigé :
« Art. 706-2-3. - Dans le
but de constater les infractions mentionnées à l'article
L. 415-3 du code de l'environnement, ainsi qu'à l'article
L. 213-1 du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur tout ou
partie d'animaux ou de végétaux mentionnés aux mêmes
articles, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication
électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les
auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de
l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés
dans un service spécialisé et spécialement
habilités à cette fin dans des conditions précisées
par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être
pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux
échanges électroniques ;
« 2° Être en contact par ce moyen
avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces
infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou
conserver par ce moyen les données ou contenus, produits, substances,
prélèvements ou services et, plus généralement, les
éléments de preuve ou les données sur les personnes
susceptibles d'être les auteurs ou les complices de ces infractions.
« À peine de nullité, ces actes ne
peuvent constituer une incitation à commettre ces
infractions. »
À l'article L. 412-1 du code de l'environnement,
après le mot : « onéreux », sont
insérés les mots : « , à travers tout
support, y compris numérique, ».
I. - La section 1 du chapitre V du titre
Ier du livre IV du code de l'environnement est
complétée par un article L. 415-2 ainsi
rétabli :
« Art. L. 415-2. - Les
agents mentionnés à l'article L. 415-1 communiquent sans
délai au ministre chargé de la protection de la nature les
procès-verbaux qu'ils dressent pour les infractions aux articles
L. 412-1 du présent code ou 215 du code des douanes,
lorsqu'elles concernent des espèces inscrites dans les annexes aux
règlements de l'Union européenne relatifs à la protection
des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur
commerce.
« Les agents placés sous l'autorité du
ministre chargé de la protection de la nature peuvent avoir accès
à ces informations pour l'exercice de leurs missions. Ils sont astreints
au secret professionnel. »
II. - Le chapitre III du livre II du code
des douanes est complété par un
article 59 octies ainsi rédigé :
« Art. 59 octies. - Les
agents chargés de la mise en oeuvre de la convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973, et des
règlements de l'Union européenne pris pour son application et les
agents de la direction générale des douanes et droits indirects
peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, tous renseignements
et documents utiles à la lutte contre la fraude au regard des
règlements précités. »
Au deuxième alinéa de l'article L. 437-13
du code de l'environnement, la référence : « 29 du
code de procédure pénale » est remplacée par la
référence : « 172-16 ».
L'article L. 173-12 du code de l'environnement est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa du I est
complété par les mots : « , à
l'exception des délits punis de plus de deux ans
d'emprisonnement » ;
2° Au II, les mots : « des
quatre premières classes » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du IV est ainsi
rédigé :
« Les actes tendant à la mise en oeuvre ou
à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la
prescription de l'action publique. »
L'article L. 432-10 du même code est
complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Le présent article ne s'applique pas
lorsque le poisson capturé est immédiatement remis à
l'eau, sauf si celui-ci appartient à une espèce figurant sur la
liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-3 du
présent code. »
Au premier alinéa de l'article L. 431-7 du code de
l'environnement, la référence :
« L. 432-10 » est remplacée par les
références : « et L. 432-10, du 10°
de l'article L. 436-5 et des articles ».
Article 54 quater
(nouveau)
Au premier alinéa du I de l'article L. 436-4
du code de l'environnement, après le mot :
« aquatique », sont insérés les mots :
« ou d'une association départementale agréée de
pêcheurs amateurs aux engins et filets ».
Article 54 quinquies
(nouveau)
Au début du 4° de l'article 29-1 du code
de procédure pénale, les mots : « Les personnes
membres du conseil d'administration » sont remplacés par les
mots : « Le président, les vice-présidents et le
trésorier ».
L'article L. 436-16 du code de l'environnement est ainsi
rédigé :
« Art. L. 436-16. - I. - Est
puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende,
lorsque les espèces concernées sont l'anguille européenne
(anguilla anguilla), y compris le stade alevin, l'esturgeon
européen (acipenser sturio) et le saumon atlantique (salmo
salar), le fait :
« 1° De pêcher ces espèces
dans une zone ou à une période où leur pêche est
interdite ;
« 2° D'utiliser pour la pêche de ces
mêmes espèces tout engin, instrument ou appareil interdit ou de
pratiquer tout mode de pêche interdit pour ces espèces ;
« 3° De détenir un engin,
instrument ou appareil utilisable pour la pêche de ces mêmes
espèces à une période et dans une zone ou à
proximité immédiate d'une zone où leur pêche est
interdite, à l'exclusion de ceux entreposés dans des locaux
déclarés à l'autorité administrative ;
« 4° De vendre, mettre en vente,
transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les
sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions
mentionnées au 1°.
