N° 329
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er février 2013
PROPOSITION DE LOI
MODIFIÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et
d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Envoyée à la commission du développement durable, des infrastructures, de l’équipement et de l’aménagement du
territoire.)
L’Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir le(s) numéro(s) :
Sénat : Première lecture : 747 (2011-2012), 24, 32 et T.A. 34 (2012-2013)
Assemblée nationale (14ème législ.) : Première lecture : 432, 584, 650 et T.A. 83
– 3 –
TITRE IER A
DROIT D’ALERTE EN MATIERE DE SANTÉ PUBLIQUE
ET D’ENVIRONNEMENT
(Division et intitulé nouveaux)
Article 1erA (nouveau)
Toute personne physique ou morale a le droit de rendre publique ou de
diffuser de bonne foi une information concernant un fait, une donnée ou
une action, dès lors que la méconnaissance de ce fait, de cette donnée ou de
cette action lui paraît faire peser un risque grave sur la santé publique ou
sur l’environnement.
L’information qu’elle rend publique ou diffuse doit s’abstenir de toute
imputation diffamatoire ou injurieuse.
TITRE IER
LA COMMISSION NATIONALE DE LA DÉONTOLOGIE
ET DES ALERTES EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE
ET D’ENVIRONNEMENT
Article 1er
Il est institué une Commission nationale de la déontologie et des
alertes en matière de santé publique et d’environnement chargée de veiller aux
règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique et
aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et
d’environnement.
À cette fin, elle :
1° Émet des recommandations générales sur les principes déontologiques
propres à l’expertise scientifique et technique dans les domaines de la santé
et de l’environnement, et procède à leur diffusion ;
– 4 –
2° Est consultée sur les codes de déontologie mis en place dans les
établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou de
recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement dont la liste
est fixée dans les conditions prévues à l’article 1er bis. Lorsqu’un comité de
déontologie est mis en place dans ces établissements ou organismes, elle
est rendue destinataire de son rapport annuel ;
3° Définit les critères qui fondent la recevabilité d’une alerte ainsi que
les éléments portés aux registres tenus par les établissements et organismes
publics mentionnés au 2° ;
4° Transmet les alertes dont elle est saisie aux ministres compétents,
qui informent la commission de la suite qu’ils réservent aux alertes transmises
et des éventuelles saisines des agences sanitaires et environnementales
placées sous leur autorité résultant de ces alertes. Les décisions des
ministres compétents concernant la suite donnée aux alertes et les saisines
éventuelles des agences sont transmises à la commission, dûment motivées.
La commission tient la personne ou l’organisme à l’origine de la saisine
informé de ces décisions ;
5° et 6° (Supprimés)
6° bis Identifie les bonnes pratiques, en France et à l’étranger, et émet
des recommandations concernant les dispositifs de dialogue entre les
organismes scientifiques et la société civile sur les procédures d’expertise
scientifique et les règles de déontologie qui s’y rapportent ;
7° Établit chaque année un rapport adressé au Parlement et au
Gouvernement qui évalue les suites données à ses recommandations et aux
alertes dont elle a été saisie ainsi que la mise en oeuvre des procédures
d’enregistrement des alertes par les établissements et organismes publics
mentionnés au 2°. Ce rapport comporte, en tant que de besoin, des
recommandations sur les réformes qu’il conviendrait d’engager pour
améliorer le fonctionnement de l’expertise scientifique et technique et la
gestion des alertes. Il est rendu public et est accessible par internet.
Article 1er bis
Les établissements et organismes publics ayant une activité d’expertise ou
de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement tiennent un
registre des alertes qui leur sont transmises et des suites qui y ont été données.
– 5 –
Un décret en Conseil d’État précise la liste de ces établissements ou
organismes ainsi que les modalités selon lesquelles sont tenus les registres.
Ces registres sont accessibles aux corps de contrôle des ministères
exerçant la tutelle des établissements et organismes chargés de les tenir
ainsi qu’à la Commission nationale de la déontologie et des alertes en
matière de santé publique et d’environnement.
Article 2
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de
santé publique et d’environnement peut se saisir d’office ou être saisie par :
1° Un membre du Gouvernement, un député ou un sénateur ;
2° (Supprimé)
3° Une association de défense des consommateurs agréée en
application de l’article L. 411-1 du code de la consommation ;
4° Une association de protection de l’environnement agréée en application
de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
5° Une association ayant une activité dans le domaine de la qualité de
la santé et de la prise en charge des malades agréée en application de
l’article L. 1114-1 du code de la santé publique ;
6° Une organisation syndicale de salariés représentative au niveau
national ou une organisation interprofessionnelle d’employeurs ;
6° bis (nouveau) L’organe national de l’ordre d’une profession relevant
des secteurs de la santé ou de l’environnement ;
7° Un établissement ou un organisme public ayant une activité d’expertise
ou de recherche dans le domaine de la santé ou de l’environnement.
Article 3
La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de
santé publique et d’environnement comprend notamment des députés et des
sénateurs, des membres du Conseil d’État et de la Cour de cassation, des
membres du Conseil économique, social et environnemental et des
personnalités qualifiées au titre de leurs travaux dans les domaines de
– 6 –
l’évaluation des risques, de l’éthique ou de la déontologie, des sciences
sociales, du droit du travail, du droit de l’environnement et du droit de la
santé publique, ou appartenant à des établissements ou des organismes
publics ayant une activité d’expertise ou de recherche et ayant mené des
missions d’expertise collective.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités de fonctionnement
de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de
santé publique et d’environnement ainsi que sa composition, de manière à
assurer une représentation paritaire entre les femmes et les hommes.
