SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat
le 26 novembre 2014
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PROPOSITION DE LOI
tendant à faciliter
l'implantation de
pharmacies par voie de transfert en
milieu rural,
PRÉSENTÉE
Par Mme Christiane HUMMEL, MM. Hubert FALCO, Robert LAUFOAULU,
Jean Pierre VOGEL, Michel FONTAINE, Mme Chantal DESEYNE,
MM. François COMMEINHES, Marc LAMÉNIE, Antoine L
EFÈVRE, Robert del PICCHIA, Jean BIZET, Michel RAISON,
François GROSDIDIER, François CALVET, Alain JOYANDET, Mme Nicole
DURANTON, MM. Francis DELATTRE, Jean-Patrick COURTOIS, Mmes Élisabeth
LAMURE, Catherine TROENDLÉ, M. Charles REVET, Mme Vivette LOPEZ, MM.
Jean-Pierre LELEUX, Gérard BAILLY, Patrick CHAIZE et Jackie PIERRE,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires
sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Alors que près de 20 000 pharmaciens1(*), soit un tiers des
praticiens environ, partiront à la retraite au cours des dix prochaines
années, le nombre d'officines situées dans les zones rurales
reste largement insuffisant pour ne pas dire inexistant en
hyper-ruralité.
Certes, le principe selon lequel l'ouverture d'une pharmacie
est soumise à la délivrance d'une licence, inscrit aux articles
L. 5125-1 et suivants du code de la santé publique, a permis de
faire des officines l'un des réseaux médicaux les mieux
répartis en fonction de la population2(*), cependant, les disparités territoriales dans
l'accès aux pharmacies s'enracinent.
L'inégale présence des officines sur notre
territoire, qui affecte au premier chef les zones rurales et hyper-rurales, est
préjudiciable à l'équité et à
l'efficacité de notre système de santé.
Elle contrevient, tout d'abord, au principe
d'égalité. Compte tenu des carences du maillage officinal,
l'objectif d'égal accès aux soins, réaffirmé par la
loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance
maladie, ainsi que l'exigence de proximité, énoncée par la
loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de
l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires (HPST), ne sont pas encore pleinement garantis.
En outre, elle porte atteinte au principe de protection de la
santé publique. Alors que les pharmaciens ont vu leur place dans
l'organisation des soins de premier recours, ainsi que leurs missions -
d'éducation thérapeutique, d'accompagnement des malades
chroniques, de dépistage et de prévention notamment - être
consacrées à l'article L. 5125-1-1 A du code de la
santé publique, l'isolement géographique empêche toujours
certains de nos concitoyens d'accéder aisément à leurs
services.
Afin d'éviter l'explosion des
« déserts médicaux » sur les
territoires ruraux, et de permettre aux professionnels de s'installer dans de
bonnes conditions, il apparaît nécessaire de faciliter
l'implantation de pharmacies en milieu rural par voie de transfert.
En l'état actuel du droit, le transfert d'une pharmacie
n'est autorisé que dans les communes de plus de 2 500 habitants. Il
semble paradoxal, à l'heure où l'intercommunalité est
promue, que ce critère démographique ne puisse être
apprécié qu'à l'échelle de la commune, et non d'un
bassin de vie plus représentatif et plus significatif.
Aussi conviendrait-il d'autoriser le transfert d'une officine
dans une commune de moins de 2 500 habitants, à la condition
toutefois que cette pharmacie desserve un bassin de vie dont la population
atteint ce quota.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi, dont
l'article unique modifie le code de la santé
publique.
Le 1° de cet article élargit les
conditions de transfert des officines.
Le premier alinéa autorise l'ouverture d'une officine
dans une commune qui en est dépourvue si cette ouverture permet de
desservir, dans la commune et dans une ou plusieurs communes limitrophes, une
population totale au moins égale à 2 500 habitants.
Le second alinéa précise qu'une officine
supplémentaire peut être ouverte dans cette zone de desserte,
à raison d'une autorisation par tranche de 4 500 habitants.
Le 2° de cet article consiste en une mesure de
coordination.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L. 5125-11 du code de la santé publique est
ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'ouverture d'une officine dans une commune qui en
est dépourvue peut être autorisée par voie de transfert
lorsque la population de la commune est inférieure à 2 500
habitants, si cette ouverture permet de desservir, dans la commune et dans une
ou plusieurs communes limitrophes également dépourvues
d'officine, une population totale au moins égale à 2 500
habitants. La décision de transfert précise les communes prises
en compte pour l'octroi de la licence, la totalité de leur population
étant considérée comme desservie par la nouvelle
officine.
« L'ouverture d'une nouvelle officine dans la zone
de desserte définie au quatrième alinéa du présent
article où au moins une licence a déjà été
accordée peut être autorisée par voie de transfert à
raison d'une autorisation par tranche entière supplémentaire de
4 500 habitants recensés dans la zone. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots :
« au premier, deuxième ou troisième
alinéa » sont remplacés par les mots :
« aux premier à cinquième alinéa du
présent article ».
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