« II. - Sont punis d'une amende de
22 500 €, lorsque l'espèce concernée est la carpe
commune (cyprinus carpio) et que la longueur du poisson est
supérieure à soixante centimètres, les faits prévus
aux 1° à 4° du I ainsi que le fait, pour un
pêcheur amateur, de transporter vivant un tel poisson. »
L'article L. 945-4 du code rural et de la pêche
maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est
ajoutée la mention : « I. - » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« II. - Sont punis de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 € d'amende les faits prévus
aux 1° à 4°, 6° à 8°
et 10° du I lorsque l'espèce concernée est
l'anguille européenne (anguilla anguilla), y compris le stade
alevin, l'esturgeon européen (acipenser sturio) ou le saumon
atlantique (salmo salar), ainsi que le fait de mettre en vente,
vendre, stocker, transporter, exposer ou, en connaissance de cause, acheter le
poisson de ces espèces pêché dans lesdites
conditions. »
Au 6° de l'article L. 945-5 du code rural et de
la pêche maritime, après la référence :
« 20° », est insérée la
référence : « du I ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi
modifié :
1° Au début du premier alinéa des
articles L. 253-15 et L. 253-16, est ajoutée la mention :
« I. - » ;
2° Les mêmes articles L. 253-15 et
L. 253-16 sont complétés par un II ainsi
rédigé :
« II. - Lorsqu'elles sont commises en
bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de
sept ans d'emprisonnement et 150 000 €
d'amende. » ;
3° L'article L. 254-12 est
complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'elles sont commises en
bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de
sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. »
Dans les six mois suivant la promulgation de la
présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport
évaluant la mise en oeuvre par la direction générale des
douanes et droits indirects de la convention sur le commerce international des
espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction,
signée à Washington le 3 mars 1973, portant notamment sur la
capacité des douaniers à repérer les espèces de
faune et de flore concernées, ainsi que sur les conditions de
replacement des animaux saisis.
Simplification des schémas
territoriaux
I. - Le livre IV du code de l'environnement est
ainsi modifié :
1° La section 2 du chapitre IV du
titre Ier est abrogée ;
2° La seconde phrase du deuxième
alinéa du I de l'article L. 421-1 et le deuxième
alinéa de l'article L. 421-13 sont supprimés ;
3° Après le mot :
« maritime », la fin de l'avant-dernière phrase de
l'article L. 425-1 est supprimée ;
4° La section 2 du chapitre III du
titre III est abrogée ;
5° (nouveau) La section 3 du
même chapitre III est complétée par un article
L. 433-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 433-4. - Un
plan départemental de protection du milieu aquatique et de gestion des
ressources piscicoles, élaboré par la fédération
départementale ou interdépartementale des associations
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,
fixe, pour les associations adhérentes à la
fédération départementale ou à la
fédération interdépartementale, les orientations de
protection des milieux aquatiques et de mise en valeur piscicole.
« Il est compatible avec le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux et, quand ils existent, avec les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux.
« Le plan est approuvé par le
représentant de l'État dans le département, qui
vérifie sa compatibilité avec les principes énoncés
à l'article L. 430-1. »
II (nouveau). - Au premier
alinéa de l'article L. 141-2 et au second alinéa de
l'article L. 142-1 du même code, les mots : « ainsi
que les associations mentionnées à l'article
L. 433-2 » sont supprimés.
Le chapitre V du titre III
du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° La section 3 devient la
section 4 ;
2° La section 2 devient la
section 3 ;
3° Après la section 1, est
rétablie une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Droit de pêche des
collectivités territoriales et de leurs groupements
« Art. L. 435-3-1. - Dans
le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un
groupement de collectivités territoriales, le droit de pêche
appartient à cette collectivité territoriale ou à ce
groupement. » ;
4° Aux premier et second alinéas de l'article
L. 435-4, les mots : « autres que ceux prévus
à l'article L. 435-1 » sont remplacés par les
mots : « non domaniaux ».