Article 4
(Supprimé)
Article 5
Les membres de la Commission nationale de la déontologie et des
alertes en matière de santé publique et d’environnement et les personnes
qui lui apportent leur concours, ou qui collaborent occasionnellement à ses
travaux, sont soumis à des règles de confidentialité, d’impartialité et
d’indépendance dans l’exercice de leurs missions.
Ils sont tenus d’établir, lors de leur entrée en fonction, une déclaration
d’intérêts. Celle-ci mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou
par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq
années précédant sa prise de fonction, avec des entreprises, des établissements
ou des organismes dont les activités, les techniques et les produits relèvent
des secteurs de la santé ou de l’environnement ainsi qu’avec des sociétés
ou organismes de conseil intervenant dans les mêmes secteurs. Elle est
rendue publique et est actualisée, en tant que de besoin, à l’initiative de
l’intéressé, et au moins une fois par an.
Les personnes mentionnées au présent article ne peuvent prendre part
aux travaux, aux délibérations et aux votes au sein de la commission
qu’une fois la déclaration établie ou actualisée. Elles ne peuvent, sous les
peines prévues au premier alinéa de l’article 432-12 du code pénal, prendre
part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt,
direct ou indirect, à l’affaire examinée. Elles sont tenues au secret et à la
discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles définies à
l’article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires.
– 7 –
Article 6
(Suppression conforme)
Article 7
(Supprimé)
Article 7 bis (nouveau)
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du
présent titre.
TITRE II
EXERCICE DU DROIT D’ALERTE
EN MATIÈRE DE SANTÉ PUBLIQUE ET D’ENVIRONNEMENT
DANS L’ENTREPRISE
Article 8
(Supprimé)
Article 9
Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Droit d’alerte en matière de santé publique et d’environnement
« Art. L. 4133-1. – Le travailleur alerte immédiatement l’employeur
s’il estime, de bonne foi, que les produits ou procédés de fabrication
utilisés ou mis en oeuvre par l’établissement font peser un risque grave sur
la santé publique ou l’environnement.
« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par
voie réglementaire.
– 8 –
« L’employeur informe le travailleur qui lui a transmis l’alerte de la
suite qu’il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-2. – Le représentant du personnel au comité d’hygiène,
de sécurité et des conditions de travail qui constate, notamment par
l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe un risque grave pour la santé
publique ou l’environnement en alerte immédiatement l’employeur.
« L’alerte est consignée par écrit dans des conditions déterminées par
voie réglementaire.
« L’employeur examine la situation conjointement avec le représentant
du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
qui lui a transmis l’alerte et l’informe de la suite qu’il réserve à celle-ci.
« Art. L. 4133-3. – En cas de divergence avec l’employeur sur le bien-fondé
d’une alerte transmise en application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 ou
en l’absence de suite dans un délai d’un mois, le travailleur ou le représentant
du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
peut saisir le représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 4133-4. – Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail est informé des alertes transmises à l’employeur en application
des articles L. 4133-1 et L. 4133-2, de leurs suites ainsi que des saisines
éventuelles du représentant de l’État dans le département en application de
l’article L. 4133-3.
« Art. L. 4133-5. – Le travailleur qui lance une alerte en application du
présent chapitre bénéficie de la protection prévue à l’article L. 1350-1 du
code de la santé publique. »
Articles 10 et 11
(Supprimés)
Article 12
L’article L. 4141-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il organise et dispense également une information des travailleurs sur
les risques que peuvent faire peser sur la santé publique ou l’environnement
– 9 –
les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en oeuvre par
l’établissement ainsi que sur les mesures prises pour y remédier. »
Articles 13 et 14
(Supprimés)
Article 14 bis
L’article L. 4614-10 du code du travail est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Il est réuni en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’établissement
ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à
l’environnement. »
Article 14 ter
(Supprimé)
Article 15
(Suppression conforme)
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Articles 16 A et 16
(Supprimés)
Article 17
Le livre III de la première partie du code de la santé publique est
complété par un titre V ainsi rédigé :
– 10 –
« TITRE V
« PROTECTION DES LANCEURS D’ALERTE
« Art. L. 1350-1. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure
de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation
professionnelle, ni être sanctionnée ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire,
directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de traitement,
de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat,
pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux
autorités judiciaires ou administratives de faits relatifs à un risque grave
pour la santé publique ou l’environnement dont elle aurait eu connaissance
dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des deux premiers alinéas, dès
lors que la personne établit des faits qui permettent de présumer qu’elle a
relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits relatifs à un danger pour la santé
publique ou l’environnement, il incombe à la partie défenderesse, au vu des
éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs
étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d’instruction qu’il estime utiles. »
Article 18
(Suppression conforme)
Article 19
Toute personne physique ou morale qui lance une alerte de mauvaise
foi ou avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle
de l’inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est punie des peines
prévues au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal.
Article 20
Tout employeur saisi d’une alerte en matière de santé publique ou
d’environnement qui n’a pas respecté les obligations lui incombant en
– 11 –
application des articles L. 4133-1 et L. 4133-2 du code du travail perd le
bénéfice des dispositions du 4° de l’article 1386-11 du code civil.
Articles 21 et 22
(Suppression conforme)
Article 23
(Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 31 janvier 2013.
Le Président,
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