Habilitations à légiférer par
ordonnance
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance les dispositions de nature législative du code de
l'environnement afin de :
1° Prendre les dispositions relatives à la
participation du public et aux consultations applicables aux procédures
de modification et de révision des décrets de création de
parc national, des décrets pris en application
du 4° du I de l'article 31 de la loi
n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux
parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux et des
décrets d'approbation et de révision de charte de parc national,
en les adaptant à l'objet et l'importance de ces modifications ;
2° Permettre que soient corrigées à
tout moment, par un acte dérogeant à la règle du
parallélisme des formes, les erreurs matérielles entachant
certains actes de classement d'espaces naturels ;
3° Corriger l'erreur matérielle relative
à la procédure d'enquête publique au III de l'article
L. 211-12 et clarifier l'articulation des dispositions du
titre Ier du livre II relatives aux zones humides
d'intérêt environnemental particulier et de celles relatives aux
zones stratégiques pour la gestion de l'eau des schémas
d'aménagement et de gestion des eaux ;
4° Procéder à l'abrogation des
dispositions relatives aux inventaires départementaux du patrimoine
naturel, aux rapports d'orientation départementaux sur les espaces
protégés ainsi qu'au fonds de gestion des milieux naturels et
modifier l'article L. 411-5 du code de l'environnement pour
améliorer la diffusion et l'utilisation de l'inventaire national du
patrimoine naturel, définir les modalités selon lesquelles les
maîtres d'ouvrage, publics ou privés, doivent contribuer à
cet inventaire par le versement des données d'observation de la
biodiversité acquises à l'occasion des études
d'évaluation préalable ou de suivi des impacts
réalisées dans le cadre de leurs plans, programmes ou projets et
donner aux régions la possibilité de le compléter par des
inventaires régionaux ;
5° (Supprimé)
6° Prévoir, à l'article L. 424-10
du code de l'environnement, la possibilité de déroger, sous
certaines conditions, à l'interdiction de détruire, d'enlever ou
d'endommager intentionnellement les nids et les oeufs d'espèces
d'oiseaux ;
7° Supprimer le régime dérogatoire
applicable à la fédération interdépartementale des
chasseurs pour les départements de l'Essonne, du Val-d'Oise et des
Yvelines, d'une part, et à la fédération
interdépartementale des chasseurs pour les départements de Paris,
des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, d'autre part, et
harmoniser le régime des fédérations
interdépartementales avec celui des fédérations
départementales ;
8° (nouveau) Mettre en
conformité les dispositions du chapitre Ier du
titre Ier du livre IV du code de l'environnement avec
celles du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement
européen et du Conseil, du 22 octobre 2014, relatif à
la prévention et à la gestion de l'introduction et de la
propagation des espèces exotiques envahissantes, notamment en
réorganisant ce chapitre et en procédant à
l'harmonisation, à la réforme et à la simplification des
régimes de contrôle des introductions dans le milieu naturel de
spécimens appartenant à des espèces animales non
domestiques ou à des espèces végétales non
cultivées prévus au même livre IV.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
I. - L'article L. 412-1 du code de l'environnement
est ainsi modifié :
1° Après le mot : « production, »,
sont insérés les mots : « le ramassage, la
récolte, la capture, » ;
2° Les mots : « des
végétaux d'espèces non cultivées et de leurs
semences ou parties de plantes » sont remplacés par les
mots : « de tout ou partie de végétaux
d'espèces non cultivées et de leurs
produits » ;
3° Les mots : « doivent faire l'objet
d'une autorisation » sont remplacés par les mots :
« sont soumis, suivant la gravité de leurs effets sur
l'état de conservation des espèces concernées et des
risques qu'ils présentent pour la santé, la
sécurité et la salubrité publiques, à
déclaration ou à autorisation de l'autorité
administrative » ;
4° Sont ajoutés trois alinéas ainsi
rédigés :
« Ce décret précise
également :
« 1° Les cas dans lesquels les
récépissés de déclaration et les autorisations ne
peuvent être délivrés qu'à des personnes
préalablement habilitées par l'autorité
administrative ;
« 2° Les conditions et limites dans
lesquelles des personnes préalablement agréées par
l'autorité administrative peuvent bénéficier de
procédures simplifiées pour celles de leurs activités
auxquelles l'application des procédures prévues au premier
alinéa représenterait une charge excessive au regard de l'absence
d'effet significatif de ces activités sur l'état de conservation
des espèces. »
I bis (nouveau). - Les articles
L. 624-2 et L. 635-2 du même code sont complétés
par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret en Conseil d'État
précise également les conditions et les limites dans lesquelles
des personnes préalablement agréées par l'autorité
administrative peuvent bénéficier de procédures
simplifiées pour celles de leurs activités auxquelles
l'application des procédures prévues à l'alinéa
précédent représenterait une charge excessive au regard de
l'absence d'effet significatif de ces activités sur l'état de
conservation des espèces. »
II. - Le 3° du I du présent
article entre en vigueur dans un délai de six mois à compter de
la promulgation de la présente loi.
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par
ordonnance les dispositions de nature législative du code de
l'environnement et celles du code général des
collectivités territoriales, afin de substituer, au chapitre II du
titre II du livre Ier de la deuxième partie du code
général des collectivités territoriales et au
titre II du livre IV du code de l'environnement, la notion
d'espèce susceptible d'occasionner des dégâts à
celle d'espèce nuisible et malfaisante et de préciser les
dispositions relatives à la destruction des spécimens de ces
espèces.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure visant à abroger les dispositions de nature
législative du code général des collectivités
territoriales relatives aux mares insalubres.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure de nature législative visant à :
1° Harmoniser les dispositions du code de
l'environnement applicables aux périmètres des parcs nationaux,
des parcs naturels marins et des réserves naturelles ayant une partie
maritime, en permettant à ces trois catégories d'espaces
protégés de s'étendre aux eaux sous juridiction de
l'État et d'inclure les espaces du plateau continental ;
2° Modifier les dispositions de l'article
L. 212-1 du code de l'environnement relatives aux schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, de l'article
L. 414-2 du même code relatives aux documents d'objectifs des sites
Natura 2000 et de l'article L. 2124-1 du code général
de la propriété des personnes publique relatives aux
décisions d'utilisation du domaine public maritime pour articuler ces
schémas, documents et décisions avec les plans d'actions pour le
milieu marin prévus à l'article L. 219-9 du code de
l'environnement ;
3° Étendre l'application des dispositions des
articles L. 2124-5, L. 2132-3 et L. 2132-3-1 du code
général de la propriété des personnes publiques
relatives au domaine public maritime au Département de Mayotte, en
modifiant l'article L. 5311-2 du même code.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
(Supprimé)
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure de nature législative visant à modifier
les dispositions du code de l'environnement relatives aux sites
Natura 2000 pour :
1° Prévoir, au III de l'article
L. 414-1, que sont consultés les communes et les
établissements publics de coopération intercommunale
territorialement concernés ;
2° Supprimer le second alinéa du I de
l'article L. 414-2 relatif à l'approbation du document
d'objectifs ;
3° Dissocier clairement la fonction de
présidence du comité de pilotage Natura 2000 de la mission
d'élaboration et de mise en oeuvre du document d'objectifs ;
4° Adapter les dispositions relatives au
comité de pilotage Natura 2000 et à l'élaboration et
la mise en oeuvre du document d'objectifs lorsque le site comprend
majoritairement des espaces marins et les clarifier lorsqu'il s'agit d'un site
majoritairement situé dans le périmètre du coeur d'un parc
national ;
5° Introduire la notion d'engagements
relatifs à des bonnes pratiques à l'article L. 414-3, afin
de distinguer les engagements liés à des bonnes pratiques de
gestion des sites Natura 2000 des engagements spécifiques à
certaines activités qui permettent d'exonérer celles-ci de
l'évaluation des incidences ;
6° À l'article L. 414-4, prévoir
l'obligation de subordonner l'absence d'opposition à une
déclaration, l'approbation ou l'autorisation d'un projet, d'un programme
ou d'un document de planification, ainsi que toute manifestation ou
intervention à l'édiction des mesures d'évitement, de
réduction et, en dernier lieu, de compensation nécessaires aux
objectifs de conservation du site et prévoir l'obligation
d'inscrire l'ensemble de ces mesures dans la dérogation
définie au 4° du I de l'article L. 411-2,
lorsqu'elle est requise ;
7° Clarifier, au IX du même article
L. 414-4, les conditions dans lesquelles le juge des
référés fait droit à la demande de suspension d'une
décision en cas d'absence d'évaluation des incidences sur les
sites Natura 2000.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet
de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure de nature législative visant à
définir, dans le code forestier, les conditions de création, dans
les bois et forêts relevant du régime forestier, des
réserves biologiques et de leur modification et les modalités de
leur gestion, ainsi que les dispositions transitoires nécessaires
à la mise en conformité avec lesdites mesures des réserves
créées, ou dont la création a été
décidée, avant la date de publication de cette ordonnance.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure de nature législative visant à :
1° Procéder, notamment au regard des
exigences constitutionnelles et conventionnelles, à l'harmonisation et
à la mise en cohérence des procédures de contrôle et
des sanctions administratives dans le code de l'environnement et dans les
dispositions des codes et lois qui présentent un lien avec ces
dispositions du code de l'environnement ;
2° Procéder, au code de l'environnement et
aux dispositions des codes et lois mentionnées au 1°, à
l'harmonisation et à la mise en cohérence des dispositions de
droit pénal et de procédure pénale ;
3° Préciser le champ des infractions non
intentionnelles du code de l'environnement, au sens des troisième et
avant-dernier alinéas de l'article 121-3 du code
pénal ;
4° Préciser, dans le code de l'environnement,
les délits qui seront considérés, au regard de la
récidive, comme constituant une même infraction ;
5° Assurer la cohérence des dispositions
répressives des articles L. 414-5-1 et L. 414-5-2 du code de
l'environnement avec le droit pénal ;
6° Préciser la définition de
l'infraction prévue au c du 1° de l'article
L. 415-3 du code de l'environnement, de manière à en assurer
la cohérence avec l'article L. 411-1 du même code ;
7° Procéder, au titre IV du
livre IX du code rural et de la pêche maritime, à la
réforme, à l'harmonisation et à la simplification des
procédures de saisie des navires et du régime des peines
encourues, afin d'actualiser et de mettre en conformité ces
procédures et ce régime avec la Constitution et les normes
européennes et internationales en vigueur.
L'ordonnance est prise dans un délai de dix-huit mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
Dans les conditions prévues à l'article 38
de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par
ordonnance toute mesure de nature législative visant à permettre
l'expérimentation, pour une durée qui ne saurait excéder
quatre ans, dans certains parcs nationaux, parcs naturels régionaux et
parcs naturels marins et dans un nombre limité de sites Natura 2000
non situés dans l'un de ces parcs, de dispositifs ayant pour objectif
principal de simplifier la gestion des espaces naturels protégés,
comprenant notamment :
1° La réalisation d'un document rassemblant
ou fusionnant les orientations, engagements et mesures de protection
applicables à chacun de ces espaces et aux espaces naturels
situés en tout ou partie à l'intérieur du
périmètre de ceux-ci qui bénéficient d'une
protection instituée en application des titres II, III et IV
du livre III et des titres Ier et II du livre IV
du code de l'environnement ainsi que de l'article L. 212-2 du code
forestier ;
2° Le remplacement des instances consultatives
existantes par une instance consultative réunissant les
différents intérêts en présence et une instance
consultative scientifique et technique communes aux espaces mentionnés
au 1° ;
3° La désignation d'un coordinateur unique
commun à chacun de ces espaces et aux espaces naturels situés en
tout ou partie à l'intérieur du périmètre de
ceux-ci qui bénéficient d'une protection instituée en
application du titre III du livre III et du titre Ier
du livre IV du code de l'environnement ;
4° L'édiction de toutes autres dispositions
nécessaires à la cohérence et à l'efficacité
de ces dispositifs, notamment en matière de personnel et de
contrôle.
L'étendue du dispositif peut varier selon le type
d'espace protégé concerné.
Dans un délai de cinq ans à compter de la
promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un
rapport sur l'évaluation de ces dispositifs et sur
l'intérêt d'une éventuelle généralisation.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois
à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi
de ratification est déposé devant le Parlement dans un
délai de trois mois à compter de la publication de
l'ordonnance.
I. - Dans les conditions prévues à
l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé
à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi
afin de regrouper, d'ordonner et de mettre à jour les dispositions
relatives aux espaces maritimes.
Ces mesures visent à :
1° Préciser la définition et la
délimitation des espaces maritimes, notamment en ce qui concerne les
eaux intérieures, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone
économique exclusive, la zone économique, la zone de protection
écologique, la zone de protection halieutique ou biologique et le
plateau continental ;
2° Définir les conditions d'exercice de la
souveraineté, des droits souverains et de la juridiction en ce qui
concerne la navigation et les activités de recherche, d'exploration et
d'exploitation, la protection et la préservation du milieu marin et la
pose de câbles et de pipelines dans les espaces maritimes
mentionnés au 1° ;
3° Définir les conditions d'exercice du
contrôle des personnes physiques ou morales de nationalité
française du fait de leurs activités dans les fonds marins
constituant la Zone au sens de l'article 1er de la convention
des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
et bénéficiant du patronage de l'État, au sens du
paragraphe 2 de l'article 153 de cette convention, aux fins de
l'exploration ou de l'exploitation de ses ressources minérales dans le
cadre d'un contrat conclu avec l'Autorité internationale des fonds
marins ;
4° Définir les incriminations et les
sanctions pénales relatives aux manquements aux dispositions
édictées en vertu des 1° à 3°, ainsi
que la liste des agents compétents pour rechercher et constater les
infractions ;
5° Prendre les mesures permettant, d'une part, de
rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions
mentionnées aux 1° à 4° en
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les
îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques
françaises, pour celles qui relèvent de la compétence de
l'État, et, d'autre part, de procéder aux adaptations
nécessaires en ce qui concerne les collectivités régies
par l'article 73 de la Constitution et les collectivités de
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de
Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Prendre toutes mesures de cohérence
résultant de la mise en oeuvre des 1°
à 5°.
II. - Les ordonnances prévues au I sont
prises dans un délai de six mois à compter de la promulgation de
la présente loi. Pour chaque ordonnance, un projet de loi de
ratification est déposé devant le Parlement dans un délai
de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
(Supprimé)
Article 68 ter A
(nouveau)
L'ordonnance n° 2012-9 du 5 janvier 2012
relative aux réserves naturelles est ratifiée.
Biodiversité terrestre
(Division et intitulé nouveaux)
(Supprimé)
Article 68 quater (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article
L. 424-2 du code de l'environnement, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Les mammifères ne peuvent être
chassés pendant les différents stades de reproduction et de
dépendance, à l'exception de ceux appartenant à des
espèces soumises à plan de chasse ou entrant dans la
catégorie des espèces susceptibles d'être classées
nuisibles. »
Article 68 quinquies (nouveau)
Le cinquième alinéa de l'article L. 424-4
du même code est ainsi rédigé :
« La chasse à la glu ou à la colle est
interdite. »
Article 68 sexies
(nouveau)
Le code forestier est ainsi modifié :
1° Le 4° du I de l'article
L. 341-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot :
« protection », sont insérés les mots :
« ou à la restauration des milieux nécessaires à
la préservation ou la remise en bon état du patrimoine
naturel » ;
b) Après la seconde occurrence du
mot : « équipements », sont
insérés les mots : « ou ces
restaurations » ;
2° L'article L. 341-6 est ainsi
modifié :
a) Le 3° est ainsi
rédigé:
« 3° L'exécution de mesures ou de
travaux de génie civil ou biologique en vue de réduire les
impacts sur les fonctions définies à l'article
L. 341-5 ; »
b) Le 4° est ainsi
rédigé :
« 4° L'existence d'un document de gestion
prévoyant la nécessité de défricher, pour un motif
de préservation du patrimoine naturel, dans un espace mentionné
aux articles L. 331-1, L. 332-1, L. 341-2 ou L. 414-1 du
code de l'environnement ou dans une réserve biologique
créée dans une zone identifiée par un document
d'aménagement en application des articles L. 212-1 et suivants du
présent code. » ;
3° À l'article L. 341-10, les
mots : « effectué la plantation ou le semis
nécessaire au rétablissement des terrains en nature de bois et
forêts prévus » sont remplacés par les
mots : « exécuté la ou les obligations
prévues ».
PAYSAGE
Sites
I. - La section 1 du
chapitre Ier du titre IV du livre III du code de
l'environnement est ainsi modifiée :
1° L'article L. 341-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 341-1. - Les
monuments naturels et les sites dont la conservation présente, au point
de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque,
un intérêt général, peuvent être
classés ou inscrits dans les conditions établies à la
présente section. » ;
2° Après l'article L. 341-1, sont
insérés des articles L. 341-1-1 à L. 341-1-3
ainsi rédigés :
« Art. L. 341-1-1. - I. - À
compter de la date de publication de la
loi n° du
pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages, les espaces qui nécessitent une vigilance particulière
en raison de leur proximité immédiate avec un site classé
ou en cours de classement peuvent être inscrits en complément de
la mesure de classement lorsqu'ils sont soit enclavés dans un site
classé ou en cours de classement, soit situés en
périphérie de celui-ci. L'inscription est prononcée par
arrêté du ministre chargé des sites, après
enquête publique. En Corse, l'arrêté d'inscription est
prononcé par délibération de l'Assemblée de Corse,
après avis du représentant de l'État et enquête
publique.
« II. - (Supprimé)
« III. - L'inscription entraîne, sur
les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté,
l'obligation pour les intéressés d'aviser l'administration, au
moins quatre mois avant le début de réalisation des travaux, de
leur intention de procéder à des travaux autres que ceux
d'exploitation courante, en ce qui concerne les fonds ruraux, et d'entretien,
en ce qui concerne les constructions.
« Art. L. 341-1-2. - I. - Les
monuments naturels ou les sites inscrits dans les conditions prévues
à l'article L. 341-1, dans sa rédaction antérieure
à la loi n°
du précitée, font l'objet,
avant le 1er janvier 2025, soit :
« 1° D'une inscription sur une liste
établie par arrêté du ministre chargé des sites,
pris après mise à la disposition du public selon les
modalités prévues aux II à IV de l'article
L. 120-1 et consultation de la commission supérieure des sites,
perspectives et paysages lorsque leur dominante naturelle ou rurale
présente un intérêt paysager justifiant leur
préservation ;
« 2° D'une mesure de classement en
application de l'article L. 341-1 du présent code ou d'une mesure
de protection au titre du code du patrimoine lorsque leurs
caractéristiques justifient ces mesures ;
« 3° D'un décret mettant fin
à leur inscription, pris après mise à la disposition du
public selon les modalités prévues aux II à IV
de l'article L. 120-1 et consultation de la commission supérieure
des sites, perspectives et paysages lorsque cette mesure est justifiée
par leur état de dégradation irréversible ou par leur
couverture par une autre mesure de protection prévue au présent
code ou au code du patrimoine.
« II. - Les modalités d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil
d'État.
« Art. L. 341-1-3. - Jusqu'à
l'intervention de l'une des décisions prévues au I de l'article
L. 341-1-2, l'inscription d'un monument naturel ou d'un site avant la
publication de la loi n°
du précitée entraîne, pour
les intéressés, l'obligation d'aviser l'administration, au moins
quatre mois avant le début de réalisation des travaux, de leur
intention de procéder à des travaux autres que ceux
d'exploitation courante, pour les fonds ruraux, ou d'entretien, pour les
constructions. » ;
3° Les premier et dernier alinéas de
l'article L. 341-2 sont supprimés ;
4° Le dernier alinéa de l'article
L. 341-9 est supprimé ;
5° L'article L. 341-10 est
complété par trois alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque les modifications projetées portent
sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques,
les autorisations prévues aux articles L. 621-9 et L. 621-27
du code du patrimoine valent autorisation spéciale au titre du premier
alinéa du présent article si l'autorité administrative
chargée des sites a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées portent
sur un immeuble adossé à un immeuble classé ou
situé dans le champ de visibilité d'un édifice
classé ou inscrit au titre des monuments historiques, l'autorisation
spéciale prévue au premier alinéa du présent
article vaut autorisation au titre des articles L. 621-31 et
L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de
France a donné son accord.
« Lorsque les modifications projetées
comportent des travaux, ouvrages ou aménagements devant faire l'objet
d'une enquête publique en application de l'article L. 123-2 du
présent code, l'autorisation spéciale prévue au premier
alinéa du présent article est délivrée après
cette enquête publique. » ;
6° L'article L. 341-12 est
abrogé ;
7° L'article L. 341-13 est
complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Le projet de déclassement est soumis
à une enquête publique réalisée conformément
au chapitre III du titre II du livre Ier.
« Par dérogation au troisième
alinéa du présent article, lorsque le déclassement est
justifié par la disparition totale de l'objet de la protection, il est
prononcé par arrêté du ministre chargé des sites,
après mise en oeuvre des dispositions des articles L. 120-1 et
suivants. »
II. - Au c quinquies du 2°
du II de l'article 31, à la première phrase du premier
alinéa du I de l'article 199 octovicies et au premier
alinéa et à la première phrase du dernier alinéa
du 7° du 1 de l'article 793 du code général
des impôts, la référence :
« L. 341-2 » est remplacée par la
référence : « L. 341-1 ».
III. - Le livre VI du code du patrimoine est
ainsi modifié :
1° L'article L. 630-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 630-1. - Les
règles relatives à la protection des monuments naturels et des
sites sont fixées aux articles L. 341-1 à L. 341-22 du
code de l'environnement. » ;
2° L'article L. 641-1 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 641-1. - Les
règles relatives aux secteurs sauvegardés sont fixées aux
articles L. 313-1 à L. 313-2-1 et L. 313-11 à
L. 313-15 du code de l'urbanisme. » ;
3° À l'article L. 642-7, la
référence : « L. 341-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 341-1-3 ».
IV. - Le code de l'urbanisme est ainsi
modifié :
1° À la première phrase du
deuxième alinéa de l'article L. 111-6-2 et au
deuxième alinéa de l'article L. 128-1, la
référence : « et L. 341-2 » est
remplacée par la référence : « à
L. 341-1-2 » ;
2° Au c de l'article L. 111-12, la
référence : « L. 341-2 » est
remplacée par la référence :
« L. 341-1 » ;
3° À l'article L. 313-2-1, la
référence : « L. 341-1 » est
remplacée par la référence :
« L. 341-1-3 ».
Le second alinéa de l'article L. 341-17 du code de
l'environnement est ainsi modifié :
1° Après le mot :
« assemblées, », sont insérés les
mots : « de représentants élus des
collectivités territoriales, » ;
2° Après le mot :
« matière », sont insérés les
mots : « de paysage, ».
L'article L. 341-19 du même code est ainsi
modifié :
1° À la fin du 1°, la
référence : « au dernier alinéa de
l'article L. 341-1 » est remplacée par la
référence : « à l'article
L. 341-1-3 » ;
2° Au 2°, les mots : « ou
sans notifier cette aliénation à l'administration »
sont supprimés.
Paysages
Au début du titre V du livre III du code de
l'environnement, sont ajoutés des articles L. 350-1 AA
à L. 350-1 B ainsi rédigés :
« Art. L. 350-1 AA (nouveau). - Le
paysage désigne une partie de territoire telle que perçue par les
populations, dont le caractère résulte de l'action de facteurs
naturels ou humains et de leurs interrelations dynamiques.
« Art. L. 350-1 A. - L'atlas
de paysages est un document de connaissance qui a pour objet d'identifier, de
caractériser et de qualifier les paysages infrarégionaux en
tenant compte des dynamiques qui les modifient et des valeurs
particulières qui leur sont attribuées par les acteurs
socio-économiques et les populations concernées.
« Les modalités d'élaboration de ce
document sont précisées par décret.
« Art. L. 350-1 B. - Les
objectifs de qualité paysagère mentionnés à
l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme et à l'article
L. 333-1 du présent code désignent, pour chacun des paysages
identifiés par l'atlas de paysages prévu à l'article
L. 350-1 A, les orientations définies en matière de
protection, de gestion et d'aménagement des structures paysagères
et des éléments de paysage permettant de garantir la
qualité et la diversité des paysages à l'échelle
nationale.
« Les éléments de paysage peuvent
être liés notamment au vivant ou au bâti et sont
caractéristiques d'un paysage donné. Il peut s'agir notamment de
haies, de bosquets, d'arbres isolés, d'alignements d'arbres, de mares ou
encore de matériaux, de typologies de constructions ou d'espaces
publics. »
Seuls peuvent utiliser la dénomination
« paysagistes concepteurs », dans le cadre de leur exercice
professionnel, les personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une
formation spécifique à la conception paysagère,
délivré par un établissement de formation
agréé dans des conditions fixées par voie
réglementaire, sanctionnant une formation spécifique de
caractère culturel, scientifique et technique à la conception
paysagère.
Pour bénéficier de cette dénomination,
les praticiens en exercice à la date de publication de la
présente loi doivent satisfaire à des conditions de formation ou
d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du
diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret.
(Supprimé)
L'article L. 621-29-8 du code du patrimoine est
abrogé.
Délibéré en séance publique,
à Paris, le 24 mars 2015.
Le Président, Signé : CLAUDE
BARTOLONE
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